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22/01/2013 | FRANCE | N°12LY02308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2013, 12LY02308


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour la commune de Marcy sur Anse ;

La commune de Marcy sur Anse demande à la Cour d'interpréter l'arrêt rendu le 10 juillet 2012 par la Cour céans qui l'a subrogée, à concurrence de la somme fixée par l'article 1er du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 16 septembre 2010 dans les droits détenus par M. C...A...et Mme B...D...à l'encontre du notaire ayant établi l'acte de vente du 23 mai 2006 ;

La commune de Marcy sur Anse expose, que par arrêt du 10 juillet 2012, la Cour a réformé le juge

ment du tribunal administratif de Lyon le 16 septembre 2010 et a subrogé d'of...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour la commune de Marcy sur Anse ;

La commune de Marcy sur Anse demande à la Cour d'interpréter l'arrêt rendu le 10 juillet 2012 par la Cour céans qui l'a subrogée, à concurrence de la somme fixée par l'article 1er du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 16 septembre 2010 dans les droits détenus par M. C...A...et Mme B...D...à l'encontre du notaire ayant établi l'acte de vente du 23 mai 2006 ;

La commune de Marcy sur Anse expose, que par arrêt du 10 juillet 2012, la Cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon le 16 septembre 2010 et a subrogé d'office le paiement de la somme que la commune de Marcy sur Anse a été condamnée à payer à M. A... et à Mme D...aux droits qui résultent ou pourraient résulter pour ces derniers des condamnations prononcées à leur profit par les tribunaux judiciaires ; qu'il existe une difficulté dans la mesure ou la subrogation suppose en principe un paiement préalable, alors que celui-ci apparaît conditionné aux termes de l'arrêt, par l'issue de l'action introduite par les bénéficiaires de la condamnation devant le juge judiciaire ; que si la commune procédait immédiatement au paiement réclamé par M. A...et MmeD..., elle ne disposerait d'aucune garantie de pouvoir obtenir ultérieurement de leur part des informations et justificatifs au sujet de l'issue de la procédure introduite parallèlement par ces derniers à l'encontre de leur notaire ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2012, le mémoire présenté pour M. A...et Mme D...qui observent qu'après avoir acquitté la somme à laquelle elle a été condamnée de payer, la commune serait subrogée dans leurs droits et pourrait parfaitement intervenir à l'audience ; que la commune de Marcy sur Anse n'ignore rien de cette procédure qui lui a été communiquée ; qu'une lettre officielle du conseil de la commune sollicitant le résultat de la procédure en cours ou d'éventuelles négociations engagerait le conseil de M. A...et de Mme D... qui serait nécessairement redevable de cette obligation devant les instances ordinales ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2012, le mémoire présenté pour la commune de Marcy sur Anse qui indique qu'elle est dans l'ignorance totale de l'état de la procédure diligentée par M. A... et Mme D...contre leur notaire et observe qu'en cas de négociation avec le notaire susceptible d'aboutir à une transaction, elle en ignorerait la teneur ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2012, le mémoire présenté pour M. A...et Mme D... tendant à ce que la commune de Marcy sur Anse soit condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...et Mme D...soutiennent que la commune a parfaitement connaissance de l'instance en cours devant le juge judiciaire ; qu'il lui est loisible d'intervenir à l'instance ; qu'elle sera nécessairement au courant d'un éventuel désistement dans le cas où une transaction serait conclue ;

Vu, enregistré le 3 décembre 2012, le mémoire présenté pour la commune de Marcy sur Anse qui persiste dans sa demande par les mêmes moyens ;

Vu l'avis adressé aux parties le 5 décembre 2012, pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les observations présentées en réponse le 8 décembre 2012 pour M. A...et MmeD...,

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant le cabinet Racine, avocat de M. A...et de Mme D...;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant que le dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2012, qui a subrogé la commune de Marcy sur Anse, à concurrence de la somme fixée par le Tribunal administratif de Lyon, le 16 septembre 2010, dans les droits détenus par M. C...A...et Mme B...D..., à l'encontre du notaire ayant établi l'acte de vente du 23 mai 2006 est parfaitement clair ; qu'il s'ensuit que la demande d'interprétation de cet arrêt présentée par la commune de Marcy sur Anse ne peut être accueillie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A...et de Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Marcy sur Anse à verser 500 euros à M. A...et une somme identique à Mme D...sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY02308 de la commune de Marcy sur Anse est rejetée.

Article 2 : La commune de Marcy sur Anse est condamnée à verser 500 euros à M. C...A...et 500 euros à Mme B...D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marcy sur Anse, à M. C...A...et à Mme B...D....

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2013.

Le rapporteur,

A. BÉZARDLe président,

J. - F. MOUTTELe greffier,

B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY02308

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02308
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-22;12ly02308 ?
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