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06/05/2013 | FRANCE | N°12LY01065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12LY01065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2012 sous le n° 12LY01065, présentée pour la société Castorama France, dont le siège est sis Parc d'activités BP 101 à Templemars (59175) et pour la société Kingfisher, dont le siège est sis dans la zone industrielle de Templemars, par Me Encinas :

Les sociétés Castorama France et Kingfisher demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1002239 du 28 février 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 janvier 2010, pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2012 sous le n° 12LY01065, présentée pour la société Castorama France, dont le siège est sis Parc d'activités BP 101 à Templemars (59175) et pour la société Kingfisher, dont le siège est sis dans la zone industrielle de Templemars, par Me Encinas :

Les sociétés Castorama France et Kingfisher demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1002239 du 28 février 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 janvier 2010, par laquelle le comité syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire s'est prononcé sur les réserves émises par la commission d'enquête à propos du document d'aménagement commercial devant être intégré à ce schéma ;

2° d'annuler ladite délibération ;

3° de condamner le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le jugement qui leur a été notifié ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire n'a pas rapporté la preuve de la convocation régulière de ses membres, par des envois individuels et nominatifs, à la réunion du 21 janvier 2010 ; que le document d'aménagement commercial litigieux interfère, par sa précision excessive, avec les compétences des auteurs des plans locaux d'urbanisme, comme le tribunal l'a d'ailleurs relevé dans son jugement n° 0905315 du même jour ; qu'en effet, il délimite au niveau parcellaire les zones d'aménagement commercial et, en son article 7.2, prévoit que les magasins existants situés en dehors de ces zones peuvent faire l'objet d'extension dans la limite de 25 % de leur surface de vente ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juin 2012 au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, afin qu'il produise un mémoire en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire par Me Ceccarelli-Le Guen, concluant :

1° à titre principal, au rejet de la requête ;

2° subsidiairement, à ce que, si une illégalité était retenue, la délibération contestée ne fasse l'objet que d'une annulation partielle ;

3° à la condamnation des sociétés Castorama France et Kingfisher à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour les requérantes d'avoir acquitté, par voie électronique, la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que leur conseil n'a pas justifié d'une cause étrangère expliquant l'utilisation de timbres mobiles ; que les appelantes, qui ne précisent pas l'identité des " représentants légaux " dont elles font mention dans leur mémoire d'appel, ne justifient pas de leur qualité pour agir ; que l'article R. 741-7 s'applique uniquement à la minute du jugement, non à ses ampliations ; que les allégations des requérantes selon lesquelles les membres du comité syndical n'auraient pas été régulièrement convoqués sont dépourvues de tout commencement de preuve, et manquent en fait ; que les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, ont été envoyées le 15 janvier 2010 au domicile des membres de ce comité ou à l'adresse de leur choix ; que les dispositions issues de la loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie permettent expressément de localiser, dans les documents d'aménagement commercial, les zones d'aménagement commercial ; qu'elles dérogent ainsi au principe classique selon lequel les schémas de cohérence territoriale ne peuvent inclure des normes impératives que si elles sont motivées par des circonstances locales et n'interfèrent pas avec d'autres réglementations ou documents ; qu'en tout état de cause, ce principe n'a pas été méconnu, dès lors que le schéma de cohérence territoriale est désormais le document majeur de planification commerciale ; que les zones d'aménagement commercial n'ont pas été définies en fonction du parcellaire, mais de l'existant ; qu'en tout état de cause, l'article L. 752-1 du code de commerce induit ce niveau de précision ; qu'aucune disposition n'impose aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de prévoir des zones commerciales, de sorte que la délibération contestée n'a pu empiéter sur leurs compétences ; que l'article 7.2 critiqué vise à permettre un développement mesuré des établissements existants situés en dehors des zones d'aménagement commercial et fixe ainsi une orientation qui n'est ni trop précise ni trop générale ; que les dispositions contestées du document d'aménagement commercial étant divisibles de ses autres dispositions, la cour pourrait s'en tenir, en cas d'illégalité, à une annulation partielle ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour les sociétés Castorama France et Kingfisher, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elles ajoutent que l'irrecevabilité résultant de l'inaccomplissement de la formalité prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts est régularisable après l'expiration du délai d'appel ; que les sociétés commerciales, dotées par les dispositions du code de commerce de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en leur nom, n'ont pas à apporter à ce titre de justifications particulières ; que les exposantes sont régulièrement représentées par leurs présidents respectifs ; que les premiers juges ne pouvaient s'appuyer sur de simples présomptions pour écarter le moyen tiré du défaut de convocation régulière à la réunion du comité syndical du 21 janvier 2010, alors que le syndicat mixte peut seul apporter les éléments de preuve nécessaires ; que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme attribue compétence aux auteurs des plans locaux d'urbanisme pour délimiter les zones où le commerce sera préservé ou développé et fixer les règles s'y rapportant ; que la délibération contestée interfère donc bien avec une autre compétence ; que la délimitation des zones d'aménagement commercial, quand bien même elle correspondrait à l'existant, suit les limites parcellaires et présente ainsi un degré de précision excessif ; que l'article L. 752-1 du code de commerce ne confère aucune compétence aux auteurs du schéma de cohérence territoriale pour fixer des prescriptions applicables à l'extérieur des zones d'aménagement commercial ; que si le document d'aménagement commercial est divisible du schéma de cohérence territoriale, ses propres dispositions, du fait de leur interdépendance, sont quant à elles indivisibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire par Me Ceccarelli-Le Guen, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que la jurisprudence la plus récente confirme la variabilité de la portée prescriptive des différents éléments du schéma de cohérence territoriale et la possibilité d'intégrer des règles impératives dans le document d'aménagement commercial ; que la compétence définie par l'article L. 751-2 du code de commerce ne concerne pas seulement les zones d'aménagement commercial, contrairement à ce qui est soutenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour les sociétés Castorama France et Kingfisher, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elles ajoutent que la jurisprudence invoquée n'a pas la portée que lui prête le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire ; que le schéma de cohérence territoriale institue seulement un rapport de compatibilité avec les décisions qui doivent en tenir compte, y compris en matière d'aménagement commercial ;

Vu l'ordonnance, en date du 31 janvier 2013, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 28 février 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le courrier adressé aux parties le 27 mars 2013 afin de les aviser, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'un moyen d'ordre public pouvant être relevé d'office par la cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour les sociétés Castorama France et Kingfisher, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que l'annulation de la délibération du 25 juin 2009 n'a pas pour effet de priver de base légale la délibération contestée, qui n'a d'autre fondement juridique que l'article L. 752-1 II du code de commerce ; qu'elle a approuvé un simple document provisoire et était superfétatoire en ce qu'elle a prévu une enquête publique en tout état de cause imposée par cette disposition législative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bonnet substituant Me Ceccarelli-Le-Guen, représentant le cabinet DS Avocats, avocat du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire ;

1. Considérant que les sociétés Castorama France et Kingfisher relèvent appel du jugement, en date du 28 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire du 21 janvier 2010 se prononçant sur les réserves émises par la commission d'enquête à propos du document d'aménagement commercial devant être intégré dans le schéma de cohérence territoriale alors en cours d'élaboration ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que l'acquittement de la contribution à l'aide juridique par voie électronique lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, prévu par le V de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la circonstance que l'avocat des sociétés requérantes a acquitté cette contribution par l'apposition de timbres mobiles sur son mémoire d'appel ne peut qu'être écartée ;

3. Considérant que les sociétés requérantes, qui ont toutes deux le statut de société par actions simplifiée, ont justifié de l'identité de leurs présidents respectifs, lesquels tiennent des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce qualité pour agir en justice, de plein droit, au nom de ces sociétés ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit dès lors être rejetée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial. / Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. / La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique. / En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif " ;

5. Considérant que, par délibération du 25 juin 2009, le comité syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire, engagé depuis 2004 dans la procédure d'élaboration de son schéma de cohérence territoriale, a, d'une part, adopté et rendu opposable à titre provisoire, sur le fondement des dispositions précitées, le document d'aménagement commercial devant être ultérieurement intégré à ce document d'urbanisme, d'autre part, autorisé son président à le soumettre à l'enquête publique, laquelle s'est ensuite déroulée du 28 septembre au 28 octobre 2009 ; qu'ainsi, la délibération contestée, qui apporte à ce document diverses modifications visant à prendre en compte certaines des réserves émises par la commission d'enquête, est venue modifier un acte administratif opposable aux tiers et revêt elle-même nécessairement ce caractère ; que dans ces conditions, alors même que le document d'aménagement commercial ainsi modifié ne s'était pas encore vu conférer un caractère définitif, au sens desdites dispositions, par l'approbation du schéma de cohérence territoriale, cette délibération ne saurait être regardée comme un acte purement préparatoire, insusceptible, à ce titre, d'être déféré à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

6. Considérant, par ailleurs, que la délibération en cause ne se bornant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, à corriger un simple projet de document d'aménagement commercial mais modifiant un document provisoire d'ores et déjà opposable, elle ne saurait en tout état de cause être regardée comme superfétatoire, nonobstant l'inapplicabilité, à la procédure prévue par l'article L. 752-1 du code de commerce, des dispositions de l'article L. 123-12 alors en vigueur du code de l'environnement selon lesquelles " tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Kingfisher est propriétaire d'un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté dite " de la Doa ", à Saint-Priest-en-Jarez, commune couverte par le périmètre du schéma de cohérence territoriale et a pour projet, avec la société Castorama France, d'y édifier un magasin de bricolage ; que ces deux sociétés justifient ainsi d'un intérêt leur conférant qualité pour contester la délibération litigieuse ;

Sur le fond :

8. Considérant que, par jugement n° 0905315 rendu le même jour que le jugement attaqué et quant à lui devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération susmentionnée du comité syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire du 25 juin 2009 adoptant le document d'aménagement commercial provisoire et autorisant son président à le soumettre à l'enquête publique prévue par le II de l'article L. 752-1 du code de commerce ; qu'en raison de l'autorité absolue de la chose jugée attachée à ce jugement, la délibération contestée, qui modifie le document ainsi censuré, est privée de base légale et doit par ce motif être annulée ; qu'eu égard au motif retenu, cette annulation ne peut être partielle et porte donc sur l'entière délibération ;

9. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des moyens soulevés par les sociétés Kingfisher et Castorama France n'est susceptible de justifier l'annulation de la délibération contestée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Kingfisher et Castorama France sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué et de la délibération du comité syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire du 21 janvier 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Kingfisher et Castorama France, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés Kingfisher et Castorama France ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1002239 du 28 février 2012 et la délibération susvisée du 21 janvier 2010 du comité syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Castorama France, à la société Kingfisher et au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 6 mai 2013.

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N° 12LY01065

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01065
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Schémas de cohérence territoriale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-06;12ly01065 ?
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