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30/04/2013 | FRANCE | N°12LY02225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 avril 2013, 12LY02225


Vu la requête, enregistrée le 15 août 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202388-1202394 du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 15 août 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202388-1202394 du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de se désister de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Il soutient qu'il doit rester aux côtés de son épouse, dont l'état de santé nécessite des soins qui ne peuvent pas être assurés au Kosovo ; que, dans ces conditions, le refus de titre qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 octobre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet de Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B... fait valoir qu'il doit rester en France pour accompagner son épouse, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un pace maker a été implanté à cette dernière en 2009 et que celle-ci doit bénéficier, au moins une fois par an, d'un suivi cardiologique ayant pour objet de détecter un éventuel dysfonctionnement de l'appareil ou une éventuelle usure de la batterie ; que, toutefois, le préfet de Haute-Savoie a produit un courrier du 9 novembre 2011 émanant d'un officier de liaison en poste à l'ambassade de France au Kosovo indiquant qu'un suivi des patients munis de pace maker est possible au service de cardiologie de la clinique universitaire de Pristina ; que si M.B..., qui ne conteste pas la réalité d'un tel suivi, fait valoir que ce document ne précise pas l'étendue des contrôles et leur fréquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse aurait besoin d'un suivi particulier qui ne pourrait être assuré dans ce centre ; que, s'il fait valoir que la pose de pace maker de nouvelle génération n'y est pas possible, il n'établit pas que l'état de santé de son épouse justifierait le recours à ce genre d'appareil ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à invoquer l'état de santé de son épouse pour solliciter un titre de séjour en vue de l'accompagner ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., qui ne soulève aucun moyen contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- M. Bourrachot, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2013.

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N° 12LY02225


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/04/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02225
Numéro NOR : CETATEXT000027415694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-30;12ly02225 ?
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