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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY02132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY02132


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ... ;

MB..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101709 en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 de la commission de sélection de la direction générale de la police nationale rejetant sa candidature à l'emploi réservé de gardien de la paix et demandant qu'il soit enjoint au directeur général de la police nationale d

e l'inscrire sur la liste des candidats retenus ;

2°) d'annuler la décision du 10...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ... ;

MB..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101709 en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 de la commission de sélection de la direction générale de la police nationale rejetant sa candidature à l'emploi réservé de gardien de la paix et demandant qu'il soit enjoint au directeur général de la police nationale de l'inscrire sur la liste des candidats retenus ;

2°) d'annuler la décision du 10 août 2011 rejetant sa candidature au poste de gardien de la paix ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 28 443 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été recruté ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le mécanisme de recrutement est discriminatoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 2 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à l'annulation de la décision du 10 août 2011 rejetant sa candidature au poste de gardien de la paix, à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, 28 443 euros au titre de la rémunération qu'il aurait due percevoir s'il avait été recruté et 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités de recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale est illégal en ce qu'il crée un processus de recrutement contraire aux dispositions de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que l'arrêté du 18 mars 2010 ne prévoit qu'un seul type de modalités permettant l'accès à un emploi réservé de gardien de la paix et que ces modalités sont favorables aux militaires au détriment des descendants de victimes de guerre ;

- les tests psychotechniques et les épreuves d'exercice physique prévues sont plus favorables aux militaires ou anciens militaires qui ont bénéficié d'une formation complète dans un secteur voisin ; que la loi du 26 mai 2008 distingue des catégories de personnes pouvant bénéficier d'emplois réservés et qu'il convient que des modalités de recrutement adaptées soient élaborées pour chacune de ces catégories ;

- les modalités de recrutement des emplois réservés sont calquées sur celles du concours de droit commun alors que la loi du 26 mai 2008 prévoyait un recrutement sans concours pour les emplois réservés ;

- il a été évincé pour des raisons inconnues du concours alors même qu'il avait réussi les tests psychotechniques et qu'il avait obtenu une note de 9 sur 20 au parcours d'habileté motrice ;

- il a été évincé du concours injustement du fait de son origine ethnique et du fait qu'il est fils de harki ; qu'il renonce à sa demande initiale tendant à son inscription sur la liste des candidats retenus mais demande une indemnité correspondant au traitement dont il aurait bénéficié s'il avait été inscrit sur cette liste ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Peligry, avocat du requérant ;

1. Considérant que M. A...B...fait appel du jugement en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 de la commission de sélection de la direction générale de la police nationale rejetant sa candidature à l'emploi réservé de gardien de la paix et demandant qu'il soit enjoint au directeur général de la police nationale de l'inscrire sur la liste des candidats retenus ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'organisation, par l'arrêté susvisé du 18 mars 2010, du mode de recrutement pour les emplois réservés de gardien de la paix revêt en elle-même un caractère discriminatoire ; que s'il fait valoir que parmi les différentes catégories susceptibles de bénéficier d'un recrutement à ce titre, les militaires, pourtant non prioritaires au regard des catégories mentionnées aux articles L. 394 à L. 398 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres, seraient mieux préparés à certaines épreuves, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que ledit arrêté aurait instauré un système de concours, alors que l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit la possibilité de recruter, sur des emplois réservés et de façon dérogatoire, sans concours, les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 398 de ce même code ; que, toutefois, les dispositions législatives susmentionnées n'ont pas pour effet d'octroyer un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions l'éligibilité à ces mesures ; que l'administration pouvait ainsi légalement prévoir, dans le cadre de ces recrutements, des épreuves de présélection, en l'occurrence des tests psychotechniques, des épreuves d'exercice physique et un entretien, destinées à vérifier l'aptitude aux fonctions de gardien de la paix des intéressés ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si le requérant soutient qu'il possédait les qualités requises pour être recruté, il ressort des pièces du dossier, qu'il n'a obtenu qu'une note de 5,5 sur 20 aux tests d'aptitude physique et que le jury l'a considéré comme " contre-indiqué " aux fonctions de gardien de la paix lors de l'entretien du 5 avril 2011 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées ainsi que celles tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY02132


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PELIGRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/05/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02132
Numéro NOR : CETATEXT000027415754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly02132 ?
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