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07/02/2013 | FRANCE | N°12LY01737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12LY01737


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201176 du 5 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 novembre 2011 portant décision de refus d'admission au séjour de M. B...A..., obligation faite à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai à défaut pour lui d'obtempérer à l'obli

gation de quitter le territoire français qui lui était faite, et lui a enjoint de dé...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201176 du 5 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 novembre 2011 portant décision de refus d'admission au séjour de M. B...A..., obligation faite à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de délivrance de titre de séjour contesté avait porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que ces décisions ne sont entachées ni d'incompétence, ni de défaut de motivation ; qu'elles ne méconnaissent ni les dispositions de l'article 7 § 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, signée à Nice le 7 décembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Tallec, président ;

1. Considérant que, par un arrêt du même jour, la Cour de céans, au motif qu'il n'est pas établi que le traitement approprié à l'état de santé de son épouse n'est pas disponible au Kosovo, a annulé le jugement n° 1200907 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 7 novembre 2011 refusant à la conjointe de M. A...la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et a confirmé la légalité desdites décisions ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né en 1975, est entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2009 ; que s'il fait valoir qu'il vit auprès de son épouse et de leurs deux enfants scolarisés, il n'établit pas qu'il se trouve dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Kosovo, où résident notamment ses parents et où il a vécu pendant 34 ans ; que, comme il a été dit, il ne peut se prévaloir de l'impossibilité, pour son épouse, d'être soignée au Kosovo ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, compte-tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions ne sont pas davantage, dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.A..., entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses aient, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors que M. A...et son épouse, qui se trouve dans la même situation que lui, peuvent emmener avec eux leurs enfants et qu'il n'établit pas qu'ils ne pourraient bénéficier, au Kosovo, d'une scolarité et des soins de qualité suffisante ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les décisions en litige au motif qu'elles portaient une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;

Sur les moyens de légalité externe :

6. Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 décembre 2010 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle le parcours de l'intéressé depuis son entrée sur le territoire français, notamment les rejets de ses demandes d'asile, précise qu'il " ne dispose pas d'une ancienneté de séjour suffisamment longue sur le territoire national pour se prévaloir d'un quelconque droit au séjour " et que sa situation " a fait l'objet d'une étude minutieuse, approfondie et circonstanciée (...) qui ne justifie pas l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire (...) notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA " ; que si ledit arrêté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il ressort des termes mêmes de ces décisions que la vie privée et familiale de M.A..., ainsi que la présence de ses enfants mineurs, ont été prises en considération, et que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier ; qu'ainsi le préfet a bien énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande du requérant et prendre à son encontre une mesure d'éloignement à destination du Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Considérant que M. A...ne saurait utilement invoquer devant le juge national les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, dès lors qu'elles ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 notamment à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit, que " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'en outre les seules références à son état de santé, à l'attente d'une nouvelle convocation devant la CNDA et à la scolarisation des enfants ne suffisent pas à établir que la décision attaquée, qui fixe au requérant un délai d'un mois pour quitter le territoire français, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que si M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée respectivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 novembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201176 du 5 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2013.

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N° 12LY01737

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY01737
Numéro NOR : CETATEXT000027066619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-07;12ly01737 ?
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