La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2013 | FRANCE | N°12LY02684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY02684


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203503 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute Savoie en date du 5 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Haut...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203503 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute Savoie en date du 5 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Haute Savoie de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler en attente du réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la motivation des décisions d'obligation de quitter le territoire et de délai de départ volontaire se confondent avec la motivation de refus de titre de séjour , alors que ces décisions doivent être motivées séparément et sur des critères distincts pour être conformes à la directive 2008/115/CE ;

- le délai d'un mois ne tient pas compte de sa situation personnelle et de son activité d'éducateur sportif de jeunes enfants ;

- il a vécu dans son pays d'origine seulement jusqu'à l'âge de 23 ans puisque de 2004 à 2009 il était réfugié au Sénégal et qu'il n'est retourné dans son pays que quelques mois avant de venir en France ; que son père et trois de ses frères sont décédés ; que sa soeur est actuellement emprisonnée dans son pays sous une fausse accusation d'atteinte à la sûreté de l'Etat alors qu'elle dénonçait les forces du FRCI dont les membres sont de l'ethnie Dioula en faveur du Président Ouattara et commettent des massacres sur les populations de l'ethnie à laquelle sa famille appartient ;

- il est d'ethnie Attié ; que cette ethnie est restée fidèle à l'ancien président ; qu'il a dans sa communauté le statut de " chef de génération " ce qui l'habilite à représenter les jeunes de sa génération et c'est à ce titre qu'il a pris part aux événements de mai 2009 ; qu'il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité de la part du FCRI ; que la police ne peut le protéger à Akoupé ;

- le Tribunal n'a pas pris en compte ses efforts d'intégration ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2013, pour M. A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant ivoirien né en 1981, est entré en France le 5 novembre 2009 ; qu'il a été admis provisoirement au séjour pour présenter une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 31 mars 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mars 2012 ; que par l'arrêté attaqué, en date du 5 avril 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision refusant le titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfants à charge, qui ne soutient pas avoir de parents résidant en France, n'est pas dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, nonobstant les efforts d'intégration dont il se prévaut, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue de laquelle elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Haute Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

3. Considérant que pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant ;

4. Considérant que si le requérant soutient que la législation française ne transpose pas correctement les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE en ce que les dispositions de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité d'une motivation commune au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire, l'article 12 de la directive n'interdit pas une telle motivation ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant que si M. A...soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée de trente jours dont il disposait pour quitter volontairement le territoire français, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que la circonstance que M. A...soit éducateur sportif ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui fixant un délai de trente jours pour quitter la France ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que si M. B...A...soutient qu'il fait l'objet de persécutions en Côte d'Ivoire du fait de ses origines Attié, sa demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit plus haut, par l'OFPRA puis la CNDA ; que le requérant ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant d'établir la réalité des persécutions et des violences dont il indique avoir été victime ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

''

''

''

''

1

4

N° 12LY02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02684
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly02684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award