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07/02/2013 | FRANCE | N°12LY01189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12LY01189


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour l'Earl C...Frères et M. A... C..., dont le siège et l'adresse est 6 chemin du Loup à Annoisin Chatellans (38460) ;

L'Earl C...Frères et M. C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805752 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MmeB..., l'arrêté du 4 juillet 2008 du préfet de l'Isère en tant qu'il leur a délivré l'autorisation d'exploiter des parcelles de 28 ha 47 a situées sur les communes d'Annoisin Chatelans et Siccieu-Saint-D... -Caris

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2°) de condamner Mme B...à leur payer une somme de 3 500 euros, au titr...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour l'Earl C...Frères et M. A... C..., dont le siège et l'adresse est 6 chemin du Loup à Annoisin Chatellans (38460) ;

L'Earl C...Frères et M. C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805752 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MmeB..., l'arrêté du 4 juillet 2008 du préfet de l'Isère en tant qu'il leur a délivré l'autorisation d'exploiter des parcelles de 28 ha 47 a situées sur les communes d'Annoisin Chatelans et Siccieu-Saint-D... -Carisieu ;

2°) de condamner Mme B...à leur payer une somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que Mme B...n'était en concurrence avec eux, et n'a donc intérêt à agir, que pour 9 ha 29 a ; que, de plus, les conclusions de Mme B...à fin d'annulation rendent caduques l'autorisation d'exploiter conditionnelle qui lui a été accordée par le préfet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour MmeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les requérants et elle étaient concurrents pour 9 ha 39 a ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et est entaché d'erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures ;

Ils soutiennent, en outre, que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, par lequel Mme B...persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2012, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de Mme B...;

Il soutient que Mme B...n'était en concurrence avec les requérants, et n'a donc intérêt à agir, que pour 9 ha 29 a ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune illégalité ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 22 novembre 2012 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Labit, avocat des requérants et celles de Me Desilets, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que l'Earl C...Frères et M. C...relèvent appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme B... et pour défaut de motivation, l'arrêté du 4 juillet 2008 en tant que le préfet de l'Isère leur a délivré l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie de 28 ha 47 a, situées sur les territoires des communes d'Annoisin Chatelans et Siccieu-Saint-D... -Carisieu ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée elle-même que Mme B...n'a présenté une demande concurrente à celle de l'Earl C...Frères et de M. C...que pour une surface de 9 ha 39 ; qu'elle a d'ailleurs obtenu l'autorisation d'exploiter ladite surface, par arrêté préfectoral du 4 juillet 2008, sous réserve de maintenir les échanges culturaux existants, dans la mesure où les tiers concernés, ses concurrents, l'Earl C...Frères, M.C..., et M. D..., acceptent de maintenir ces échanges ; que sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne peut suffire à rendre caduque sa propre autorisation d'exploiter, nonobstant le caractère conditionnel de cette dernière ; que, toutefois, et en tant que demandeur concurrent, Mme B...n'a intérêt à agir que pour une surface de 9 ha 39 a ; que sa demande n'est recevable que dans cette mesure ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée en ce sens par les requérants et par le ministre de l'agriculture doit être accueillie ;

Sur la motivation de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " II La décision d'autorisation ou de refus exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération (...). " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Earl C...Frères et M. C... se trouvaient en concurrence avec trois autres candidats ; que si la décision attaquée qui leur accorde l'autorisation d'exploiter précise qu'elle a été prise en considération des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du demandeur, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et de celle des terrains déjà mis en valeur par le demandeur et le preneur en place, de l'âge, de la situation familiale du demandeur et du preneur en place et de la structure des exploitations existantes, elle n'indique pas en vertu de quels principes et de quelles dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles les candidatures présentées ont été jugées comme se situant sur le même rang de priorité ; que, par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cette décision est insuffisamment motivée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 juillet 2008 en tant qu'il les a autorisés à exploiter 19 ha 08 a ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation des requérants, qui ne sont pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805752 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2012 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 juillet 2008 autorisant l'Earl C... Frères et M. C...à exploiter 19 ha 08 a.

Article 2 : La demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle concerne l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 juillet 2008 autorisant l'Earl C...Frères et M. C...à exploiter 19 ha 08 a, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl C...Frères, à M. A...C..., à Mme E... B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2013.

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N° 12LY01189

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01189
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LABIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-07;12ly01189 ?
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