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07/02/2013 | FRANCE | N°12LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12LY01871


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202804 du 30 avril 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 du préfet de l'Isère qui l'oblige à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que sa requê...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202804 du 30 avril 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 du préfet de l'Isère qui l'oblige à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que sa requête n'est pas tardive, car il a présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet son épouse est autorisée à séjourner en France au titre de sa demande de carte de séjour pour raison de santé, il a toujours vécu avec elle et est arrivé en France avec elle en mai 2009, et l'état de santé de son épouse nécessite qu'il l'accompagne ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Isère ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 26 juin 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-asseseur ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 30 avril 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 du préfet de l'Isère qui l'oblige à quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il doit rester auprès de son épouse qui souffre de graves problèmes de santé, et qui a obtenu un récépissé le temps de l'examen de sa demande de titre ; que, toutefois, les pièces produites n'établissent pas que la présence de l'intéressé auprès de son épouse soit indispensable, et que cette dernière ait une chance sérieuse d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade et ainsi de rester sur le territoire ; que le requérant est entré en France avec son épouse le 5 mai 2009, à l'âge de 45 ans, après avoir vécu jusqu'alors dans son pays d'origine où résident encore ses trois enfants mineurs ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; qu'elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions à fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2013.

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N° 12LY01871

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01871
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-07;12ly01871 ?
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