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12/02/2013 | FRANCE | N°12LY01791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2013, 12LY01791


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...chez M. C...(38100) ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201652 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 2012 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injo

nction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...chez M. C...(38100) ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201652 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 2012 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant du refus de séjour, la procédure est irrégulière faute pour le préfet de l'Isère d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, elle est illégale pour être fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; qu'une obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement intervenir du fait qu'elle est en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision la privant d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, incompatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008-115 du 16 décembre 2008 ; que cette décision n'est pas motivée ; qu'elle n'a pas fait l'objet de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'elle est entachée d'erreur de droit ; qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2012 au préfet de l'Isère, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour Mme B..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens et demandant en outre l'annulation de la décision lui refusant une indemnité de départ volontaire ;

Vu la lettre en date du 5 décembre 2012 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour Mme B..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens et en outre qu'elle ne demande pas l'annulation de la décision lui refusant une indemnité de départ volontaire, cette formulation résultant d'une pure erreur matérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1990, est entrée sur le territoire français le 28 juillet 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'en vertu d'un jugement de Kafala du tribunal d'Azzaba du 23 septembre 2007, elle a été confiée à sa tante résidant en France ; que, par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle fait appel d'un second jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 février 2012 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est bien intégrée à la société française et produit une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache avec l'Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident des parents, son frère et ses deux soeurs ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France depuis le 22 septembre 2009, le refus de séjour que lui a opposé le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que Mme B...ne remplissant pas les conditions du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, MmeB..., qui se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1, n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet de l'Isère est illégal ; que pour les motifs exposés ci-dessus, elle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'elle est en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ; qu'en dépit de sa volonté d'insertion en France et à défaut de tout autre élément avancé par la requérante, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B... de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B...s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement du 10 mars 2009 et n'apporte pas la preuve qu'elle serait retournée en Algérie ; que de telles énonciations constituent une motivation suffisante au regard des exigences de l'article L. 511-1 ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à l'encontre de la décision contestée ;

10. Considérant que la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que " s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

11. Considérant que les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ;

12. Considérant que pour refuser à Mme B...un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée s'était soustraite à la précédente mesure d'éloignement du 10 mars 2009 ; que cette circonstance suffit à caractériser un risque de fuite ; qu'alors même que Mme B...a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, le préfet de l'Isère n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; qu'à défaut de toute élément avancé par la requérante sur les effets pour elle d'une absence de délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2013.

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N° 12LY01791

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01791
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-12;12ly01791 ?
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