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14/03/2013 | FRANCE | N°12LY01546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY01546


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est 50 rue de Saint Cyr à Lyon (69253) ;

La Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000101 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 361 200 euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 novembre 1999, en réparatio

n des désordres affectant l'aménagement du ruisseau la Rigollée ;

2°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est 50 rue de Saint Cyr à Lyon (69253) ;

La Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000101 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 361 200 euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 novembre 1999, en réparation des désordres affectant l'aménagement du ruisseau la Rigollée ;

2°) de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser cette somme et, à titre subsidiaire, la somme de 252 840 euros, ainsi que 18 381,11 euros correspondant aux frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir statué ultra petita ;

- elle est subrogée dans les droits de la commune d'Avermes, qu'elle a indemnisée, et dans les droits de M. Ruget et de la société Simonin, qui ont été condamnés à verser une somme à cette collectivité au titre de la garantie décennale ; elle peut exercer tout droit que la collectivité pourrait revendiquer ; la responsabilité de l'Etat est présumée en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil en matière de garantie décennale ; l'autorité de chose jugée du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 1999, qui n'a pas statué sur le partage de responsabilité entre ses assurés et l'Etat, a été retenue à tort par les premiers juges ;

- l'expert a proposé d'effectuer une répartition des responsabilités de 70 % pour l'Etat et 30 % pour M. Ruget et la société Simonin ; or, la responsabilité de l'Etat doit être considérée comme exclusive ; l'Etat qui était chargé de la conception et d'une maîtrise d'oeuvre complète devait faire procéder aux études géotechniques, les problèmes liés à la nature du sol ne pouvaient donc engager la responsabilité des constructeurs ; ils n'ont fait qu'utiliser des matériaux dont les caractéristiques et les dimensions avaient été déjà arrêtées par le maître d'oeuvre ; le jugement ne se réfère pas à l'article 1214 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que les premiers juges n'ont pas statué ultra petita ; que le versement des sommes à la commune ne lui permettait pas de mettre en oeuvre la garantie décennale des autres constructeurs, au nom de la commune, point qui avait été tranché définitivement ; qu'elle était seulement susceptible d'exercer les droits et actions à la disposition de ses assurés, en invoquant l'existence d'une faute, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle s'est bornée à invoquer la garantie décennale des constructeurs ; qu'en toute hypothèse, la créance est prescrite, par l'effet de la prescription quadriennale ; que les intéressés ont commis de nombreux manquements, si bien que la part de responsabilité de l'Etat devrait être limitée à un tiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que par un jugement du 22 septembre 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné conjointement et solidairement l'Etat, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, l'entreprise de M. Ruget et la société Simonin, attributaires d'un marché de travaux, à verser à la commune d'Avermes une somme de 2 227 393,60 francs soit 361 200,74 euros, outre les intérêts, en réparation des désordres consécutifs à des travaux d'aménagement du ruisseau " la Rigollée ", sur le fondement de la garantie décennale ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 30 septembre 2004, devenu définitif ; que la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (GROUPAMA) qui déclare avoir payé l'ensemble de ces sommes à la commune d'Avermes, en sa qualité d'assureur de M. Ruget et de l'entreprise Simonin, a demandé, le 20 janvier 2010, au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal une somme de 361 200 euros, outre les intérêts et, à titre subsidiaire, 70 % de cette somme soit 252 840 euros ainsi qu'une somme de 18 381,11 euros correspondant à 70 % du montant des frais d'expertise qui avaient été mis à sa charge ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en rejetant la demande de la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita, et ce alors même que l'Etat ne niait pas toute part de responsabilité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) " ;

4. Considérant que l'assureur, comme il le soutient, dispose en sa qualité de subrogé, du double effet de la subrogation dans les droits de ses assurés, M. Ruget et la société Simonin en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, et dans ceux des tiers victimes, après avoir acquitté la dette de ses assurés à leur égard ;

5. Considérant toutefois que l'assureur ne saurait avoir davantage de droits que les personnes dans les droits desquels il est subrogé ; qu'ainsi, la commune ayant déjà sollicité et obtenu la condamnation définitive de plusieurs personnes, dont l'Etat, au titre de la garantie décennale, la société requérante ne peut prétendre agir sur ce fondement ;

6. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ;

7. Considérant qu'en l'espèce, le délai de quatre ans mentionné au paragraphe précédent a commencé à courir le 1er janvier 2005, premier jour de l'année suivant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de céans du 30 septembre 2004, confirmant le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 1999 et rejetant les conclusions d'appel en garantie formées par l'assureur contre l'Etat ; qu'il n'est fait état d'aucune cause d'interruption de ce délai ; que ce délai était dès lors expiré lorsque l'assureur a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de son recours contre l'Etat, le 20 janvier 2010 ; que, par suite, l'Etat est fondé à opposer la prescription quadriennale à la société requérante ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY01546 de la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 21 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

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N° 12LY01546

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01546
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-14;12ly01546 ?
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