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05/02/2013 | FRANCE | N°11LY00177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2013, 11LY00177


Vu, I, sous le n° 11LY00177, la requête enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la commune de Macot la Plagne, représentée par son maire, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600276 du 18 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. et Mme D...C..., M. E...A..., et les syndicats des copropriétaires des immeubles Cerro Torre, La Cordillière, Isbas II et Fitz Roy, annulé un permis de construire délivré le 25 novembre 2005, par son maire à la SARL Araucaria ;

2°) de rejeter la demande présentée pa

r M. et Mme C...et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de les conda...

Vu, I, sous le n° 11LY00177, la requête enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la commune de Macot la Plagne, représentée par son maire, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600276 du 18 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. et Mme D...C..., M. E...A..., et les syndicats des copropriétaires des immeubles Cerro Torre, La Cordillière, Isbas II et Fitz Roy, annulé un permis de construire délivré le 25 novembre 2005, par son maire à la SARL Araucaria ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Macot La Plagne soutient que :

- le tribunal administratif a jugé que les toitures-terrasses ne sont pas intégrées au terrain naturel, et ont une importance majeure dans le volume global des constructions sans préciser les motifs qui l'ont conduit à statuer dans ce sens ; qu'ainsi, son jugement est insuffisamment motivé ;

- le projet en litige entre dans le cadre d'une opération d'aménagement touristique autorisée en application de l'article L. 342-1 du code du tourisme ; que de telles opérations s'effectuent sous le contrôle de la commune, dans le cadre d'un contrat qui comporte des clauses exorbitantes du droit commun, et qui a dès lors le caractère d'un contrat administratif ; qu'il était nécessaire au service public de l'aménagement de la commune, et relevait donc de la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics, qui ne sont pas soumises par l'article UA-6 du règlement du plan local d'urbanisme aux règles de distance par rapport aux voies, et notamment à celles de surplomb de la voie publique ; qu'à supposer même que le projet relevait de ces dispositions, celles-ci doivent être comprises comme limitant à 1 mètre les débords des toitures et balcons, qui doivent être situés au minimum à 4,60 mètres du sol, une autorisation de surplomb n'étant nécessaire qu'en cas de surplomb d'une voie communale à une hauteur inférieure ; que le projet autorisé respectait ces conditions ; que les premiers juges, qui ont inexactement interprété ces dispositions, ont, dès lors, à tort annulé le permis de construire en litige, qui pourrait au demeurant être regardé comme matérialisant une autorisation tacite ;

- le projet d'hôtel prend place dans un secteur de la zone UA indicé " ho " destiné à accueillir exclusivement des établissements d'hébergement hôtelier, où le plan local d'urbanisme permet de s'affranchir des règles applicables aux toitures terrasses, qui surmontent d'ailleurs les immeubles voisins de l'hôtel ; que B...règle doit donc s'interpréter comme une exception, sauf à priver de toute signification les dispositions appliquées par le plan local d'urbanisme au secteur de La Plagne-Centre ; qu'au demeurant, l'importance de la toiture, réglementée par l'article UA-11, doit s'apprécier au regard du volume, et non de la surface des constructions ; que, dans le projet litigieux, les toitures présentent un volume mineur par rapport à celui des deux bâtiments, dont l'un s'élève jusqu'à 22 mètres ; que, comme le montre le volet paysager du permis de construire, les toitures-terrasses prévues s'intègrent dans le terrain naturel, et respectent ainsi également la seconde condition imposée par B...disposition ;

- qu'en cas d'impossibilité de les réaliser sur le terrain d'assiette du projet, l'article UA-12 du plan local d'urbanisme impose d'aménager les places de stationnement sur un terrain distant de 300 mètres au maximum du projet, et qui, lorsqu'il est découvert ou non chauffé, doit présenter une pente n'excédant pas 10 % ; qu'en cas d'impossibilité technique de les réaliser, le maire exige du pétitionnaire la participation pour non réalisation de places de stationnement, à condition qu'il existe un parking public à proximité, et que le pétitionnaire assure 50 % au moins de ses besoins en emplacements de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ; qu'en l'espèce, ces deux dernières conditions étaient remplies ; que, dès lors que, dans un rayon de 300 mètres autour du bâtiment, la pente forte des lieux et l'existence de risques de glissements et de coulées boueuses ne permettaient pas de réaliser des places de stationnement remplissant la condition de pente précitée, le maire a légalement pu mettre à la charge du pétitionnaire la participation prévue par les articles L. 421-3 et R. 332-17 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ne pouvaient pas statuer en sens contraire au motif que ces contraintes ne ressortaient pas du dossier ; que les premiers juges ont également annulé le permis de construire au motif que la seule place n°15 ne présentait pas les dimensions imposées par l'article UA-12 ; que toutefois, l'écart par rapport à B...règle n'est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire que lorsqu'il fait obstacle au stationnement d'un véhicule ;

- que, si les premiers juges se sont fondés à tort sur la méconnaissance des articles UA-6, UA-11 et UA-12 pour annuler le permis de construire, c'est à bon droit qu'ils ont écarté les autres moyens d'annulation soulevés par les demandeurs en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2011 à M. et Mme C...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 décembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2012, présenté pour M. et Mme C...et autres, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Macot La Plagne soit condamnée à leur verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...et autres soutiennent :

- que le jugement répond à l'ensemble des moyens soulevés, et, pour chacun d'entre eux, indique de manière précise, claire et complète en quoi le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article UA-11 du règlement ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- que si le plan local d'urbanisme exonère les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif du respect des dispositions de l'article UA-6, le projet hôtelier ne relève pas de B...catégorie d'occupations du sol, et était donc bien soumis au respect de ces règles ; que le projet en litige ne respecte pas la règle de retrait de 8 mètres par rapport à la limite de ces voies imposée par B...disposition, et qui s'applique au secteur indexé " ho ", dans lequel il se situe ; que le projet autorisé, qui ne peut bénéficier de la dérogation à la règle de retrait appliquée dans les centres urbains les plus anciens, ne remplit pas les conditions imposées par le paragraphe 6-4 de cet article, relatif aux débords de toitures et balcons, et les soumet à une autorisation de survol qui ne figure pas au dossier ;

- que la disposition de l'article UA-11, qui autorise sous conditions les toitures-terrasses, restait applicable dans le secteur UHo, où se situe le projet hôtelier ; que si des dispositions particulières sont appliquées par le règlement à ce secteur, elles n'ont pas pour effet d'écarter l'application des dispositions communes à l'ensemble de la zone UA ; qu'elles n'autorisent le recours aux toitures-terrasses qu'à la condition d'être intégrées au terrain naturel ou attenantes à un bâtiment principal comportant une toiture à deux pans ; que le bâtiment projeté ne comporte qu'une unique toiture terrasse présentant une importance majeure, que l'on se fonde sur des critères de volume ou de superficie, et n'est ni adaptée au terrain naturel, ni attenante à un bâtiment principal ;

- qu'alors qu'en application des dispositions combinées de l'article UA-12, 48 places de stationnement étaient exigibles, le projet ne prévoit la création que de 39 places ; que la notice explicative elle-même admet un déficit de 9 emplacements, et la nécessité de compenser la perte de 8 places résultant de l'aménagement de la piste d'accès des véhicules de secours ; que la commune ne pouvait, comme elle l'a fait, assujettir le pétitionnaire au versement de la participation pour non réalisation des 17 places de stationnement manquantes, les articles L. 421-3 et R. 332-17 du code de l'urbanisme réservant B...possibilité à la seule hypothèse d'une impossibilité d'ordre technique, non démontrée en l'espèce, de les réaliser sur le terrain d'assiette ou à moins de 300 mètres de celui-ci ; que de plus, B...participation n'était exigible qu'en l'absence, à proximité du terrain, d'un parc public de stationnement ; que le maire ne pouvait autoriser un projet comportant une place de stationnement ne présentant pas les dimensions imposées par le plan local d'urbanisme ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit sanctionné l'inobservation de ces différentes dispositions par l'annulation du permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour la commune de Macot La Plagne, qui complète ses précédentes écritures par des conclusions tendant :

1°) à titre principal, à ce que la demande de première instance soit rejetée comme irrecevable en tant qu'elle émane des copropriétés des immeubles " Cerro Torre ", " La Cordillière ", " Isbas II ", et " le Fitz Roy " ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour n'annule que partiellement le permis de construire du 25 novembre 2005, et annule le jugement du tribunal administratif ;

La commune de Macot La Plagne soutient :

- que la Société Immoplagne n'a démontré par aucune pièce sa qualité à agir au nom et pour le compte des copropriétés des immeubles " Cerro Torre ", " La Cordillière ", " Isbas II ", et " le Fitz Roy " ; qu'en l'absence de toute habilitation donnée à B...fin à leur syndic, les conclusions de ces copropriétés sont irrecevables ;

- que le juge peut faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme de B...disposition lorsque le motif qu'il retient affecte une ou plusieurs parties de la construction divisibles du reste du projet ; que tel est le cas en l'espèce des éléments de la construction tels que les toitures-terrasses et les balcons, ainsi que des dispositions en matière de stationnement des véhicules, qui n'affectent pas l'économie générale du projet ; que leur irrégularité, au regard des règles d'urbanisme applicables n'est ainsi susceptible d'entraîner que l'annulation partielle du permis de construire ; qu'en prononçant l'annulation totale du permis de construire, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2012, par laquelle le président de la 1ère chambre a rouvert l'instruction de l'affaire ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 janvier 2013, le mémoire présenté pour la commune de Macot La Plagne tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 11LY00186, la requête sommaire enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la SARL Araucaria-Hôtel, ayant son siège social Station de Plagne-Centre, à Macot La Plagne (73210), représentée par Me F...-D..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Araucaria-Hôtel, domicilié... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600276 du 18 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. et MmeC..., M.A..., et les syndicats des copropriétaires des immeubles Cerro Torre, La Cordillière, Isbas II et Fitz Roy, annulé un permis de construire qui lui avait été accordé le 25 novembre 2005 par le maire de la commune de Macot La Plagne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Araucaria-Hôtel soutient que :

- le jugement du tribunal administratif ne comporte pas l'ensemble des signatures manuscrites exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que son conseil n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 21 octobre 2010 ; que les premiers juges ont omis de statuer sur des fins de non recevoir qu'elle avait opposées aux demandeurs, tirées notamment de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 ; qu'ainsi, le jugement a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière ;

- le permis de construire a été délivré au vu de plans faisant clairement apparaître le surplomb du domaine public communal ; que l'arrêté du maire de la commune de Macot La Plagne vaut ainsi autorisation de surplomb exigée par l'article UA-6 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les toitures-terrasses prévues au projet ne peuvent pas être regardées comme ayant une importance majeure dans le volume des constructions, et comme méconnaissant l'article UA-11 du même règlement ; qu'en raison de la configuration des lieux et des normes de prévention des risques naturels, elle n'avait pas la possibilité d'aménager à moins de 300 mètres du projet litigieux les places de stationnement qui lui faisaient défaut ; que, par ailleurs, les pièces du dossier de demande ne faisaient pas apparaître un dimensionnement insuffisant de la place de stationnement n° 15 ; que les prescriptions contenues dans le permis de construire en litige ne concernaient que les places n° 37 à 39 ; que c'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des articles UA-6, UA-11 et UA-12 pour annuler le permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2011 à M. et Mme C...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. et MmeC..., M. A..., et les syndicats de copropriétaires des immeubles " Cerro Torre ", " La Cordillière ", " Isbas II " et " Fitz Roy " ; les intimés concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu'ils ont soulevés dans l'instance n° 11LY00177, par leur mémoire enregistré le 2 janvier 2012, et à ce que la commune de Macot la Plagne soit condamnée à leur verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2013, le mémoire présenté pour la SARL Araucaria-Hôtel par Me G...F...-D... agissant ès qualités de commissaire au plan tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient aussi que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article U.11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bory, avocat de la commune de Macot La Plagne, et celles de Me Fessler, avocat de M. et MmeC..., de M.A..., du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerro Terre, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Cordillière, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isbas II et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fitz Roy ;

1. Considérant que, par un jugement n° 0600276, rendu le 18 novembre 2010 à la demande de M. et MmeC..., M.A..., et des syndicats de copropriétaires des immeubles " Cerro Torre ", " La Cordillière ", " Isbas II " et " Fitz Roy ", le tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté n° 73 150 05 B1032 du 25 novembre 2005, par lequel le maire de la commune de Macot la Plagne a délivré à la SARL Araucaria-Hôtel un permis de construire un hôtel de 71 chambres ; que la commune de Macot La Plagne et la SARL Araucaria-Hôtel relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et concernent le même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de la SARL Araucaria-Hôtel a été avisé de la date de l'audience devant le tribunal administratif par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 30 septembre 2010 et qui a été réceptionné par ce dernier le 4 octobre 2010 ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement avisé de l'audience qui s'est tenue le 21 octobre 2010 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

6. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi la SARL Araucaria-Hôtel n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

7. Considérant que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur des fins de non-recevoir notamment tirées de l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui, en tout état de cause n'apparaissent pas dans le mémoire en défense présenté par la SARL Araucaria-Hôtel le 14 avril 2010 ; que, contrairement à ce qui est allégué, le jugement comporte une motivation suffisante s'agissant du moyen qu'il retient tiré de la méconnaissance de l'article U.11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense en tant qu'ils sont présentés par les syndicats de copropriétaires :

8 Considérant que par des délibérations prises lors de l'année 2005, confirmée de manière spécifique en 2011 par le syndicat des copropriétaires le Cerro Torre, les assemblées générales des quatre copropriétés intimées ont mandaté leur syndic pour engager toute procédure contre un permis de construire un hôtel délivré sur le terrain concerné ; qu'ainsi la commune de Macot La Plagne n'est pas fondée à soutenir que les mémoires en défense ne seraient pas recevables en tant qu'ils sont présentés au nom des quatre copropriétés ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 25 novembre 2005 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article U6.4 du plan local d'urbanisme de la commune de Macot la Plagne : " Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous réserve qu'ils soient situés à une hauteur de 4 m 60 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1 m. B...règle de hauteur ne s'applique pas sur les voiries communales. Une autorisation de survol du domaine public déterminera les conditions et possibilités de survol du domaine public communal. " ;

10. Considérant que, pour annuler le permis de construire qui avait été délivré le 25 novembre 2005 à la SARL Araucaria-Hôtel par le maire de Macot La Plagne, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que les balcons que comportait le projet de construction litigieux ne bénéficiaient pas d'une autorisation de survol du domaine public ;

11. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, si un balcon situé à l'angle Nord-Est de la construction projetée surplombe le domaine public, sa largeur n'excède pas un mètre et il ressort, par ailleurs, du " plan d'élévation A " qu'il est situé à une hauteur supérieure à 5 mètres par rapport à la voie communale ; que les dispositions de l'article U6.4 du plan local d'urbanisme, qui n'exigent d'autorisation que pour les parties de construction en surplomb du domaine public communal à une hauteur inférieure à 4,60 mètres, étant respectées sur ce point par le projet, aucune autorisation particulière de survol du domaine public au titre des dispositions précitées n'était nécessaire ; qu'ainsi c'est à tort, que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler le permis de construire qui avait été délivré à la SARL Araucaria-Hôtel ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article U.11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toitures : Formes : Deux ou plusieurs pans non inversés (...) Cas particuliers : a) toiture terrasse : elle ne devra pas avoir une importance majeure dans le volume global de la construction, et devra être, soit intégrée au terrain naturel, soit attenante au bâtiment principal (...) Dispositions particulières concernant Plagne Centre : A l'exception du secteur indexé " ho ", respect du principe des toitures-terrasses pour la (...) création du bâtiment (...) " ;

13. Considérant que pour annuler le permis de construire délivré à la SARL Araucaria-Hôtel les premiers juges ont également estimé que si les toitures-terrasses n'étaient pas interdites en secteur " ho ", elles devaient néanmoins respecter les dispositions applicables à l'ensemble de la zone U exigeant qu'elles soient intégrées au terrain naturel ou attenantes à un bâtiment principal et qu'elles n'aient pas une importance majeure dans le volume global des constructions ;

14. Considérant que la construction litigieuse étant située dans le secteur " ho " du quartier de La Plagne Centre, elle devait bénéficier de l'exception pleine et entière édictée par le plan local d'urbanisme concernant l'édification des toitures-terrasses ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la circonstance que le projet ne respectait pas simultanément les règles générales régissant en zone U la construction des toitures terrasses pour annuler le permis de construire délivré à la SARL Araucaria-Hôtel ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article U.12 du règlement du plan local d'urbanisme : " §1 (...) Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de largeur. (...) §2 Il sera exigé (...) pour les hôtels classés de tourisme : 2 places pour 3 chambres - clients (...) §3 En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain d'ensemble des aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, par une route déneigée, les emplacements qui lui font défaut (...) §4 Dans le cas où le constructeur ne pourra se conformer aux dispositions du § ci-dessus, il pourra être fait application des articles L. 421-3 et R. 332-17 du code de l'urbanisme, relatif au paiement de la participation financière correspondant aux places manquantes. B...disposition sera appliquée à condition qu'il existe un parking public de proximité et que le pétitionnaire réalise au moins 50 % de ses besoins de stationnement sur l'emprise de son projet (...) " ;

16. Considérant que le projet autorisé comporte la construction d'un parc de stationnement de 39 places alors que 48 auraient été nécessaires en application des dispositions précitées de l'article U.12 ; qu'ainsi contrairement à ce qui est soutenu de manière générale la réalisation de places de stationnement n'est pas techniquement impossible eu égard aux contraintes, notamment en matière de risque, affectant le terrain ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la réalisation des places de stationnement manquantes aurait été techniquement impossible, le projet de construction pouvant au demeurant aussi être modifié et adapté pour tenir compte des différentes contraintes inhérentes à la configuration des lieux ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 25 novembre 2005 par le maire de Macot La Plagne à la SARL Araucaria-Hôtel méconnaît les dispositions de l'article UA12 du plan local d'urbanisme de la commune précitée ce qui affecte sa légalité dans sa totalité dès lors que les places manquantes doivent être réalisées sur le terrain et ne permet pas de faire droit aux conclusions tendant à une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Macot La Plagne et la SARL Araucaria-Hôtel ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire dont ladite société était titulaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Macot La Plagne et la SARL Araucaria-Hôtel, qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

19. Considérant que la commune de Macot La Plagne n'est pas partie à l'instance n° 11LY00186 ; que dès lors, en tout état de cause la demande dirigée contre B...dernière dans B...instance par M. et MmeC..., M.A..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerro Torre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Cordillière, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isbas II, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Fitz Roy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ne peut qu'être rejetée ;

20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des mêmes personnes tendant à ce que la commune de Macot La Plagne soit condamnée à leur rembourser les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés dans l'instance n° 11LY00177 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY00177 de la commune de Macot La Plagne et la requête n°11LY00186 de la SARL Araucaria-Hôtel sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. et MmeC..., de M.A..., du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerro Torre, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Cordillière, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isbas II et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Fitz Roy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Macot La Plagne, à la SARL Araucaria-Hôtel, à M. G...F...-D... en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Araucaria, à M. et Mme D...C..., à M. E...A..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerro Torre, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Cordillière, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Isbas II et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Fitz Roy.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 5 février 2013.

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N°s 11LY00177,...

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00177
Numéro NOR : CETATEXT000027832457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-05;11ly00177 ?
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