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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY02746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY02746


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ...BP 77412 à Lyon (69347) ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203024 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 2 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lu

i d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ...BP 77412 à Lyon (69347) ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203024 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 2 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ";

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et ordonnant de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que lui-même et sa famille sont intégrés en France ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; que lui-même et son épouse démontrent des efforts d'apprentissage de la langue française et que parents et enfants sont impliqués dans la scolarité ; qu'elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des évènements traumatisants vécus au Kosovo, des risques encourus et de l'impossibilité de vivre dans ce pays ; que dans cette appréciation le Tribunal a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention susmentionnée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques encourus en cas de retour au Kosovo ; que le Tribunal, dans l'appréciation de ces risques, a méconnu les stipulations de l'article 13 de cette convention ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 13 septembre 2012 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delbès, avocat du requérant ;

1. Considérant que M. A...B..., né le 1er juin 1968, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 1er novembre 2009 ; que suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2010, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par les décisions attaquées du 2 février 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que, si M. B...se prévaut des stipulations précitées à l'encontre du jugement attaqué, il ressort de celui-ci que les premiers juges ont, en qui concerne les risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine, procédé à un examen suffisamment attentif de sa situation et des pièces du dossier ; qu'il suit de là, que, M. B...n'établit pas que son droit à un recours effectif garanti par les stipulations précitées a été méconnu ;

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir que sa famille justifie d'une intégration sur le sol français, que lui-même bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il démontre, avec son épouse, des efforts d'apprentissage de la langue française et qu'il produit des attestations affirmant l'implication des parents et des enfants dans la scolarité de ces derniers ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants mineurs ; que les faits de persécution et les risques encourus qui porteraient atteinte à la possibilité de vivre dans leur pays d'origine ne peuvent être tenus pour établis par les pièces du dossier ; que notamment les certificats médicaux qu'il invoque ne permettent pas d'établir un lien entre les séquelles constatées et les persécutions alléguées ; qu'il n'est ainsi pas démontré, alors que son épouse fait l'objet des mêmes décisions de police, que le couple ne pourrait pas reconstituer sa vie au Kosovo dont il est originaire et que les enfants ne pourraient y continuer leur scolarité ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des

circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France, le préfet n'a pas, par les décisions susmentionnées, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché, au regard de l'attention portée à la vie privée et familiale de M.B..., ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas considéré que les faits de persécutions allégués pouvaient être tenus pour établis et que les craintes énoncées pouvaient être regardées comme fondées, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait exposé, en cas de retour au Kosovo, à des menaces ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination de sa reconduite méconnaît ces stipulations et les dispositions de l'article L. 513­2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 12LY02746

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02746
Numéro NOR : CETATEXT000027625825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly02746 ?
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