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21/03/2013 | FRANCE | N°12LY01648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12LY01648


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société GML France, dont le siège est situé 70 avenue Edouard Herriot à Mâcon (71000) ;

La société GML France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001532 et n° 1001703 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2003, 2004, 2005 et 200

6 pour son établissement de Chalon-sur-Saône (Sud) et, d'autre part, à la réductio...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société GML France, dont le siège est situé 70 avenue Edouard Herriot à Mâcon (71000) ;

La société GML France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001532 et n° 1001703 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 pour son établissement de Chalon-sur-Saône (Sud) et, d'autre part, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie pour ce même établissement au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour un montant total de 29 516 euros au titre de l'année 2003, de 33 441 euros au titre de 2004, de 34 824 euros au titre de 2005, de 48 863 euros au titre de l'année 2006 et leur réduction pour un montant de 54 404 euros au titre de 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1382-11° du code général des impôts ne s'appliquent pas aux établissements industriels ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que certains des biens en cause doivent bénéficier du dégrèvement pour investissements nouveaux ; ces biens, soit le bac négatif et positif groupe, les supports panneau fabrication, l'armoire divisionnaire et la force motrice, remplissent les conditions requises pour bénéficier de ce dégrèvement car ils ont été acquis au cours de l'année 2004 et sont éligibles à l'amortissement dégressif ; il résulte de la doctrine administrative (note du 22 août 1960 : BOCD 1960-II-1202 n° 3 et D. adm. 4 D-2211 n° 1, 26 novembre 1996) que les entreprises commerciales peuvent bénéficier du régime de l'amortissement dégressif ; cette doctrine administrative vise les appareillages électriques ou électroniques de commande, de contrôle et de sécurité, de mesure ou de régulation au sein desquels entrent l'armoire divisionnaire et la force motrice ;

- certaines des immobilisations en cause constituent des biens immobiliers et présentent le caractère d'immeubles par destination ; il en est ainsi des chambres froides, qui ne sauraient être considérées comme démontables et mobiles car elle sont constituées de panneaux fixés au sol et font partie intégrante de la construction au sens de l'article 1792 du code civil, des compresseurs qui sont ancrés au sol, du réseau pneumatique servant au transport de fonds qui est constitué de gros tubes enterrés dans le sol et des rampes d'éclairage qui ne peuvent être facilement déplacées ;

- les automates de gestion du froid, qui sont des logiciels, constituent des immobilisations incorporelles et, en tant que telles, ne doivent pas être comprises dans les bases de la taxe professionnelle ;

- les immobilisations en cause ne peuvent être qualifiées de biens d'équipement spécialisés passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions combinées des articles 1382-11° et 1469-3° du code général des impôts, dès lors que les dispositions de l'article 1382-11° ne visent pas les locaux commerciaux ; qu'en outre, ces équipements ne peuvent être regardés comme directement et matériellement intégrés dans un processus de fabrication, de transformation ou de manutention au sens de la doctrine administrative 6 C-124 ;

- les revêtements isothermes ne sont pas qualifiés de biens d'équipement spécialisés et sont à ce titre exclus expressément des biens susceptibles d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties par la doctrine administrative (7ème alinéa §1 de la doctrine administrative 6 C-124) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la requalification en équipements et biens mobiliers de certaines immobilisations, pour un total de 205 479 euros ; la portée du litige est, dès lors, de 200 368 euros, auxquels s'ajoute la somme de 680 euros correspondant au dégrèvement pour investissements nouveaux sollicité pour quatre immobilisations ;

- il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mars 2005, n° 260897, société Carrefour, que les enseignes lumineuses et les installations du circuit du froid sont des équipements et biens mobiliers qui ne sont pas considérés comme attachés à la structure du bâtiment à perpétuelle demeure ; les documents de la société Dreyer produits par la requérante, soit une lettre en date du 19 juin 2012, un plan, une attestation d'assurance et un certificat " Qualibat " ne peuvent être portés utilement au débat en raison de leurs termes généraux et du fait qu'ils portent sur une période (2009 et 2012) qui n'est pas en litige ;

- les équipements litigieux, qui peuvent faire l'objet de démontage et de remplacement sans utilisation de moyens techniques exceptionnels et sans affecter le gros-oeuvre de la construction, n'entrent pas dans la catégorie des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; il ne s'agit pas d'aménagements faisant corps avec la construction ; ils sont intégrés directement et matériellement à l'activité professionnelle de l'entreprise ; ils constituent des équipements et biens mobiliers qui ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- le caractère incorporel des " automates de gestion du froid " n'est pas établi ; en outre, un automate de gestion de froid ne se limite pas à la simple mise en service d'un logiciel mais nécessite l'installation d'un ensemble d'équipements dans lesquels l'automate est intégré ;

- les biens en cause constituent des équipements et biens mobiliers ; ils constituent des biens d'équipement spécialisés, au sens de la doctrine administrative 6 C-115 du 15 décembre 1988, servant à son activité de manutention ; la société requérante ne démontre pas que les immobilisations litigieuses ont le caractère d'accessoire immobilier à la construction ni qu'elles constituent des aménagements faisant corps avec le bâtiment ; en outre, ces immobilisations sont intégrées directement et matériellement à l'activité de l'entreprise ;

- la société requérante ne justifie pas que les trois immobilisations pour lesquelles elle sollicite un dégrèvement pour investissements nouveaux sont éligibles à l'amortissement dégressif, car la pièce 4 produite devant la Cour ne permet pas d'authentifier les biens éligibles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour la société GML France ; elle persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête, et soutient, en outre, que :

- les immobilisations en cause constituent des biens immobiliers car elles sont incorporées au local, n'ont pas vocation à être déplacées puisqu'elles sont nécessaires à l'immeuble eu égard à son affectation ; tel est le cas, en particulier, du système du froid ; qu'en outre, ces immobilisations affectent la valeur locative foncière de l'immeuble ;

- ces immobilisations ne peuvent pas être qualifiées de biens d'équipement spécialisés passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions combinées des articles 1382-11° et 1469-3° du code général des impôts, dès lors que les dispositions de l'article 1382-11° ne visent pas les locaux commerciaux ; en outre, ces équipements ne peuvent être regardés comme directement et matériellement intégrés dans un processus de manutention ;

- elle a démontré dans sa requête l'éligibilité des immobilisations concernées par la demande de dégrèvement pour investissements nouveaux ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 22 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Jourdan rapporteur public ;

- et les observations de Me Nicorosi, avocat de la société GML France ;

1. Considérant que la société GML France, qui exploite des hypermarchés à l'enseigne Carrefour, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre de son établissement de Chalon-sur-Saône (Sud) situé rue Thomas Dumorey à Chalon-sur-Saône ; que des rappels de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ont été mis à sa charge au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 au motif que certains des biens de cet établissement, ne constituant pas des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, doivent être retenus dans la base d'imposition de ces taxes en tant que biens et équipements mobiliers ; que la requérante relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et à la réduction de ces taxes à due concurrence de la valeur locative de ces biens qu'elle estime avoir déclarée à tort au titre de 2008 et, d'autre part, a omis de statuer sur sa demande tendant à l'application du dégrèvement pour investissements nouveaux au titre de la taxe professionnelle de 2006 ; que le montant total du litige s'élève en droits à 201 048 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1382- 11° du code général des impôts, qui sont relatives à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de certains outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements, ne s'appliquent pas aux établissements commerciaux ; que, toutefois, en indiquant que la circonstance que les biens en cause entrent ou non dans le champ d'application de ces dispositions était sans incidence en l'espèce sur le fait qu'ils doivent être évalués conformément au 3° de l'article 1469 du même code, le Tribunal a répondu au moyen de la requérante ; que cette dernière n'est donc pas fondée à invoquer à ce titre une omission à statuer ;

3. Considérant, en second lieu, que pour solliciter la décharge du rappel de taxe professionnelle établi au titre de 2006, la société requérante a sollicité le bénéfice du dégrèvement pour investissements nouveaux prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts à raison de l'achat de certains biens en 2004 ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces conclusions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'irrégularité qu'en tant qu'il n'a pas répondu aux conclusions tendant à l'obtention du dégrèvement pour investissements nouveaux prévu par l'article 1647 C quinquies du code général des impôts ; qu'il doit, dès lors, être annulé dans cette seule mesure ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions dont la Cour est saisie par voie d'évocation :

5. Considérant que l'article 1647 C quinquies du code général des impôts prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles aux dispositions de l'article 39 A au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 inclus ; que la société requérante soutient qu'elle est en droit de bénéficier du dégrèvement pour investissement nouveau au titre de l'achat en 2004 " d'un bac négatif et positif groupe, de supports de panneau de fabrication, d'une armoire divisionnaire et de force motrice ", en faisant valoir que les bacs négatifs et positifs sont des installations qui servent à la fois à la conservation des marchandises et à leur présentation à la clientèle, que l'armoire divisionnaire et la force motrice sont des matériels nécessaires à la transformation et à la distribution de l'énergie électrique ; qu'elle ne justifie pas, par la seule production d'un tableau où figurent la date d'achat de ces installations et leurs montants, la nature, les caractéristiques et/ou la fonction de ces biens ; que la circonstance qu'ils pourraient être amortis selon le mode dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe II à ce code et la doctrine administrative 4 D-2211 du 26 novembre 1996 n'est, dès lors, pas davantage établie ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter le dégrèvement prévu par l'article 1647 C quinquies du code général des impôts ;

Sur les autres conclusions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que les biens relatifs à ses réseaux électriques et informatiques (alimentation électrique, câblage...), à l'aménagement de chambres froides (équipement frigorifique, canalisation Fréon ...), à la surveillance (système de sécurité ...), au transport de fonds (réseau pneumatique, coffre fort...) et à l'aménagement de sa surface de vente (éclairage, zone caisse, accueil et services...) doivent être évalués conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, car ces biens sont passibles de la taxe foncière ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces équipements présentent un caractère essentiellement démontable et mobile et il n'est pas établi qu'ils ont modifié la consistance des locaux nonobstant le fait qu'ils puissent être fixés au sol ou à la construction ; qu'ils ne constituent pas, dès lors, des immeubles par destination passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que l'attestation produite au dossier, établie le 19 juin 2012 par un fabricant et installateur de chambre froide et le schéma d'installation qui lui est annexé, qui est daté du 15 septembre 2009, soit postérieurement aux années litigieuses, ne suffisent pas à établir que l'installation qui y est décrite correspondrait à celle de l'établissement en cause et que certains des équipements de la chambre froide en cause seraient ainsi scellés au sol de telle sorte qu'ils ne pourraient être ôtés sans entraîner la destruction du bâtiment ; que la circonstance que les compresseurs " seraient ancrés au sol pour éviter d'importantes vibrations dans la structure du bâtiment " et que le tube servant au transport de fonds entre les caisses et un espace de stockage sécurisé soit sous plancher ne sont pas de nature à leur conférer le caractère de biens immobiliers dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas démontables ; qu'il en est de même de la circonstance que les rampes d'éclairage ne peuvent être facilement déplacées compte tenu des normes devant être respectées pour leur implantation, dès lors qu'elles sont par nature mobiles et aisément déplaçables ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce que les biens en cause étant des biens immobiliers ne peuvent être évalués conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que " les automates de gestion du froid " seraient des logiciels dissociables des matériels sur lesquels ils sont installés et qu'ils constituent dès lors des immobilisations incorporelles ne devant pas être retenues dans la base d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'elle produit à l'appui de ses dires un tableau faisant état de " trois automates TSX 3721 GTC " et de " modules AKC de supervision GTC ", pour des montants respectifs de 33 900 euros et de 47 433 euros ; que ce seul document produit au dossier ne permet pas d'établir que le ou les logiciels concernés ne seraient pas intégrés aux installations en cause ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester l'inclusion de cette installation dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GML France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GML France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001532 et n°1001703 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 avril 2012 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'obtention du dégrèvement pour investissements nouveaux prévu par l'article 1647 C quinquies du code général des impôts.

Article 2 : La demande présentée par la société GML France devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à l'obtention du dégrèvement pour investissements nouveaux prévu par l'article 1647 C quinquies du code général des impôts est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GML France est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GML France et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 28 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2013.

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N° 12LY01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01648
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-21;12ly01648 ?
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