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18/07/2013 | FRANCE | N°12LY02476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 12LY02476


Vu la requête et le mémoire, respectivement enregistrés les 14 septembre et 8 octobre2012, présentés pour le centre Jean Jannin, dont le siège est 2 bis chemin du Morand à Les Abrets (38490), représenté par son directeur en exercice ;

Le centre Jean Jannin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003742-1003743 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part, la décision en date du 11 juin 2010, par laquelle le président de son conseil d'administration a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme B...A..., d'a

utre part, la décision en date du 14 juin 2010, par laquelle cette même auto...

Vu la requête et le mémoire, respectivement enregistrés les 14 septembre et 8 octobre2012, présentés pour le centre Jean Jannin, dont le siège est 2 bis chemin du Morand à Les Abrets (38490), représenté par son directeur en exercice ;

Le centre Jean Jannin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003742-1003743 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part, la décision en date du 11 juin 2010, par laquelle le président de son conseil d'administration a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme B...A..., d'autre part, la décision en date du 14 juin 2010, par laquelle cette même autorité a admis cette dernière à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er septembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

Le centre Jean Jannin soutient que :

- dès lors que les décisions attaquées ont été notifiées à MmeA..., le 15 juin 2010, par remise en main propre, les deux recours pour excès de pouvoir enregistrés le 23 août 2010 étaient irrecevables ;

- la décision du 11 juin 2010 est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- l'exactitude des faits reprochés à Mme A...est suffisamment avérée par les nombreux témoignages concordants, la reconnaissance par cette dernière des faits les plus graves et les pièces sur lesquelles est fondée la décision du 11 juin 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour Mme A...qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre Jean Jannin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable pour défaut de moyens d'appel ;

- le moyen tiré de la tardiveté de la demande qu'elle a présentée devant les premiers juges qui n'a pas été présenté dans les délais d'appel n'est pas recevable ;

- elle n'a reçu qu'une seule et unique fois la notification des documents litigieux, par courrier recommandé reçu en date du 23 juin 2010 ;

- l'annulation des décisions litigieuses par le tribunal administratif au motif de l'insuffisance de motivation de la sanction du 11 juin 2010 est justifiée ;

- la décision de mise à la retraite d'office, qui ne vise pas les dispositions applicables en l'espèce, est entachée d'erreur de droit ;

- les faits reprochés à l'appui de la mise à la retraite d'office sont matériellement inexacts ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour le centre Jean Jannin , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret nº 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Tallec, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hong-Rocca, avocat du centre Jean Jannin, et celles de Me Germain-Phion, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que par la présente requête, le centre Jean Jannin, établissement public d'hébergement pour adultes handicapés physiques, demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en date des 11 et 14 juin 2010, par lesquelles le président de son conseil d'administration a respectivement, prononcé la mise à la retraite d'office de Mme B...A..., et admis cette dernière à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er septembre 2010 ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que la requête susvisée du centre Jean Jannin contient l'exposé sommaire de moyens d'appel ; que ledit centre a, dans un mémoire ampliatif annoncé dans sa requête et qu'il a produit dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour, développé des moyens d'appel ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par MmeA..., et tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la tardiveté des demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif, à l'encontre des décisions précitées des 11 et 14 juin 2010 constitue un moyen d'ordre public ; que, par suite, le centre Jean Jannin est recevable à invoquer cette fin de non-recevoir pour la première fois en appel et postérieurement à l'expiration du délai de recours ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " ...la juridiction ne peut être saisie que voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification... de la décision attaquée." ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

6. Considérant que le centre Jean Jannin a produit un récépissé, comportant la signature de MmeA..., indiquant que celle-ci a reçu notification des décisions attaquées, par remise en main propre, le 15 juin 2010 ; que contrairement à ce que soutient MmeA..., ce document avait déjà été produit en première instance ; que si Mme A...fait valoir que ce récépissé n'aurait pas date certaine, au motif qu'elle n'a pas elle-même écrit la date du 15 juin 2010 qui y figure, elle ne conteste pas avoir signé ce document, établi par la responsable du service des ressources humaines de l'établissement ; que si elle indique avoir également signé ce jour, dans les locaux dudit service, plusieurs documents relatifs à son départ à la retraite, cette circonstance ne saurait avoir été de nature à l'avoir induite en erreur sur la portée et les effets de la notification par remise en main propre des décisions litigieuses ; que ces dernières comportaient la mention des voies et délai de recours ; que la circonstance que le conseil de Mme A...ait adressé au centre Jean Jannin, le 18 juin 2010, un courrier évoquant la procédure disciplinaire " actuellement pendante à son encontre " ne permet pas d'établir qu'elle n'avait pas encore eu connaissance à cette date, des décisions litigieuses ; qu'en outre, si Mme A...soutient que les décisions litigieuses lui ont été notifiées par voie postale le 23 juin 2010, le centre Jean Jannin fait valoir que le pli recommandé correspondant contenait non les décisions litigieuses, mais le procès-verbal du conseil de discipline ; qu'en tout état de cause, une seconde notification par voie postale n'aurait pas eu pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ; qu'il est constant que les requêtes de Mme A...n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal que le 23 août 2010, soit plus de deux mois après la remise en main propre à Mme A...des décisions litigieuses ; qu'ainsi, lesdites requêtes ont été présentées tardivement et n'étaient, par suite, pas recevables ; qu'il suit de là que le centre Jean Jannin est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MmeA... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les demandes de Mme A...étaient tardives ; qu'elles doivent être, par suite, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre Jean Jannin, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2012 est annulé. La demande présentée par Mme A...au Tribunal est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre Jean Jannin et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02476
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : JURIFISCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;12ly02476 ?
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