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25/06/2013 | FRANCE | N°13LY00594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 13LY00594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2013 sous le n° 13LY00594, présentée pour la société à responsabilité limitée Immobilière Expansion (Imex), dont le siège est sis rue Joseph Fourier, ZAC de Champ Roman à Saint-Martin-d'Hères, représentée par son gérant en exercice, par Me C...;

La société Imex demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0800803 - 0803896 du 31 décembre 2012 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. D...B..., l'arrêté, en date du 5 septembre 2007, par lequel le maire d'

Annemasse lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2013 sous le n° 13LY00594, présentée pour la société à responsabilité limitée Immobilière Expansion (Imex), dont le siège est sis rue Joseph Fourier, ZAC de Champ Roman à Saint-Martin-d'Hères, représentée par son gérant en exercice, par Me C...;

La société Imex demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0800803 - 0803896 du 31 décembre 2012 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. D...B..., l'arrêté, en date du 5 septembre 2007, par lequel le maire d'Annemasse lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par M. B... ;

3°) de condamner M. B...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a à tort considéré que le mémoire introductif de M. B...devait être regardé comme dirigé contre le permis de construire délivré le 5 septembre 2007, alors qu'il était seulement conclu à l'annulation de la décision du maire d'Annemasse du 27 décembre 2007 portant rejet de son recours gracieux ; que si l'intéressé a ultérieurement demandé l'annulation de ce permis de construire, par mémoire complémentaire du 18 mars 2009, les conclusions présentées à cet effet étaient tardives, le recours gracieux et la saisine du tribunal manifestant sa connaissance acquise de l'acte attaqué ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'étendre les conclusions des parties ; que le motif d'annulation retenu procède d'une interprétation erronée de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse ; que l'implantation du bâtiment A respecte les règles fixées par cette disposition ; qu'il est ainsi implanté en limite séparative du côté du terrain où s'applique l'article UB 7-2 ; que ce dernier, qui ne précise pas que la règle de construction en ordre continu s'applique sur toute la hauteur de l'immeuble, ne s'oppose à la réalisation d'un attique n'atteignant pas quant à lui la limite séparative ; que le recul de l'attique est d'ailleurs imposé par les dispositions de l'article UB 11 prescrivant un débord de toiture qui, à défaut, serait irréalisable ; que ce retrait, pour autant, ne saurait être de quatre mètres en application de l'article 7-1, le débord de toiture devant mesurer de 0,50 à 1,20 mètre ; que cette interprétation a d'ailleurs prévalu pour la construction de M. B...lui-même ; que le second motif d'annulation retenu, relatif à l'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1 2° e) du code de l'urbanisme, est également infondé, la cession gratuite de terrain prescrite par l'arrêté contesté étant fondée sur le seul article R. 123-10 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, l'illégalité de cette cession gratuite, divisible des autres dispositions du permis de construire, ne pourrait en justifier que l'annulation partielle ; que les autres moyens d'annulation invoqués par M. B...seront écartés ; que les conditions dans lesquelles le permis de construire a été affiché sont sans incidence sur sa légalité et sans effet, en l'espèce, sur la recevabilité de la demande ; que le caractère prétendument incomplet du dossier de permis de construire est inutilement invoqué à ce dernier titre ; que ce moyen est en tout état de cause dépourvu de précisions suffisantes et manque d'ailleurs en fait, les pièces requises par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur répondant parfaitement aux exigences de ce texte ou ayant ensuite été complétées par le permis modificatif du 5 mars 2008 ; que l'arrêté contesté ne méconnaît nullement l'article UB 1 III-2 du règlement du plan d'occupation des sols imposant le respect de normes acoustiques dans les secteurs affectés par le bruit ; qu'il n'est pas démontré que le terrain se situe dans un tel secteur ; que le permis de construire, en tout état de cause, ne sanctionne pas les règles de construction mais seulement les règles d'urbanisme ; que les prescriptions de l'article UB I-3 sont parfaitement respectées, dès lors que le projet prévoit une plate-forme d'attente, une voie d'accès de largeur suffisante, et l'interdiction, en sortie, de tourner à gauche ; que M. B... ne peut utilement spéculer sur le futur comportement des occupants de l'immeuble ; qu'il confond l'avis du gestionnaire de la voirie départementale, requis par l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, et son autorisation de raccordement au réseau départemental, qui doit être ultérieurement délivrée ; que le moyen tiré de la violation de l'article UB 3 I-5 est tout aussi infondé, le projet assurant la commodité et la sécurité des déplacements des personnes à mobilité réduite ; que l'article UB 3 II-2, qui ne régit pas la voirie interne, est inutilement invoqué ; qu'en tout état de cause, les voies internes et aires de retournement ont été élargies par le permis modificatif ; que l'arrêté contesté respecte parfaitement l'article UB 6 ; que l'allégation d'un volume trop imposant pour le voisinage est à cet égard inopérante, comme l'atteinte alléguée aux intérêts du commerce de M. B...; que le moyen tiré de la violation de l'alinéa 2 de l'article UB 7 concernant la définition du point de départ de la bande de 15 mètres procède d'une lecture erronée de cette disposition et ne saurait s'appuyer sur l'implantation d'anciens bâtiments édifiés antérieurement au plan d'occupation des sols ; qu'en se bornant à faire état d'une incompatibilité du volume des constructions projetées avec le bâti avoisinant, M. B...ne démontre pas la violation alléguée de l'article UB 10, lequel est au contraire respecté ; que l'exception d'illégalité de cette disposition du plan d'occupation des sols, en ce qu'elle autorise une hauteur de 20 mètres, est inutilement soulevée, le permis de construire ne constituant pas un acte d'application de ce document d'urbanisme, et au surplus infondée, cette prescription obéissant au parti d'aménagement retenu, qui vise à densifier la périphérie du centre-ville ; que le quartier ne présente aucun attrait particulier, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 doit être écarté ; que les immeubles projetés s'intègrent d'ailleurs convenablement dans leur environnement urbain ; que la dimension des débords de toiture a été rendue conforme à l'article UB 11 VI du règlement par le permis de construire modificatif du 5 mars 2008 ; que l'exigence de barres à neige est inapplicable aux bâtiments édifiés, comme en l'espèce, en recul de l'alignement ; que la hauteur des toitures respecte désormais, du fait du permis modificatif, l'article UB 11 VII ; que la terrasse de l'attique ne constituant pas un balcon au sens du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 IX dudit règlement est inopérant ; qu'en admettant même que cette disposition, mal interprétée par M.B..., soit applicable au garde-corps de cette terrasse, le moyen manquerait de toute façon en fait ; que la critique portée sur la dimension des places de stationnement et les dimensions de la rampe d'accès au garage ne repose sur aucun texte, l'article UB 12 ne prescrivant rien à ce titre ; que si les murs de cette rampe sont situés à moins de 4 mètres de la limite séparative, cette situation ne méconnaît pas l'article UB 7, cette disposition ne s'appliquant pas aux ouvrages de faible emprise et aux acrotères ; qu'en tout état de cause, cette rampe a été intégrée au bâtiment par le permis modificatif ; que le taux d'espaces verts imposé par l'article UB 13, soit 35 %, est atteint, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'au demeurant, il convient de déduire de la surface initiale du terrain sa partie cédée à titre gratuit ; que les dispositions de l'article UB 13-3 concernant les espaces verts communs sont inapplicables au projet, qui n'emporte aucune division ; que la marge de recul est bien traitée en espace vert, comme l'impose l'article UB 13-6 ; que les moyens de légalité externe invoqués dans le mémoire complémentaire du 18 mars 2009 sont irrecevables, le mémoire introductif d'instance n'ayant contenu que des moyens de légalité interne ; qu'ils sont en tout état de cause infondés ; que la remise en cause de la désignation de l'avocat de la commune d'Annemasse n'affecte en rien la légalité de l'arrêté contesté et n'est pas assortie de précisions suffisantes ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté n'est pas davantage assorti de précisions, aucun arrêté de délégation n'étant produit par M. B...; que les affirmations du requérant relatives à la prétendue irrégularité de l'avis, au demeurant facultatif, de la communauté de communes de l'agglomération annemassienne du 5 juillet 2007 ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; que le moyen visant l'avis de cette même communauté de communes du 7 septembre 2007 est dépourvu de toute portée, cet avis étant postérieur à l'arrêté contesté ; que le moyen tiré du défaut de titre habilitant l'exposante à solliciter un permis de construire manque en fait, dès lors qu'elle disposait d'une promesse de vente en cours de validité à la date du permis de construire ; que l'erreur relevée concernant la date de retour au service instructeur de l'avis du conseil général du 4 juin 2007 n'affecte pas la régularité de cet avis ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'est pas assorti de précisions suffisantes ; qu'il en va de même de l'allégation selon laquelle les collectivités ou services consultés se seraient prononcés sur la base d'un dossier incomplet, M. B...ne démontrant pas que les compléments apportés à ce dossier durant son instruction auraient pu modifier le sens des avis rendus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour M. D...B...par Me E..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Imex à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a considéré à juste titre que le mémoire introductif d'instance était dirigé contre le permis de construire du 5 septembre 2007, dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier la portée des conclusions qui lui sont présentées et, le cas échéant, de requalifier l'objet de la demande en fonction des moyens invoqués ; que les moyens, en l'espèce, étaient clairement dirigés contre ce permis de construire, du reste expressément désigné par les conclusions dudit mémoire ; que, sur le fond, l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse, pris en son paragraphe 2, a été doublement méconnu ; qu'en effet, l'immeuble A n'est pas édifié d'une limite latérale à l'autre et présente, sur la limite séparative du terrain de l'exposant, une profondeur supérieure à 15 mètres comptés depuis la chaussée de la route des Vallées ou même depuis son trottoir ; qu'en outre, ce même bâtiment se situe en dehors des limites d'implantation déterminées par les " dents de scie " figurant sur le document graphique du plan d'occupation des sols ; que le jugement est entaché d'erreur de fait en ce qu'il relève que ces dents de scie s'interrompent à hauteur de la moitié du terrain d'assiette du projet, alors qu'elles en dépassent à peine le tiers ; qu'au-delà de la bande de 15 mètres, le terrain ne peut recevoir aucune construction, de sorte que l'implantation du bâtiment B est également entachée d'illégalité ; que la règle imposant une implantation en limite séparative s'applique sur toute la hauteur du bâtiment en l'absence de précision contraire ; que le permis de construire délivré à l'exposant ne saurait en tout état de cause être pris en compte pour apprécier la légalité de l'arrêté contesté, de sorte que la société Imex n'en fait pas utilement état ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour la société Imex, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour M.B..., concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et concluant en outre, par la voie de l'appel incident :

1°) à l'annulation du jugement du 31 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté, en date du 5 mars 2008, par lequel le maire d'Annemasse a délivré à la société Imex un permis de construire modificatif ;

2°) à l'annulation dudit arrêté ;

Il soutient que le permis modificatif du 8 mars 2008 devait lui être notifié, dès lors qu'il avait engagé un recours contre le permis initial ; que sa demande ne pouvait donc être jugée tardive ; qu'en outre, la preuve n'est pas rapportée qu'une mise en demeure lui aurait été adressée afin de justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ce permis modificatif a été délivré par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; qu'il est entaché d'illégalité sur le fond, dès lors qu'il n'a pas pour effet de rendre le projet compatible avec les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ; que s'il porte à 5 mètres la largeur de la voie d'accès, cette largeur demeure insuffisante au regard des prescriptions de l'article UC 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que sont également méconnus les articles UC 12-2-1, UC 12-2-8 et UC 13 ; que, s'agissant du permis initial, le dossier de demande, en particulier la notice, ne permet pas d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article UC 13 dudit règlement ; que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, la délégation visée ne désignant pas nommément M. A... et étant excessivement imprécise ; que l'avis de la communauté de communes de l'agglomération annemassienne, lacunaire, est entaché d'irrégularité ; qu'il en va de même de l'avis du conseil général du 4 juin 2007, rendu dans la précipitation et entaché d'incompétence ; que le dossier a été substantiellement modifié après que les avis requis ont été émis ; que le permis de construire en cause méconnaît l'article UB 3 II, la plate-forme imposée par cette disposition faisant défaut ; qu'en violation du I de l'article UB 3, le projet ne comporte pas de cheminement propre pour les handicapés entre les bâtiments A et B ; qu'il méconnaît l'article UB 7, le cinquième étage, en attique, n'atteignant pas la limite séparative et ne se situant pas, à défaut, en recul de 4 mètres par rapport à cette limite ; que les constructions existantes ne sont nullement en ordre continu au sens du paragraphe 2 de cet article UB 7 ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article UB 11, le projet ne s'intégrant pas, compte tenu de sa hauteur et de son volume, dans le tissu bâti environnant, et contrastant de manière excessive tant avec la maison de l'exposant qu'avec la résidence " Les Roussys " ; que la proportion de 35 % d'espaces verts imposée par l'article UB 13 n'est respectée qu'en apparence, dès lors qu'il s'agit pour l'essentiel d'espaces privatifs et non communs comme cette disposition l'exige s'agissant d'opérations d'ensemble ;

Vu le courrier du 15 mai 2013 avisant les parties, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour la société Imex, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que M. B...n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le permis modificatif du 5 mars 2008, alors que l'appel principal concerne uniquement le permis initial ; que le dossier de permis de construire, complété en tant que de besoin par les pièces annexées à la demande de permis modificatif, est suffisant, y compris en ce qui concerne les espaces verts ; que l'arrêté de délégation de signature du 5 avril 2001 désigne nommément son titulaire, contrairement à ce qui est soutenu, et a été régulièrement transmis en préfecture ; que l'irrégularité alléguée des avis recueillis est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ; que les moyens fondés sur l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols manquent en fait ; qu'eu égard aux typologies urbanistiques et architecturales du quartier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du même règlement ne saurait prospérer ; que l'article UB 13 est respecté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 relatif à la normalisation ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant le cabinet CDMF Avocats Affaires -Publiques, avocat de la société Immobilière Expansion (Imex) ;

1. Considérant que, par arrêté du 5 septembre 2007, le maire d'Annemasse a délivré à la société Immobilière Expansion (Imex) un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments collectifs à usage d'habitation sur un terrain cadastré B 2728, sis route des Vallées, au lieudit " Les Roussy " ; qu'un permis de construire modificatif a par la suite été accordé à cette société le 5 mars 2008 ; que, par jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a joint les demandes présentées contre ces autorisations d'urbanisme par M.B..., propriétaire d'une maison avoisinante, a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, celle dirigée contre le permis de construire modificatif, mais a en revanche annulé le permis de construire initial du 5 septembre 2007 ; que la société Imex relève dans cette mesure appel dudit jugement ; que M. B...conteste quant à lui, par la voie de l'appel incident, le rejet de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2008 ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. B...:

2. Considérant que ces conclusions d'appel incident, qui ne portent pas sur l'acte administratif dont la légalité est discutée dans le cadre de l'appel principal, soulèvent un litige distinct de ce dernier et sont dès lors, en tant que telles, irrecevables ; que, par ailleurs, présentées seulement à l'occasion d'un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel prescrit par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, lesdites conclusions sont en tout état de cause tardives en tant qu'elles prétendraient revêtir elles-mêmes le caractère d'un appel principal ;

Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que si le mémoire introductif d'instance de M.B..., devant le tribunal, ne désignait expressément, tant en en-tête que dans ses formules conclusives, que la décision du maire d'Annemasse du 27 décembre 2007 portant rejet de son recours gracieux formé contre le permis de construire du 5 septembre 2007, l'intéressé devait nécessairement être regardé comme sollicitant l'annulation de ce permis de construire lui-même, ce qu'il demandait au demeurant sans équivoque dans les développements contenus dans le corps dudit mémoire ; qu'en interprétant en ce sens la demande dont il était saisi, le tribunal administratif ne s'est dès lors pas mépris sur l'interprétation qu'il convenait d'en faire et n'a commis aucune irrégularité ;

4. Considérant que, eu égard à ce qui précède, les conclusions contenues dans le mémoire complémentaire de M. B...du 18 mars 2009, formulées de façon plus explicite à l'encontre de l'arrêté du 5 septembre 2007, n'ont fait que réitérer celles dont le tribunal avait déjà été saisi en temps utile, et ne pouvaient dès lors être jugées tardives, quand bien même ce mémoire a été produit après l'expiration du délai de recours ;

Sur le fond :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse : " 1. Dans une bande de 15 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement ou de la marge de reculement autorisée, il sera exigé une distance (comptée horizontalement) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces points avec un minimum de 4 mètres (D H/2 4 m). / 2. En bordure des rues définies au plan sous forme de dents de scie, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximale de 15 mètres. / Toutefois, une interruption dans la continuité des bâtiments peut être autorisée ou même imposée si le parcellaire et les constructions déjà existantes de l'îlot le permettent ou rendent cette solution plus rationnelle. Dans ce cas, le recul latéral du bâtiment par rapport aux limites séparatives ne devra pas être inférieur à 4 mètres. (...) / Remarque : ne sont pas pris en compte dans ces calculs les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, lucarne, acrotère et toute saillie de moins de 1,20 mètre " ; qu'il résulte de cette disposition que les nouveaux bâtiments édifiés en bordure des rues ou portions de rues où s'applique, selon les indications du document graphique du plan d'occupation des sols, le principe de construction en ordre continu, doivent normalement être implantés, sur toute leur hauteur, en limite séparative ;

6. Considérant que la route des Vallées est représentée, sur le plan de zonage du plan d'occupation des sols d'Annemasse, avec des " dents de scie " qui s'interrompent à hauteur de la moitié environ du côté Sud-Ouest de la parcelle N 2728 ; que la façade Nord-Ouest du bâtiment A projeté par la société Imex, située dans la bande de quinze mètres comptée à partir de l'alignement, et donc soumise aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article UB 7, devait en conséquence être implantée en limite séparative ; qu'il est constant que le mur de cette façade est implanté en limite séparative sur les cinq premiers niveaux de la construction ; que si le dernier étage de celle-ci, défini par le projet comme un attique, s'en écarte en revanche d'un mètre, l'espace ainsi dégagé, que borde d'ailleurs un acrotère élevé à plus d'un mètre au dessus du plancher, est couvert par la toiture du bâtiment, dont il y a lieu de tenir compte pour l'application desdites prescriptions en l'absence de toute dispositions expressément contraire, et dont le débord atteint, lui aussi, la limite séparative ; que l'arrêté contesté, dans ces conditions particulières, ne méconnaît pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse ; que le premier motif d'annulation retenu par le jugement attaqué ne peut dès lors être maintenu ;

7. Considérant que l'article 2 de l'arrêté contesté prescrit la cession gratuite, à la commune d'Annemasse, " en application des articles R. 123-10 et R. 332-15 du code de l'urbanisme ", de la frange Sud-Ouest du terrain d'assiette du projet, longeant la route des vallées, afin de permettre l'élargissement de celle-ci ; que les textes réglementaires auxquels le maire d'Annemassse s'est ainsi référé, aujourd'hui en partie abrogés, n'instituaient par eux-mêmes aucun régime de cession gratuite, mais définissaient les modalités d'application du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, lequel a ainsi nécessairement fondé, contrairement à ce que soutient l'appelante, la cession gratuite prévue par son permis de construire ; que cette disposition législative a été déclarée contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, laquelle énonce en outre que cette déclaration d'inconstitutionnalité, d'effet immédiat, peut être invoquée dans les instances en cours dont l'issue dépend de l'application de la disposition législative en cause ; que l'arrêté contesté est dès lors dépourvu de base légale en tant qu'il comporte cette prescription ; que le second motif d'annulation retenu par le jugement attaqué doit ainsi être confirmé ;

8. Considérant toutefois que si l'article 2 de l'arrêté contesté, entaché d'illégalité ainsi qu'il vient d'être dit, désigne la bande de terrain dont il impose la cession gratuite à la commune d'Annemasse comme " nécessaire à l'élargissement de la route des Vallées ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le permis de construire aurait été délivré en tenant compte de travaux de voirie jugés indispensables à la réalisation du projet et d'ores et déjà programmés ou dont la réalisation pouvait être tenue pour certaine ; qu'ainsi, cette prescription dépourvue de base légale doit être regardée comme divisible des autres dispositions de ce permis ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal s'est à tort fondé sur les motifs tirés de la violation de l'article UB 7 et de l'inconstitutionnalité du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme pour prononcer l'entière annulation de l'arrêté du maire d'Annemasse du 5 septembre 2007, au lieu de n'en censurer que l'article 2 imposant la cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette du projet à la commune d'Annemasse ; qu'il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation invoqués par M.B..., en tant qu'ils visent les autres dispositions dudit arrêté ;

10. Considérant que le permis de construire litigieux a été pris par M.A..., adjoint au maire, auquel ce dernier a donné délégation, par arrêté du 5 avril 2001, " à l'effet de signer tous actes et documents relevant du secteur 2 : aménagement du territoire, environnement, urbanisme et travaux " ; que les autorisations d'urbanisme entrent ainsi dans le champ de cette délégation, laquelle est dépourvue de toute équivoque ou imprécision ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur l'arrêté du 5 avril 2001 lui-même, qui font foi jusqu'à la preuve du contraire alors même qu'elles n'ont pas été paraphées par le maire, selon lequel il a été transmis en préfecture et affiché en mairie le 25 avril 2001 ; que l'abrogation de cet arrêté, décidée le 17 octobre 2007 et donc postérieure au permis de construire contesté, n'exerce aucune influence sur la légalité de celui-ci ; que le moyen tiré d'un vice d'incompétence ne peut dès lors qu'être écarté ;

11. Considérant que les autres moyens de légalité externe invoqués par M.B..., qui ne sont pas d'ordre public à la différence de celui qui vient d'être examiné, ont été également soulevés pour la première fois dans le mémoire complémentaire susmentionné du 18 mars 2009, produit devant le tribunal administratif de Grenoble après l'expiration du délai de recours, lequel a couru au plus tard à compter du 4 septembre 2008, date d'enregistrement de son mémoire introductif d'instance ; que ce dernier comportait uniquement des moyens de légalité interne, cause juridique distincte dont relèvent notamment ceux tirés de la méconnaissance de l'article R. 421-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme définissant le contenu du dossier de demande de permis de construire ; que ces moyens de légalité externe, tirés de l'irrégularité des avis émis par la communauté de communes de l'agglomération d'Annemasse, par le président du conseil général et par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, sont, par suite, irrecevables ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Imex a joint à sa demande de permis de construire un extrait de la promesse synallagmatique de vente qui lui a été consentie le 31 janvier 2007 par les propriétaires du terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, en l'absence de toute contestation portée à sa connaissance, et alors même que cet extrait ne comportait pas la clause stipulant la durée de validité de la promesse de vente, le maire était fondé à considérer que la société Imex justifiait d'un titre l'habilitant à solliciter un permis de construire ; que les allégations de M. B...concernant une possible caducité de cet acte de droit privé ne reposent sur aucun élément et sont au demeurant démenties par les pièces du dossier ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe (...) ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords " ; que ces dispositions ne font pas obligation au pétitionnaire de répertorier l'intégralité des constructions avoisinantes ni d'en détailler les caractéristiques, en particulier l'orientation des faîtages ou les coloris de façades, mais seulement de rendre compte de façon globale et sincère, par des documents photographiques et une description synthétique, de l'environnement du terrain d'assiette du projet ; que les photographies et la notice figurant dans le dossier de permis de construire de la société Imex, complétées par les pièces produites au soutien de ses demandes de permis modificatifs, elles-mêmes conformes aux prescriptions des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme désormais en vigueur et dont il y a lieu de tenir compte dès lors que tels permis modificatifs peuvent régulariser, en tant que de besoin, d'éventuelles carences du permis initial, satisfont à cette exigence ; que les documents contenus dans ce dossier comportent par ailleurs, contrairement aux allégations de l'intimé, la représentation des accès, tant pour les piétons que pour les automobiles, et permettent d'apprécier le traitement de la végétation et des espaces verts au regard des exigences fixées en la matière par le plan local d'urbanisme ; que ni les dispositions de l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition de ce code ne faisaient obligation à la société Imex de justifier d'ores et déjà du dépôt des demandes de permissions de voirie éventuellement nécessaires, en cours de chantier, pour la réalisation des ouvrages et aménagements projetés ;

14. Considérant qu'il n'appartient pas aux auteurs des plans d'occupation des sols ou, aujourd'hui, des plans locaux d'urbanisme d'insérer dans de tels documents, dont la fonction est de fixer des prescriptions d'urbanisme, des règles de construction des bâtiments par elles mêmes dépourvues de lien avec les conditions d'occupation ou d'utilisation des sols ; qu'il s'ensuit que M. B...ne peut en tout état de cause invoquer, pour contester la légalité du permis de construire délivré à la société Imex, le III.2 de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Annemasse en vertu duquel " les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit, représentés au plan de zonage, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 " ;

15. Considérant qu'aux termes du I de l'article UB 3 dudit règlement : " 3. Les sorties des voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 5 % de pente sur une longueur minimale de quatre mètres, comptée à partir de l'alignement (...). 4. L'aménagement des accès et de leur débouché sur les voies de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagés et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation. 5. L'aménagement des abords de chaque construction devra assurer obligatoirement la sécurité et la commodité du déplacement des handicapés physiques. (...) 7. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès à la voirie publique, compte tenu de l'intensité de la circulation. 8. Les groupes de garages ou parking doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Cet accès doit être placé de manière à dégager au maximum l'intersection de l'alignement des voies d'un carrefour " ;

16. Considérant, en premier lieu, que le projet de la société Imex comporte, à hauteur de l'accès commun au garage souterrain et à l'aire de stationnement en surface, une plate-forme d'attente ayant le profil et la longueur requis par la disposition précitée ; que cet espace, dont la largeur a été portée à 5 mètres par le permis modificatif du 5 mars 2008, devenu définitif, suffit à permettre le croisement de deux véhicules, et donc à faire en sorte que les conducteurs souhaitant accéder à la future résidence puissent le faire sans perturber la circulation sur la route des Vallées lorsqu'une automobile est momentanément arrêtée dans l'attente du moment propice pour s'insérer dans le trafic ; que cet accès, par ailleurs, jouxte l'angle Sud du terrain et se situe ainsi au point le plus éloigné possible de l'intersection de la route des Vallées et de la rue des Glières ; que le marquage au sol matérialise à cet endroit l'interdiction, pour les véhicules quittant la propriété, de se diriger vers la gauche, et donc de couper la voie de circulation menant à ce carrefour ; que M. B...ne saurait utilement conjecturer sur une hypothétique levée de cette interdiction, quelle qu'ait été l'opinion émise à cet égard par le président du conseil général, qui n'a pas compétence pour en décider, le quartier étant situé en agglomération, non plus que sur l'éventuelle incivilité des habitants des futurs immeubles auxquels, selon les indications du plan de masse, un panneau rappellera l'obligation de se diriger vers la droite en quittant le garage ou l'aire de stationnement ; que, dans ces circonstances, alors même que la route des Vallées supporte un trafic important et que le projet, qui comprend 24 logements, y induit nécessairement un surcroît de circulation, le maire d'Annemasse, en faisant droit à la demande de permis de construire de la société Imex, et en n'assortissant pas le permis de prescriptions lui imposant la réalisation d'aménagements particuliers, n'a pas fait une appréciation erronée de la sécurité et de la commodité des conditions de desserte des immeubles envisagés ni par conséquent méconnu les paragraphes 3, 4, 7 et 8 précités du I de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de sa commune ;

17. Considérant, en second lieu, qu'au nombre des règles générales de construction auxquelles renvoie l'exigence d'accessibilité prescrite par le paragraphe 5 du même article figure celle, invoquée par M.B..., qui impose des cheminements extérieurs d'une largeur minimale de 1,20 mètre, figurant à l'article 2 de l'arrêté ministériel susvisé du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice d'accessibilité joints à la demande de permis de construire, que les cheminements extérieurs prévus obéissent à cette règle ; que l'espace situé entre les bâtiments A et B étant occupé par l'aire de stationnement en surface, accessible par ces cheminements et elle-même régie par l'article 3 du même arrêté ministériel, dont la méconnaissance n'est pas invoquée, l'observation de M. B...selon laquelle ces bâtiments ne sont pas reliés par les cheminements pour personnes handicapées qu'impose son article 2 ne saurait en tout état de cause affecter la légalité du permis de construire ;

18. Considérant que les dispositions du II de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse, qui définissent les caractéristiques auxquelles doivent répondre les voies publiques ou privées desservant les constructions et prévoient notamment que " les impasses devront être aménagées, dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules (...) de faire aisément demi-tour " s'appliquent aux voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non à la voirie interne des propriétés ; que le moyen tiré de leur violation est donc inopérant ;

19. Considérant que l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse dispose : " Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marges de reculement) doivent être implantées en retrait d'au moins 3 mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques pour les bâtiments à usage d'habitation, de commerces et de bureaux (...) " ; que le document graphique du plan d'occupation des sols impose, dans la portion en cause de la route des Vallées, une marge de reculement de 4 mètres ; qu'il ressort du plan de masse que le moyen tiré de la méconnaissance de cette règle, qui n'a pas pour effet d'imposer une implantation parallèle à l'alignement, manque en fait ; que M. B...ne peut utilement invoquer, sur son fondement, l'atteinte à l'esthétique du quartier ou à la visibilité de sa propre enseigne commerciale résultant, selon lui, du manque de recul du bâtiment A ;

20. Considérant que M.B..., qui excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il fait figurer la route des Vallées, dans sa portion jouxtant le secteur d'implantation du projet, parmi les voies le long desquelles l'article UB 7 précité impose une implantation des constructions en ordre continu, se borne à faire valoir que les constructions déjà édifiées dans le quartier ne présentent généralement pas cette caractéristique ; que, toutefois, il appartient aux auteurs d'un tel document d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan et de fixer en conséquence les possibilités de construction propre à chaque secteur en tenant compte non seulement de la situation existante, mais aussi de ses perspectives d'évolution et des formes urbaines les mieux adaptées à son devenir ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ; que l'implantation en ordre continu, qui a pour but de créer des fronts bâtis caractéristiques des quartiers urbains à forte densité, est conforme au parti d'aménagement retenu, par lui-même non discuté, visant à densifier les quartiers situés en périphérie immédiate du centre-ville ; que l'exception d'illégalité doit dès lors être écartée ;

21. Considérant que, comme il a été dit, les " dents de scie " qui, sur le document graphique du plan d'occupation des sols, définissent les portions de rues le long desquelles les constructions doivent normalement être implantées en ordre continu en application du paragraphe 2 de l'article UB 7, s'interrompent à hauteur de la moitié du côté Sud-Ouest du terrain d'assiette du projet ; qu'il en résulte que seule la façade Nord-Ouest du bâtiment A est soumise à cette règle, sa façade Sud-Est étant quant à elle soumise à la règle de recul fixée par le paragraphe 1er de l'article UB 7 ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette façade devait, elle aussi, être implantée sur la limite séparative ou qu'elle ne pouvait au contraire aller au-delà de la ligne définie par l'interruption des " dents de scie " ;

22. Considérant que la bande de quinze mètres dans laquelle s'appliquent les prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l'article UB 7, comptée à partir de l'alignement ou de la marge de reculement selon les cas, ne se confond pas avec la profondeur maximale des constructions en limite séparative, de 15 mètres également, prescrite par le paragraphe 2 ; qu'ainsi, cette disposition ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'un bâtiment dont la façade est positionnée en retrait de la marge de recul autorisée, ce que permet l'article UB 6, présente une façade latérale implantée sur quinze mètres en limite séparative, et dépassant ainsi la bande de quinze mètres, comme le fait en l'espèce la façade Nord-Ouest du bâtiment A ; que le moyen tiré de la violation, sur ce point, de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut dès lors qu'être écarté ;

23. Considérant que ces mêmes dispositions, qui régissent l'implantation des constructions en tout ou partie situées dans la bande de quinze mètres susmentionnée, ne s'opposent nullement à l'édification d'immeubles entièrement implantés au-delà de cette bande, dont la situation est simplement régie par d'autres prescriptions, en l'occurrence celles du paragraphe 3 de l'article UB 7 ; qu'ainsi, la circonstance que le bâtiment B se situe au-delà de ladite bande ne saurait, par elle-même, affecter la légalité du permis de construire délivré à la société Imex en tant qu'il en autorise la construction ;

24. Considérant que les difficultés de toute nature susceptibles de résulter de la circonstance que la façade Sud-Est de la maison de M. B...est implantée à 36 cm de la limite séparative, et donc, désormais, du mur Nord-Ouest du bâtiment A, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;

25. Considérant que l'article UB 7, en son paragraphe 3, dispose : " Au-delà de la bande de quinze mètres, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction et tout point des limites séparatives est égale à la différence d'altitude entre ces points, diminuée de 5 mètres, avec un minimum de 6 mètres (D H - 6 m). / L'implantation en limite séparative peut toutefois être autorisée au-delà de la bande de quinze mètres de profondeur : (...) - Lorsque les constructions ne dépassent pas 3,50 mètres et hauteur maximum et que leur longueur n'excède pas 12 mètres " ; que si, dans le projet autorisé par l'arrêté contesté, le muret extérieur de la rampe d'accès au garage souterrain ne se situait ni à six mètres de la limite séparative Sud-Est, ni sur cette limite séparative, l'illégalité résultant de cette situation a été régularisée par le permis modificatif délivré à la société Imex le 5 mars 2010, qui intègre désormais intégralement la rampe d'accès au sous-sol dans l'emprise du bâtiment A ; que le moyen s'y rapportant doit dès lors être écarté ;

26. Considérant que l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse limite à 20 mètres la hauteur des constructions ; que la seule circonstance que cette hauteur maximale n'est pas inférieure à celle prévue pour les quartiers du centre-ville alors que la zone UB est définie comme une " zone de transition entre le centre-ville et les zones résidentielles de densité plus faible " ne saurait par elle-même caractériser la contradiction alléguée entre la vocation de cette zone et la réglementation s'y appliquant, la hauteur des constructions n'étant pas seule à même de moduler la densité recherchée, et cette dernière ne constituant d'ailleurs pas l'unique élément de différenciation de la zone UB par rapport aux autres zones urbaines ; que M. B...n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité de cette disposition ; que celle-ci ne comportant par ailleurs aucune contrainte supplémentaire tenant à la hauteur ou au volume des constructions préexistantes dans le voisinage du projet soumis à l'autorité d'urbanisme, M. B...argue inutilement de l'effet visuel d'écrasement dont souffrirait sa maison du fait de la hauteur du bâtiment A ou, inversement, de la hauteur insuffisante du bâtiment B par rapport aux grands immeubles édifiés au Nord du terrain litigieux, ainsi que de l'absence d'harmonie résultant de la différence entre les deux bâtiments projetés et du manque de logique imputé sur ce point aux concepteurs du projet ;

27. Considérant qu'aux termes du I de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse : " Les constructions, installations ou modifications autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère du site naturel ou urbain. / Dans ces conditions, les constructions doivent s'intégrer au site urbain et pour cela présenter une unité de matériaux et d'aspect respectant l'harmonie et les rythmes du paysage urbain " ; que si le bâtiment A du projet litigieux présente une hauteur approchant le double de celle de la maison de M.B..., le quartier en cause, au demeurant dépourvu d'unité architecturale et de tout élément de paysage urbain propre à lui conférer une quelconque harmonie d'ensemble, compte déjà nombre d'immeubles de hauteur comparable et de volume supérieur, y compris dans l'environnement proche du terrain d'assiette du projet ; que l'arrêté contesté ne peut dès lors être regardé comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants et comme procédant, en conséquence, d'une inexacte application de la disposition précitée ;

28. Considérant qu'aux termes du VI de l'article UB 11 : " Les débords de toiture sont obligatoires en égout de toiture : 0,50 mètre au minimum et au maximum 1,20 mètre. / Les toits des immeubles construits en bordure de rues doivent être pourvus de barres à neige " ;

29. Considérant, d'une part, que la méconnaissance de cette disposition, du fait de débords de toiture n'excédant pas 40 centimètres le long de certaines façades des bâtiments, a été régularisée par le permis de construire modificatif délivré le 5 mars 2008 ; que le moyen tiré de l'illégalité, sur ce point, de l'arrêté contesté ne saurait dès lors être accueilli ;

30. Considérant, d'autre part, que les " immeubles construits en bordure de rue ", au sens de la disposition précitée imposant de les équiper de barres à neige, s'entend, eu égard à la finalité de cette règle, des immeubles implantés sur l'alignement des voies publiques ; qu'elle est dès lors inapplicable aux bâtiments autorisés par le permis de construire litigieux ;

31. Considérant que le défaut de conformité des clôtures aux prescriptions du VII de l'article UB 11 a été régularisé par le permis de construire modificatif du 5 mars 2008 et ne peut plus dès lors être invoqué pour contester la légalité du permis initial, seul en litige ;

32. Considérant que le IX de l'article UB 11 prévoit que " les balcons pourront être autorisés sous réserve (...) que les garde-corps ne soient pas en maçonnerie pleine sur plus du tiers de leur longueur et soient composés d'éléments ajourés ou en autres matériaux sur le reste de la longueur " ; que la terrasse supérieure du bâtiment A, sur laquelle donnent les ouvertures de son attique, doit être regardée comme un balcon au niveau des façades Sud-Ouest et Sud-Est, où elle s'avance en saillie au-delà des murs de l'étage inférieur ; que son garde-corps est composé sur toute sa longueur d'une maçonnerie pleine ; qu'ainsi, alors même que ce garde-corps est surmonté de deux barres métalliques, il méconnaît la disposition précitée ;

33. Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions, il est exigé : I. - pour les constructions à usage d'habitation collective : une place de stationnement par tranche de 45 m² de surface hors oeuvre nette. / 50% au moins de ces places doivent être aménagées en sous-sol et 20 % au moins en surface et banalisées " ; que le projet, qui prévoit l'aménagement de 24 places de stationnement en sous-sol et 12 en surface, satisfait ainsi à cette prescription ; qu'en soutenant que la longueur de ces places, ainsi que la largeur et le rayon extérieur de la rampe donnant accès au garage souterrain ne seraient pas conformes aux normes techniques en vigueur, M.B..., qui ne précise pas le fondement juridique de son argumentation, l'appuie nécessairement sur la norme NF P 91-120, relative aux parcs de stationnement à usage privatif, émanant de l'Association française de normalisation ; qu'il résulte toutefois des dispositions du décret susvisé du 26 janvier 1984 relatif à la normalisation, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, qu'à défaut d'avoir été rendues obligatoires par arrêté ministériel, les normes homologuées par le directeur général de l'Association française de normalisation ne constituent pas des dispositions réglementaires opposables aux particuliers ou aux entreprises, mais peuvent tout au plus constituer un élément de référence utile au juge pour apprécier, notamment, le respect des dispositions d'un plan d'occupation des sols en matière de stationnement ; que leur méconnaissance ne peut donc être invoquée par elle-même pour contester la légalité d'un permis de construire lorsque les emplacements de stationnement prévus répondent aux besoins de véhicules particuliers ; que M.B..., qui ne fait pas état d'un arrêté ministériel ayant rendu obligatoire la norme à laquelle il se réfère implicitement, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les places de stationnement et la rampe d'accès critiquées ne répondraient pas convenablement aux besoins des occupants d'immeubles tels que ceux dont l'arrêté contesté autorise la construction ; que le moyen tiré de la violation de l'article UB 12 précité ne saurait dès lors être accueilli ;

34. Considérant que l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse dispose : " 1. La surface des espaces verts rapportée à la superficie totale du terrain sera de 35 % d'un seul tenant. (...) 3. Dans les opérations d'ensemble, des espaces verts communs à tous les lots et adaptés aux caractéristiques de l'opération seront exigés. (...) 6. Les marges de recul par rapport à l'alignement ou aux emprises publiques seront traitées en espaces verts " ;

35. Considérant, en premier lieu, que si le projet de la société Imex, tel qu'il a été autorisé par l'arrêté contesté, prévoyait seulement 601 m² d'espaces verts, soit seulement 34,6 % de la surface totale du terrain, représentant 1735 m², cette illégalité a été régularisée par le permis modificatif du 3 mars 2010 qui, tirant parti du déplacement de la rampe d'accès au garage souterrain, porte la superficie des espaces verts à 667 m² ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article UB 13 ne peut qu'être écarté ;

36. Considérant, en deuxième lieu, que le projet litigieux ne constitue pas une opération d'ensemble au sens du paragraphe 3 précité de l'article UB 13, dont M. B...n'invoque dès lors pas utilement la violation ; que, par suite et en tout état de cause, doit être également écartée son allégation selon laquelle le paragraphe 6 du même article serait à son tour méconnu, par voie de conséquence, en raison du caractère privatif d'une partie de l'espace vert prévu dans la marge de recul par rapport à l'alignement de la route des Vallées ;

37. Considérant que la méconnaissance sus-relevée du IX de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols d'Annemasse, concernant la composition des garde-corps des balcons de l'étage supérieur du bâtiment A, affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis de construire modificatif ; qu'ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la société Imex est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a intégralement fait droit à la demande de M. B...au lieu de ne censurer l'arrêté du maire d'Annemasse du 5 septembre 2007 qu'en tant, d'une part, qu'il prévoit en son article 2 la cession gratuite d'une partie du terrain et, d'autre part, qu'il autorise l'installation de garde-corps en maçonnerie sur toute la longueur des balcons du dernier étage du bâtiment A ; qu'elle est par suite également fondée à solliciter le rejet du surplus de ladite demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Imex, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B...la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Imex ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0800803 - 0803896 du 31 décembre 2012 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation des dispositions de l'arrêté du maire d'Annemasse du 5 septembre 2007 autres que celles de son article 2 imposant à la société Imex la cession gratuite d'une partie de son terrain et celles prévoyant l'installation de garde-corps en maçonnerie sur toute la longueur des balcons du dernier étage du bâtiment A .

Article 2 : Le surplus de la demande présentée au tribunal administratif par M.B..., ses conclusions d'appel incident, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions d'appel de la société Imex sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immobilière Expansion (Imex) et à M. D...B....

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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N° 13LY00594

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00594
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;13ly00594 ?
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