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21/03/2013 | FRANCE | N°12LY01650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12LY01650


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société GML France, dont le siège est situé 70 avenue Edouard Herriot à Mâcon (71000) ;

La société GML France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001525 et n° 1001526 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2003, 2004, 2005 et 200

6 pour son établissement sis sur la commune de Crèches-sur-Saône et, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société GML France, dont le siège est situé 70 avenue Edouard Herriot à Mâcon (71000) ;

La société GML France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001525 et n° 1001526 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 pour son établissement sis sur la commune de Crèches-sur-Saône et, d'autre part, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie pour ce même établissement au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour un montant total de 11 618 euros au titre de l'année 2003, de 18 381 euros au titre de 2004, de 25 425 euros au titre de 2005, de 29 107 euros au titre de l'année 2006 et leur réduction pour un montant de 28 912 euros au titre de 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le juge a méconnu son office en ne se prononçant pas sur son moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1382-11° du code général des impôts, qui sont relatives à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de certains outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements, ne s'appliquent pas aux établissements commerciaux ;

- certaines immobilisations en cause constituent des biens immobiliers et présentent le caractère d'immeubles par destination ; il en est ainsi notamment des chambres froides, qui ne sauraient être considérées comme démontables et mobiles car elles sont constituées de panneaux fixés au sol et font partie intégrante de la construction au sens de l'article 1792 du code civil, des compresseurs qui sont ancrés au sol, du réseau pneumatique servant au transport de fonds qui est constitué de gros tubes enterrés dans le sol ;

- les automates de gestion du froid, qui sont des logiciels, constituent des immobilisations incorporelles et, en tant que telles, ne doivent pas être comprises dans les bases de la taxe professionnelle ;

- les immobilisations en cause ne peuvent être qualifiées de biens d'équipement spécialisés passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions combinées des articles 1382-11° et 1469-3° du code général des impôts, dès lors que les dispositions de l'article 1382-11° ne visent pas les locaux commerciaux ; qu'en outre, ces équipements ne peuvent être regardés comme directement et matériellement intégrés dans un processus de fabrication, de transformation ou de manutention au sens de la doctrine administrative 6 C-124 ;

- les revêtements isothermes ne sont pas qualifiés de biens d'équipement spécialisés et sont à ce titre exclus expressément des biens susceptibles d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties par la doctrine administrative (7ème alinéa §1 de la doctrine administrative 6 C-124) ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que certains des biens en cause bénéficient du dégrèvement pour investissements nouveaux ; ces biens, soit deux meubles " groupe logé Peak 1570 ", un variateur de fréquence, un bandeau de boulangerie et un bandeau point chaud (présentoirs des pains et viennoiseries), remplissent les conditions requises pour bénéficier de ce dégrèvement, car ils sont éligibles à l'amortissement dégressif ; il résulte de la doctrine administrative (note du 22 août 1960 : BOCD 1960-II-1202 n° 3 et D. adm. 4D-2211 n°1, 26 novembre 1996) que les entreprises commerciales peuvent bénéficier du régime de l'amortissement dégressif ; cette doctrine administrative vise les appareillages électriques ou électroniques de commande, de contrôle et de sécurité, de mesure ou de régulation au sein desquels entre le variateur de fréquence ; la jurisprudence du Conseil d'Etat n° 108826 du 5 juillet 1991, dont il résulte que les installations de magasinage et de stockage qui servent à la fois à la conservation et à la présentation de la marchandise sont éligibles à l'amortissement dégressif, est transposable aux meubles " groupe logé " et aux bandeaux boulangerie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la requalification en équipements et biens mobiliers de certaines immobilisations, pour un total de 392 478 euros ; la portée du litige est, dès lors, en droits, de 112 354 euros, auxquels s'ajoute la somme de 1 089 euros correspondant au dégrèvement pour investissements nouveaux sollicité pour cinq immobilisations ;

- il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mars 2005, n° 260897, société Carrefour, que les enseignes lumineuses et les installations du circuit du froid sont des équipements et biens mobiliers qui ne sont pas considérés comme attachés à la structure du bâtiment à perpétuelle demeure ; les documents de la société Dreyer produits par la requérante, soit une lettre en date du 19 juin 2012, un plan, une attestation d'assurance et un certificat " Qualibat " ne peuvent être portés utilement au débat en raison de leurs termes généraux et du fait qu'ils portent sur une période (2009 et 2012) qui n'est pas en litige ;

- le caractère incorporel des " automates de gestion froid " n'est pas établi ; en outre, un automate de gestion de froid ne se limite pas à la simple mise en service d'un logiciel mais nécessite l'installation d'un ensemble d'équipements dans lesquels l'automate est intégré ;

- les biens en cause constituent des équipements et biens mobiliers ; ils constituent des biens d'équipement spécialisés, au sens de la doctrine administrative 6C-115 du 15 décembre 1988, servant à son activité de manutention ; la société requérante ne démontre pas que les immobilisations litigieuses ont le caractère d'accessoire immobilier à la construction ni qu'elles constituent des aménagements faisant corps avec le bâtiment ; en outre, ces immobilisations sont intégrées directement et matériellement à l'activité de l'entreprise ;

- la société requérante ne justifie pas que les immobilisations pour lesquelles elle sollicite un dégrèvement pour investissements nouveaux sont éligibles à l'amortissement dégressif, car la pièce 4 produite devant la Cour ne permet pas d'authentifier les biens éligibles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour la société GML France ; elle persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête, et soutient, en outre, que :

- les immobilisations en cause constituent des biens immobiliers car elles sont incorporées au local, n'ont pas vocation à être déplacées puisqu'elles sont nécessaires à l'immeuble eu égard à son affectation ; tel est le cas, en particulier, du système du froid et du système de chauffage ou de climatisation ;

- ces immobilisations ne peuvent pas être qualifiées de biens d'équipement spécialisés passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions combinées des articles 1382-11° et 1469-3° du code général des impôts, dès lors que les dispositions de l'article 1382-11° ne visent pas les locaux commerciaux ; en outre, ces équipements ne peuvent être regardés comme directement et matériellement intégrés dans un processus de manutention ;

- elle a démontré dans sa requête l'éligibilité des immobilisations concernées par la demande de dégrèvement pour investissements nouveaux ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 22 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Jourdan rapporteur public ;

- et les observations de Me Nicorosi pour la société GML France ;

1. Considérant que la société GML France, qui exploite des hypermarchés à l'enseigne Carrefour, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre de son établissement situé ZAC des Bouchardes à Crèches-sur-Saône ; que des rappels de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ont été mis à sa charge au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 au motif que certains des biens de cet établissement, ne constituant pas des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, doivent être retenus dans la base d'imposition de ces taxes en tant que biens et équipements mobiliers ; que la requérante relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels, à la réduction de ces taxes à due concurrence de la valeur locative de ces biens qu'elle estime avoir déclarée à tort au titre de 2008 et à l'application du dégrèvement pour investissements nouveaux au titre de la taxe professionnelle de 2006 ; que le montant total du litige s'élève en droits à 113 443 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la société requérante soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1382-11° du code général des impôts, qui sont relatives à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de certains outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements, ne s'appliquent pas aux établissements commerciaux ; que, toutefois, en indiquant que la circonstance que les biens en cause entrent ou non dans le champ d'application de ces dispositions était sans incidence en l'espèce sur le fait qu'ils doivent être évalués conformément au 3° de l'article 1469 du même code, le Tribunal a répondu au moyen de la requérante ; que cette dernière n'est donc pas fondée à invoquer à ce titre une omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que les biens relatifs à ses réseaux électriques et informatiques, à l'aménagement de chambres froides (panneaux, canalisation fréon/froid, circuit froid...), à la surveillance et au transport de fonds (réseau pneumatique, grille anti-intrusion...), à l'aménagement de sa surface de vente (zone caisse, corner, accueil et services...) et à l'aménagement extérieur (totem) doivent être évalués conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, car ces biens sont passibles de la taxe foncière ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des factures et des photographies jointes au dossier, que ces équipements présentent un caractère essentiellement démontable et mobile nonobstant le fait qu'ils puissent être fixés au sol ou à la construction et qu'il n'est pas établi qu'ils ont modifié la consistance des locaux concernés ; qu'ils ne constituent pas, dès lors, des immeubles par destination passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que l'attestation produite au dossier, établie le 19 juin 2012 par un fabricant et installateur de chambre froide, et le schéma d'installation qui lui est annexé, qui est daté du 15 septembre 2009, soit postérieurement aux années litigieuses, ne suffisent pas à établir que l'installation qui y est décrite correspondrait à celle de l'établissement en cause et que certains des équipements de la chambre froide en cause seraient ainsi scellés au sol de telle sorte qu'ils ne pourraient être ôtés sans entraîner la destruction du bâtiment ; que la circonstance que le tube servant au transport de fonds entre les caisses et un espace de stockage sécurisé soit sous plancher n'est pas de nature à lui conférer le caractère de bien immobilier dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne serait pas démontable ; qu'aucune précision n'est apportée sur la nature des biens et des travaux relatifs aux autres installations de sécurité et au totem implanté à l'extérieur ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce que les biens en cause étant des biens immobiliers ne peuvent être évalués conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que " les automates de gestion du froid " seraient des logiciels dissociables des matériels sur lesquels ils sont installés et qu'ils constituent dès lors des immobilisations incorporelles ne devant pas être retenues dans la base d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'elle produit à l'appui de ses dires un tableau faisant état de deux " remplacement GTC/énergie froid ", pour des montants respectifs de 6 705 euros et de 15 645 euros ; que ce seul document produit au dossier ne permet pas d'établir que le ou les logiciels concernés ne seraient pas intégrés aux installations en cause ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester l'inclusion de cette installation dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'article 1647 C quinquies du code général des impôts prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles aux dispositions de l'article 39 A au moment de leur création ou de leur première acquisition ; que la société requérante soutient qu'elle est en droit de bénéficier du dégrèvement pour investissements nouveaux au titre de deux meubles " groupe logé Peak 1570 ", d'un variateur de fréquence, d'un bandeau de boulangerie et d'un bandeau point chaud (présentoirs des pains et viennoiseries) ; que, toutefois, elle n'établit pas la date d'achat des matériels en cause ; qu'en outre, il n'est pas justifié, en l'absence de toute facture ou de toute photographie de ces biens, de leur nature, de leurs caractéristiques et/ou de leur fonction ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le variateur de fréquence litigieux serait éligible à l'amortissement dégressif en application de la documentation administrative de base 4 D-2211 du 26 novembre 1996 en tant qu'appareil électrique ou électronique de commande, de contrôle, de sécurité, de mesure ou de régulation ; que, par suite, la demande de la société requérante tendant à l'obtention du dégrèvement prévu par l'article 1647 C quinquies du code général des impôts au titre des biens en cause doit être rejetée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GML France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GML France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GML France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GML France et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 28 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2013.

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N° 12LY01650


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/03/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY01650
Numéro NOR : CETATEXT000027235971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-21;12ly01650 ?
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