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07/03/2013 | FRANCE | N°12LY00802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 12LY00802


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 mars 2012, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal, représentée par son président en exercice ;

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1100199 du 30 janvier 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Mme B...

à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 mars 2012, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal, représentée par son président en exercice ;

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1100199 du 30 janvier 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Mme B...à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article 1er de l'ordonnance, qui estime qu'elle a exécuté le jugement n° 0800281 du 30 juin 2009, doit être confirmé ; que l'article 2 de l'ordonnance est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal a statué ultra-petita ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, par lequel le requérant produit la délibération de son conseil d'administration qui l'habilite à agir ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, du 30 octobre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour MmeB..., qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à payer à son avocat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la circonstance qu'un non lieu ait été prononcé sur la demande d'exécution du jugement ne fait pas obstacle à ce que le centre de gestion soit regardé comme partie perdante, le comportement de ce dernier rendant l'exécution du jugement longue et maladroite devant être pris en compte ; que le Tribunal n'a pas statué ultra-petita, car elle avait demandé une condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Deygas, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal ;

1. Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal relève appel de l'article 2 de l'ordonnance du 30 janvier 2012 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant que l'ordonnance attaquée a précisé que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal avait exécuté le jugement n° 0800281 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant la notation attribuée à Mme B...au titre de l'année 2006, et a considéré que la demande d'exécution dudit jugement n° 0800281 présentée par cette dernière était devenue sans objet ; qu'elle a toutefois, en son article 2, condamné le centre de gestion à verser à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en statuant ainsi, alors que le centre de gestion, ainsi qu'il avait été dit, avait exécuté le jugement du 30 juin 2009, et ne pouvait être considéré comme partie tenue aux dépens ou perdante, au sens de l'article L. 761-1 précité du code, et même si l'exécution du jugement avait été longue, le premier juge a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le requérant, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il convient d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée, et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B...relative aux frais irrépétibles ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel par le centre de gestion ; que ce dernier, qui n'est pas partie perdante en appel, ne peut être condamné à payer au conseil de Mme B...une somme quelconque au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1100199 du 30 janvier 2012 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient :

M., Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président assesseur,

Mme Dèche, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2013.

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N° 12LY00802


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/03/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00802
Numéro NOR : CETATEXT000027164254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-07;12ly00802 ?
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