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09/07/2013 | FRANCE | N°13LY00298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 13LY00298


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206988 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206988 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de séjour invoquée par voie d'exception ; que cette décision est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d'exception ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant ghanéen né en 1980, qui disposait d'une carte de séjour vie privée et familiale valable du 22 décembre 2010 au 21 décembre 2011 et délivrée au titre de son concubinage avec Mme B...titulaire d'une carte de séjour d'un an en raison de son état de santé, en a sollicité le renouvellement puis, après que Mme B...a informé l'administration de la fin de leur vie commune, a demandé une carte de séjour salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'une attestation établie le 8 octobre 2012 par Mme B... que le couple était séparé à la date du refus de séjour, la dernière attestation du 23 octobre 2012 de la même personne, postérieure à la décision attaquée n'établissant pas le contraire ; que le requérant n'est entré en France qu'en 2007 à l'âge de 27 ans et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que même si le couple a eu une enfant, née en 2010, eu égard notamment à cette absence de vie commune et à la circonstance que Mme B... ne dispose que d'un titre de séjour valable un an, la décision du préfet du Rhône du 25 mai 2012, refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant que la cellule familiale composée du requérant, de sa concubine et de leur jeune enfant, à supposer que la vie commune ait repris, peut se reconstituer hors de France et notamment au Ghana, pays dont tous trois ont la nationalité ; que l'allégation selon laquelle Mme B...aurait un autre enfant avec un précédent conjoint établi en France n'est corroborée par aucun élément ; que la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., qui n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer l'enfant de ses parents, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

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N° 13LY00298

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00298
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;13ly00298 ?
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