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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY01471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY01471


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100276, du 27 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de la décharger du montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, correspondant aux indemnités journalière

s versées à son employeur dans le cadre de la subrogation ;

Elle soutient qu'elle a été ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100276, du 27 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de la décharger du montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, correspondant aux indemnités journalières versées à son employeur dans le cadre de la subrogation ;

Elle soutient qu'elle a été doublement imposée sur le montant des indemnités journalières versées à son employeur dans le cadre de la subrogation ; que c'est à tort que l'administration l'a imposée sur cette somme car son employeur l'avait incluse dans le montant de son salaire imposable en avril 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le service a rectifié le montant des revenus d'activité déclaré par Mme A...car cette dernière n'a déclaré que des revenus d'un montant de 61 502 euros, alors que le montant connu de l'administration fiscale s'élevait à 64 530 euros, dont 50 167 euros de salaires et 13 913 euros d'indemnités journalières ;

- il incombe à la requérante de justifier du caractère exagéré de la cotisation d'impôt mise à sa charge en application de l'article R.*194-1 du code général des impôts car elle n'a pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 23 avril 2010 ;

- la requérante n'établit pas avoir été doublement imposée sur une partie de ses indemnités journalières de maladie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que, suite à un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2008, Mme A...a été imposée sur des salaires d'un montant de 50 617 euros et sur des indemnités journalières de maladie d'un montant de 13 913 euros ; qu'elle conteste cette imposition au motif qu'une partie de ses indemnités journalières de maladie aurait été doublement imposée, son employeur ayant déjà inclus ce montant dans son salaire imposable ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1100276 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction pour ce motif de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A...n'a pas répondu à la proposition de rectification du 23 avril 2010 dans le délai légal ; qu'il lui incombe dès lors d'établir le caractère exagéré de l'imposition qu'elle conteste, conformément aux dispositions précitées de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (...) " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir que, sur son bulletin de paye d'avril 2008, figure une somme à payer de 2 390,83 euros sous le libellé " indemnités imposables CPAM + Mut. ", de sorte que son employeur ayant ainsi déjà inclus une partie de ses indemnités journalières de maladie dans son salaire imposable, la rectification effectuée par l'administration aurait eu pour effet de l'imposer doublement ; que, toutefois, il ressort du même bulletin de salaire que l'employeur, subrogé dans les droits de MmeA..., lui a, d'une part, reversé les indemnités perçues d'un montant de 2 390,83 euros et a, d'autre part, déduit la somme de 3 402,83 euros qu'il lui avait versée à titre d'avance ; qu'en outre, l'employeur de la requérante, saisi par l'administration dans le cadre de son droit de communication, a indiqué avoir versé à l'intéressée un salaire net imposable (hors indemnités journalières de maladie) d'un montant de 50 617 euros ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas, comme cela lui incombe, avoir été doublement imposée à l'impôt sur le revenu sur une partie du montant des indemnités journalières de maladie qu'elle a perçues en 2008 et, dès lors, le caractère exagéré du montant de l'imposition qu'elle conteste ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01471
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly01471 ?
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