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16/05/2013 | FRANCE | N°12LY00134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12LY00134


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., demeurant ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906423 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., demeurant ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906423 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a statué ultra petita en se prononçant sur la charge de la preuve alors que l'administration n'a pas soutenu en première instance que la charge de la preuve lui incombait ;

- la charge de la preuve incombe à l'administration car il a sollicité le 12 décembre 2006 (AR du 14/12/2006) un délai supplémentaire pour répondre à la proposition de rectification du 16 novembre 2006 et l'administration a pris en compte les observations qu'il a formulées le 9 janvier 2007 (AR 16/01/2007) dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 avril 2007, les rectifications ont été effectuées selon la procédure de redressement contradictoire et sa renonciation à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la preuve ;

- l'administration n'établit ni l'existence et le montant des revenus distribués ni le fait qu'il a appréhendé ces distributions ;

- les pénalités de mauvaise foi ne sont pas fondées car il ne saurait être démontré une quelconque volonté d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 novembre 2012 au ministre de l'économie et des finances, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 24 306 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- le quantum du litige est, au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2003 et de 2004, d'un montant de 11 294 euros, soit de 7 388 euros en droits et de 3 906 euros de pénalités ;

- le Tribunal n'a pas statué ultra petita sur la charge de la preuve car l'administration a fait valoir devant le Tribunal que la charge de l'exagération des impositions lui incombait en application des dispositions de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- la charge de la preuve incombe au requérant en application des dispositions de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales car sa demande de prorogation de délai pour répondre à la proposition de rectification ne saurait être considérée comme une réponse en l'absence d'accord de l'administration ; il doit donc être regardé comme ayant implicitement accepté les rehaussements notifiés ;

- c'est à tort que le requérant soutient que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension des distributions en ne mettant pas en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts ; elle a clairement mentionné les charges pour lesquelles la déductibilité n'était pas justifiée ; un nombre significatif de ces dépenses ont été engagées au bénéfice du requérant, maître de l'affaire en tant que gérant, associé à 99 % et unique salarié et représentant de la SARL Ilinvest ;

- l'application de pénalités pour manquement délibéré est fondée compte tenu du montant des dépenses engagées dans l'intérêt personnel du requérant et de la répétition des infractions sur toute la période vérifiée ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 8 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., gérant et détenteur de 99 % des parts de la SARL Ilinvest, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 ; que l'administration fiscale a, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Ilinvest, remis en cause la déduction de certaines charges par cette société aux motifs qu'elles n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation et n'ont pas été justifiées ; qu'elle a considéré que ces charges constituent des revenus distribués à M. B...sur le fondement respectif du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'elle a, par suite, supplémentairement imposé, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, M. B...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 et a assorti ces impositions des pénalités exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 du même code ; que, par jugement n° 0906423 du 6 décembre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 14 décembre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement des impositions en litige, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 24 306 euros ; que les conclusions de la requête de M. B...relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le moyen du requérant tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué ultra petita sur la charge de la preuve doit être écarté dès lors que la détermination de la charge de la preuve relève de l'office du juge ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'aux termes de l'article R* 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ;

5. Considérant que, par courrier du 12 décembre 2006 (AR du 14/12/2006), le requérant a sollicité une prorogation du délai imparti pour faire valoir ses observations sur la proposition de rectification du 16 novembre 2006, qu'il a réceptionnée le 17 novembre 2006 ; que la demande ainsi formulée, bien qu'effectuée dans le délai imparti, ne peut être regardée comme une contestation des rehaussements ainsi notifiés et n'a pas pour effet de proroger ce délai ; que, dès lors, il incombe à M.B..., conformément aux dispositions précitées de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que la circonstance que le requérant a formulé des observations le 9 janvier 2007, dont l'administration a en partie tenu compte, est sans incidence sur l'application de ces dispositions dès lors qu'il n'est pas contesté que ces observations n'ont été effectuées que postérieurement au délai imparti ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;

7. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction par la SARL Ilinvest de charges relatives à des dépenses de voyages et déplacements, de réception ainsi qu'une somme de 440 euros, comptabilisée comme une prime d'assurance alors qu'elle correspond à l'achat d'une table ne figurant pas dans le mobilier de la SARL Ilinvest, aux motifs que ces dépenses n'étaient pas justifiées ou n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que l'administration a considéré que ces dépenses constituent des revenus distibués à M. B..., en tant que gérant, unique salarié et associé à 99 % de la SARL Ilinvest, et a imposé ce dernier sur ces revenus sur le fondement du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

8. Considérant que les rehaussements relatifs aux charges locatives des parkings d'un montant total de 4 617,50 euros, à l'entretien du matériel de transport d'un montant de 1 242,27 euros en 2003 et de 844,48 euros en 2004, aux charges locatives de parking d'un montant de 122,98 euros, qui sont contestés par le requérant, ont tous fait l'objet du dégrèvement prononcé dans le cadre de la présente instance ainsi que cela est susmentionné ;

9. Considérant que, si le requérant fait valoir que l'administration n'établit ni l'existence et le montant des autres distributions ni le fait qu'il a appréhendé ces mêmes distributions, ses moyens doivent être écartés dès lors qu'ils ne sont assortis d'aucune précision ni de justification alors que la preuve de l'exagération des impositions lui incombe ;

En ce qui concerne l'application de pénalités exclusives de bonne foi :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

11. Considérant qu'en relevant que M. B...ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de la SARL Ilinvest, que les dépenses en cause ne pouvaient, en raison de leur caractère personnel, être déduites en charges dans la comptabilité de la SARL Ilinvest et, en faisant état de la répétition des infractions sur l'ensemble de la période vérifiée, l'administration motive suffisamment et démontre le caractère délibéré des manquements relevés ; que, dès lors, l'administration établit qu'elle était fondée à appliquer des pénalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts aux impositions en cause ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B... à concurrence de la somme de 24 306 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013.

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N° 12LY00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00134
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : AARPI CABINET BOUQUET - MARSHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-16;12ly00134 ?
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