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07/03/2013 | FRANCE | N°12LY01915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 12LY01915


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié chez...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102162 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 septembre 2011, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il po

urrait être reconduit d'office, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié chez...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102162 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 septembre 2011, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'union européenne de la question relative à la compatibilité des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 551-1, L. 551-2, L. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés avec l'article 54-1 de la loi du 12 avril 2000, avec le droit à une bonne administration et, en particulier, le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable soit prise à son encontre ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, principalement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande, à titre infiniment subsidiaire, de l'assigner à résidence avec droit au travail ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'union européenne de la question relative à la compatibilité des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 551-1, L. 551-2, L. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés avec l'article 54-1 de la loi 2000/321 du 12 avril 2000, avec le droit à une bonne administration et, en particulier, le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable soit prise à son encontre ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande et à titre infiniment subsidiaire, de l'assigner à résidence avec droit au travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- il est entré en France irrégulièrement le 11 septembre 2011 avec sa compagne Mlle B... alors enceinte de 7 mois ; qu'il fuyait les persécutions dont il était victime au Kosovo ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 4 janvier 2011, rejet confirmé par la CNDA le 28 juillet 2011 ;

- il a été victime ainsi que sa famille de plusieurs agressions au Kosovo ; que son oncle a été tué ; qu'étant d'origine ashkalie sa famille fait l'objet de persécutions au Kosovo et au Monténégro ; qu'il ne peut construire une vie privée et familiale dans ces pays ;

- le préfet n'a pas pris en compte la naissance de son enfant et qu'il n'a pas examiné sa situation particulière ; que la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'en refusant un titre de séjour, son enfant ne peut bénéficier de prestations sociales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole le principe du droit de l'Union européenne à une bonne administration, en particulier le droit d'être auditionné dans le cas d'une décision individuelle défavorable ; qu'il convient soit d'annuler la décision litigieuse soit de poser une question préjudicielle sur ce point à la Cour de justice de l'union européenne ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en fait et en droit contrairement aux exigences de la directive 2008/115/CE ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que le retour au Kosovo méconnaît les exigences de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2012, pour M. A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

M A...soutient en outre que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé au regard des pièces produites relatives aux risques allégués, à sa situation particulière et qu'il ne statue pas sur le moyen tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de la légalité du refus de titre de séjour ; que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne statue pas sur le droit à une bonne administration résultant du droit de l'Union européenne et non de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu la décision du 8 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...A..., né le 19 juillet 1988 et de nationalité kosovare, indique qu'il est entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2010, avec sa concubine Melle B... qui a donné naissance à leur fille Skurte le 21 novembre 2010, pour fuir des persécutions subies au Kosovo en raison de ses origines ashkalies et de soupçons de collaboration avec les serbes pesant sur son père ; qu'il a sollicité, le 14 septembre 2010, son admission au séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme en vue d'obtenir le statut de réfugié et la délivrance d'une carte de résident ; qu'après avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 octobre 2010 d'une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision en date du 4 janvier 2011, le requérant a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que suite au rejet de ce recours le 28 juillet 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l'encontre de M. A...un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; que M. A...fait appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Puy-de-Dôme ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il est constant que le requérant, alors demandeur d'asile, n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que la situation du requérant a fait l'objet d'un examen particulier ; que dès lors ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant que M. A...est entré en France le 11 septembre 2010, accompagné de sa concubine MelleB... ; que leur enfant est né en France le 21 novembre 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...et Melle B...sont isolés et ne sont pas dépourvus d'attaches au Kosovo, leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue de laquelle elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant ;

6. Considérant que si M. A...soutient qu'il fait l'objet de persécutions au Kosovo du fait de ses origines ashkalies, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté par une décision en date du 4 janvier 2011 la demande d'asile du requérant ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A...par une décision du 28 juillet 2011 ; que le requérant ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant d'établir la réalité des persécutions et des violences dont il prétend avoir été victime ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Puy-de-Dôme à cet égard doit en tout état de cause être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

7. Considérant, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titres de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant ;

9. Considérant que si le requérant invoque la non-conformité au droit de l'Union européenne de la législation française en ce que celle-ci ne prévoirait pas qu'un ressortissant étranger fasse l'objet d'une audition avant qu'une obligation de quitter le territoire ne soit prononcée, aucune disposition de la directive 2008/115/CE et aucun principe du droit de l'Union européenne ne prévoient une telle audition ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant que si le requérant soutient que la législation française ne transpose pas correctement les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE en ce que les dispositions de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité d'une motivation commune au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire, l'article 12 de la directive n'interdit pas une telle motivation ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

12. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être écarté dès lors que la requérante ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant d'établir la réalité des persécutions et des violences dont il prétend avoir été victime ;

13. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2013.

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N° 12LY01915

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01915
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-07;12ly01915 ?
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