La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°13LY00152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 13LY00152


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., M. E... A...et M. D... A..., domiciliés 63 impasse de la Botte à Bourg-Saint-Christophe (01800) ;

Les consorts A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004216 du tribunal administratif de Lyon

du 11 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 5 février 2010 par lequel le maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe (Ain) a rejeté leur demande de permis de construire ;

2°) d'annuler ce refus de permis de

construire ;

3°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Christophe à leur verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., M. E... A...et M. D... A..., domiciliés 63 impasse de la Botte à Bourg-Saint-Christophe (01800) ;

Les consorts A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004216 du tribunal administratif de Lyon

du 11 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 5 février 2010 par lequel le maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe (Ain) a rejeté leur demande de permis de construire ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Christophe à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts A...soutiennent que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, le sens de l'avis de la direction départementale des territoires et les principales caractéristiques du projet ne sont pas mentionnés dans l'arrêté litigieux ; que, s'agissant d'un permis de construire valant division, la légalité du projet doit être appréciée au regard de l'ensemble du projet, et non au regard des divisions effectuées, comme le précise l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, dès lors que la surface hors oeuvre nette maximale, ainsi que les règles de prospect et de hauteur, sont respectées, le permis devait être délivré ; qu'enfin, la demande de substitution de motifs invoquée par la commune, fondée sur la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, ne pourra prospérer, dès lors qu'ils ont produit un nouveau plan de masse faisant apparaître les huit emplacements de stationnement qu'imposent les dispositions de cet article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour la commune de Bourg-Saint-Christophe, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Bourg-Saint-Christophe soutient que, conformément à ce qu'impose l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté litigieux indique les principales caractéristiques du projet ; que la direction départementale des territoires n'a pas émis d'avis sur le projet ; qu'en tout état de cause, l'insuffisance des visas de l'arrêté litigieux serait sans incidence sur sa légalité ; que l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme impose une surface minimale de terrain de 1 500 m² par logement ; que, conformément à l'article

R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, pour apprécier le respect de l'article UB 5, le maire n'a pas pris en compte la superficie de chacun des lots, après division du terrain d'assiette, mais a constaté que, alors que 6 logements sont prévus, la superficie de ce terrain, appréciée globalement, est inférieure à 9 000 m² ; qu'enfin, subsidiairement, elle sollicite une substitution de motifs, fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en effet, le projet prévoit seulement 12 places de stationnement, alors que ces dispositions en imposent 14 ; que le nouveau plan de masse communiqué par les requérants n'est pas de nature à permettre de régulariser cette illégalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour les requérants qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, (...) prend la forme d'un arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / (...) b) Vise la demande de permis (...) et en rappelle les principales caractéristiques : (...) objet de la demande (...) ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / (...) " ;

2. Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux indique que le projet a pour objet la construction de 6 logements individuels sur un même terrain, précise l'emplacement de ce terrain et mentionne que la surface hors oeuvre nette est de 651 m² ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté rappelle les caractéristiques principales du projet ; qu'au demeurant, la méconnaissance de ces dispositions serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

3. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas l'avis de la direction départementale des territoires, qui au demeurant, en qualité de service instructeur, s'est borné à faire une simple proposition au maire, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

4. Considérant que l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bourg-Saint-Christophe impose une surface de 1 500 m² de terrain par logement ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire valant division qui lui était présentée, le maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe s'est fondé sur le fait que le projet a pour objet la construction de six logements sur un terrain d'une superficie de 2 862 m², alors qu'en application de l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme, le terrain devrait présenter une superficie d'au moins 9 000 m² ; que, ce faisant, conformément à ce qu'impose l'article R. 123-10-1 précité du code de l'urbanisme, le maire a apprécié la légalité du projet en prenant en compte la superficie totale du terrain d'assiette, et non en tenant compte de la superficie de chacun des 6 lots prévus ; que, par ailleurs, le fait que le projet respecterait le coefficient d'occupation des sols, ainsi que les règles de prospect et de hauteur, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article UB 5 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bourg-Saint-Christophe, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des consorts A...le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée.

Article 2 : Les consorts A...verseront solidairement à la commune de Bourg-Saint-Christophe une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à M. E...A..., à M. D... A...et à la commune de Bourg-Saint-Christophe.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY00152

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00152
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-18;13ly00152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award