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25/06/2013 | FRANCE | N°13LY00604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 13LY00604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2013 sous le n° 13LY00604, présentée pour M. et Mme D...F..., domiciliés 10 rue Maurice Rey à La Rochette (73110) par Me G... ;

M. et Mme F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1004136 du 31 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juillet 2010, par lequel le maire de La Rochette a accordé un permis de construire à Mme A...E... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Ils soutiennent que le permis d

e construire litigieux a été accordé au vu d'un dossier incomplet, en violation des article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2013 sous le n° 13LY00604, présentée pour M. et Mme D...F..., domiciliés 10 rue Maurice Rey à La Rochette (73110) par Me G... ;

M. et Mme F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1004136 du 31 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juillet 2010, par lequel le maire de La Rochette a accordé un permis de construire à Mme A...E... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Ils soutiennent que le permis de construire litigieux a été accordé au vu d'un dossier incomplet, en violation des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, les lacunes du plan de masse, non coté en trois dimensions, et l'absence de plan en coupe ayant empêché l'administration de saisir la consistance du projet et d'apprécier le caractère annexe de la construction sur laquelle il porte ; que le dossier ne comporte pas l'attestation prescrite par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; que le projet méconnaît l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, limitant à 4 mètres la hauteur des bâtiments annexes séparés du bâtiment principal ; que la construction dont l'arrêté contesté autorise la surélévation jusqu'à 9 mètres à l'égout, qui n'a jamais été affecté à l'habitation, constitue bien un bâtiment annexe au sens de cette disposition ; que ledit arrêté méconnaît en outre l'article UA 11 dudit règlement, imposant que toute extension d'une construction existante entre en harmonie avec le bâtiment principal ; que ni le bâtiment principal ni l'annexe en cause ne comportent de parties en bois, de garde-corps ni de terrasses en surplomb, de sorte que ces aménagements, prévus par le projet, rompent avec l'architecture du bâti existant ;

Vu l'ordonnance du 2 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 14 mai 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la commune de La Rochette par MeC..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme F...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le dossier de demande de permis de construire de Mme E...satisfait aux prescriptions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que l'absence de cotation en trois dimensions du plan de masse et l'absence de plan en coupe ne sauraient justifier l'annulation, les autres pièces permettant de comprendre l'exacte teneur du projet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du même code est inopérant, l'attestation d'un contrôleur technique n'étant pas requise, ainsi qu'il résulte de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, pour une construction dont le plancher bas du dernier niveau atteint moins de 8 mètres, ce qui est le cas en l'espèce ; que le projet litigieux porte sur la maison de MmeE..., non sur une construction annexe, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'il régit la hauteur des constructions annexes, est également inopérant ; que l'extension projetée, même si elle adopte une esthétique moderne, ne rompt nullement l'harmonie du quartier ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite " à risque normal " telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la SCP Lachat-G..., avocat de de M. et Mme F...;

1. Considérant que M. et Mme F...relèvent appel du jugement, en date du 31 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de La Rochette du 5 juillet 2010 accordant à Mme E...un permis de construire en vue de la reprise des façades d'un bâtiment lui appartenant, de son rehaussement et de l'aménagement en terrasse couverte de l'étage supérieur résultant de cette surélévation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend (...) un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions " ; que, selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (...) ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain " ; que si le plan de masse contenu dans le dossier de demande de permis de construire de Mme E...n'est pas coté en trois dimensions, cette lacune est compensée par les plans de façades, qui mentionnent la hauteur de la construction, tant en son état initial qu'après surélévation ; que ces plans, comme les autres pièces du projet architectural, en particulier la notice, les photographies et le photomontage, permettent de saisir l'exacte consistance du projet nonobstant l'absence de vue en coupe et, contrairement à ce qui est soutenu, d'apprécier la nature et la situation du bâtiment sur lequel il porte par rapport au corps principal de la maison de Mme E...; qu'ainsi, le maire de La Rochette a été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques (...) prévues par l'article R. 563-1 du code de l'environnement " ; que l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : (...) 4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; 5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R. 563-3 du même code (...) " ; que le territoire de la commune de La Rochette était, à l'époque de l'instruction et de la délivrance du permis de construire contesté, classé en zone de sismicité Ib à laquelle ne s'applique pas, en tout état de cause, le 4° précité de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation ; que la construction litigieuse, par ailleurs, ne relève pas des immeubles de classes C ou D alors instituées par l'article R. 563-3 du code de l'environnement, visant à ce titre, respectivement, d'une part, les bâtiments, équipements et installations " dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes [ou] présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ", d'autre part, ceux " dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public " ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est inopérant ;

4. Considérant que l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Rochette prévoit en son dernier alinéa que " pour les annexes séparées du bâtiment principal, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 4 mètres " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse, qui a conservé sa destination à usage d'habitation quand bien même elle n'est plus occupée, communique avec le corps de bâtiment principal, les travaux autorisés par l'arrêté contesté permettant d'ailleurs de renforcer leur continuité au niveau de la terrasse dont il prévoit l'aménagement ; qu'ainsi, cette construction ne constitue pas une simple annexe de la maison de Mme E...et, en tout état de cause, n'est pas séparée du corps principal ; que la disposition précitée est dès lors inutilement invoquée par les requérants ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du même règlement, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Toute extension d'une construction existante devra être réalisée en respect et en harmonie avec le bâtiment principal, tant du point de vue architectural que de l'aspect des matériaux de toiture et de façade " ; que l'aménagement d'une terrasse au dernier étage de la construction en litige et l'utilisation du bois pour ses garde-corps ainsi que pour les pare-vues occultant les éléments de liaison des deux corps de bâtiment ne sauraient par eux-mêmes caractériser la méconnaissance alléguée de cette prescription, même si le bâti existant ne comporte ni terrasse en partie haute ni éléments de façade en bois ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Rochette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochette tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme D...F..., à la commune de La Rochette et à Mme A...E....

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY00604
Numéro NOR : CETATEXT000027620097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;13ly00604 ?
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