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31/01/2013 | FRANCE | N°12LY02786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12LY02786


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour l'Union des transporteurs routiers de l'Allier, dont le siège est Maison du Bâtiment, 35 rue de Bellecroix à Yzeure (03400) ;

L'Union des transporteurs routiers de l'Allier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100732 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Allier à lui verser les sommes de 11 197,10 euros, 2 675,69 euros, 147,54 euros et 1 309,62 euros en réparation du préjudice résult

ant pour elle de l'arrêté du président du conseil général de l'Allier du 17 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour l'Union des transporteurs routiers de l'Allier, dont le siège est Maison du Bâtiment, 35 rue de Bellecroix à Yzeure (03400) ;

L'Union des transporteurs routiers de l'Allier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100732 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Allier à lui verser les sommes de 11 197,10 euros, 2 675,69 euros, 147,54 euros et 1 309,62 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'arrêté du président du conseil général de l'Allier du 17 mars 2010 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'indemnité demandée ne porte pas sur les sommes exposées dans l'instance engagée en vue de l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de l'Allier du 17 mars 2010 ; que sa demande devant le tribunal administratif visait à l'indemnisation des conséquences dommageables qu'a comportées pour elle cet arrêté ; qu'elle justifie de la réalité de son préjudice, qui consiste en des frais de secrétariat, de déplacement, des frais postaux et des frais d'avocat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

L'Union des transporteurs routiers de l'Allier ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 17 mars 2010, le président du conseil général de l'Allier a, notamment, interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 7,5 tonnes, en transit et hors agglomérations, sur certaines sections des routes départementales n° 779 et n° 945 ; que, sur la demande de l'Union des transporteurs routiers de l'Allier, cet arrêté a, dans cette mesure, été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 novembre 2010 ; que ladite union fait appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Allier à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qui est résulté pour elle de cet arrêté ;

2. Considérant que l'Union des transporteurs routiers de l'Allier allègue que, du fait de l'intervention de l'arrêté précité du président du conseil général de l'Allier du 17 mars 2010, elle a exposé des frais de secrétariat et de déplacement, les frais postaux et d'avocat, dont elle précise qu'ils n'ont pas le caractère de frais non compris dans les dépens de l'instance visant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle n'établit pas, toutefois, que ces dépenses sont la conséquence directe et certaine de l'intervention dudit arrêté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union des transporteurs routiers de l'Allier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant, dans le cadre de la présente instance, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Union des transporteurs routiers de l'Allier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des transporteurs routiers de l'Allier. Il en sera adressé copie au département de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

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N° 12LY02786


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JEAN-LOUIS DESCHAMPS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/01/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02786
Numéro NOR : CETATEXT000027017645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-31;12ly02786 ?
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