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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY00116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY00116


Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2012 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. A... D...;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement les 30 septembre et 30 décembre 2011, présentés par M. A... D...qui demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0805847 du 26 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui payer

la somme de 2 476,32 euros avec intérêts au taux légal ;

2°) de prononcer...

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2012 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. A... D...;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement les 30 septembre et 30 décembre 2011, présentés par M. A... D...qui demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0805847 du 26 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui payer la somme de 2 476,32 euros avec intérêts au taux légal ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée dès lors que le litige ne relevait pas d'un magistrat statuant seul en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et ce que la minute de ce jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures manuscrites exigées par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- qu'il n'a pas été régulièrement averti du jour de l'audience publique et qu'il ne lui a pas été possible de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R 711-3 du code de justice administrative ;

- que c'est à tort qu'il a été jugé que les documents produits ne permettaient pas d'établir le montant de la somme de 2 476,32 euros que lui devait le centre hospitalier de Roanne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour le centre hospitalier de Roanne qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que dans la mesure où M. D... demande sa condamnation à lui verser le montant des honoraires qui n'ont pas été pris en charge ou acceptés par la caisse primaire d'assurance maladie résultant de son activité libérale du 1er mars au 31 décembre 2005, la juridiction administrative doit se déclarer incompétente ; que le litige relève donc du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

- que le litige relevait bien de la compétence du juge statuant seul au regard de l'interprétation combinée des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 222-14 du même code ; que le moyen tiré de l'absence de signature du jugement qui a été notifié à M. D... n'est pas de nature à affecter sa régularité ; que seule la minute du jugement conservée au greffe du Tribunal doit comporter la signature du magistrat et du greffier ; que le moyen tiré de ce que M. D... n'aurait pas été convoqué à l'audience du Tribunal manque en fait ; que manque également en fait le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public alors que les correspondances adressées par le greffe du Tribunal fournissaient le code d'accès permettant aux parties de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que M. D... n'établissait pas la créance dont il faisait état ; que les documents produits par le requérant dénommés " liste dossiers honoraires 2005-docteur D..." ne sont assortis d'aucune pièce permettant de vérifier la réalité du montant en distinguant les honoraires réglés directement par les patients et ceux représentant l'activité d'hospitalisation ; que les deux tableaux relatifs à l'activité du docteur D...en mars et en décembre 2005 ne permettent pas de connaître l'identité des patients qui seraient concernés ; que M. D... n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il n'a pas commis d'erreur dans la transmission des feuilles de soins, ce qui serait de nature à expliquer la différence entre la somme versée par la caisse primaire d'assurance maladie et les honoraires résultant des consultations effectuées ; que la lecture des comptes bancaires produits par M. D... ne fournit aucune justification quant à la somme dont il réclame le paiement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 6146-10 du code de la santé publique, le centre hospitalier de Roanne et le docteur Guy D...ont conclu, le 28 février 2005, un contrat autorisant ce médecin à exercer une activité libérale au sein de cet établissement au cours de la période du 1er mars au 31 décembre 2005 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui payer la somme de 2 476,32 euros qu'il estimait lui être due en application de ce contrat ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que le litige dont M. D...a saisi le Tribunal administratif de Lyon tend à la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui verser une somme due en exécution du contrat par lequel il a été autorisé à gérer une structure libérale au sein de cet établissement hospitalier ; qu'un tel contrat revêt un caractère administratif en ce qu'il constitue une des modalités de gestion du service public hospitalier ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par le centre hospitalier de Roanne, au motif que seraient en litige des honoraires non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) : 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-18 dudit code : " Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. " ;

4. Considérant que, comme il a été précédemment rappelé, la demande présentée par M. D...au Tribunal administratif de Lyon tend à ce que le centre hospitalier de Roanne soit condamné à lui verser la somme de 2 476,32 euros en exécution du contrat conclu le 28 février 2005 avec cet établissement hospitalier ; que de telles conclusions, qui ne mettent pas en cause la responsabilité du centre hospitalier, mais tendent au règlement d'une somme relative à l'exécution d'un contrat, ne revêtent pas un caractère indemnitaire, au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, dès lors qu'elles n'entrent dans aucune des autres hypothèses prévues à l' article R. 222-13, ces conclusions ne relèvent pas de la compétence d'un magistrat statuant seul et devaient en conséquence, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 222-18 du même code, être jugées par une formation de jugement comprenant trois membres ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu par une formation irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de M. D... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 2 476,32 euros en exécution du contrat conclu le 28 février 2005 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-10 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 714-37 du même code : " Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas. / Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit : / 20 % pour les consultations ; / 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ; / 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section. / Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné. / Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche. " ;

7. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 6146-10 du code de la santé publique, le centre hospitalier de Roanne et M. D...ont conclu le 28 février 2005 un contrat autorisant ce médecin à exercer une activité libérale à l'hôpital, au cours de la période du 1er mars au 31 décembre 2005 ; que l'article 7 de ce contrat prévoit que : " La perception et le reversement des honoraires dus au titre du présent contrat s'effectueront en référence aux articles correspondants du code de la santé publique et en particulier à l'article R. 714-37 : - les honoraires dus au Docteur Guy D...sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant, soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit pas un document signé par le praticien dans les autres cas ; - le comptable du centre hospitalier crédite mensuellement le Docteur Guy D...des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance (...) " ;

8. Considérant que M. D...soutient qu'eu égard à l'activité qu'il a exercée à titre libéral durant la période de mars à décembre 2005, le montant des honoraires que le centre hospitalier de Roanne doit lui reverser est de 54 004,13 euros, alors que cet établissement ne lui a payé que la somme de 51 527,81 euros ; qu'au soutien de ses affirmations, il produit, d'une part, des états portant la mention de diverses caisses primaires d'assurance maladie, intitulés " Liste dossiers honoraires 2005 - DocteurD... ", comportant un numéro de séjour et le nom de patients ; que le total des honoraires mentionnés sur ces états est de 46 608,66 euros ; qu'il produit, d'autre part, deux tableaux relatifs à son activité médicale exercée à titre libéral pour les mois de mars et décembre 2005 ; que les états ainsi produits par le requérant ne comportent aucune indication quant au taux de redevance auquel a été soumis chacun des actes correspondant au numéro de séjour indiqué sur ces mêmes états ; que les deux tableaux relatifs à l'activité des mois de mars et décembre 2005 comportent des indications sur le taux et le montant de la redevance ainsi que sur le montant des honoraires dus au docteurD... ; que, toutefois, pour fixer, à partir de ces tableaux, le montant des honoraires qu'il estime lui être dus, le docteur D...ne retient que les montants figurant dans la colonne relative au montant de ses honoraires, sans toutefois que ces montants aient été diminués des montants de la redevance correspondants ou que soit fournie la moindre explication propre à justifier que les montants de redevance indiqués ne soient pas défalqués des montants d'honoraires correspondants ; que, par ailleurs, s'agissant de ces tableaux, comme le soutient le centre hospitalier, le nom des patients n'est pas mentionné ; que, dans ces conditions, par les documents qu'il produit, M. D...n'établit pas le montant de la créance dont il estime être titulaire à l'égard du centre hospitalier de Roanne ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Roanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805847 du 26 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au centre hospitalier de Roanne.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. C...et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,

G. PoitreauLe président,

Ph. Seillet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY00116

mv


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-04 Santé publique. Établissements publics de santé. Régime des cliniques ouvertes.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP GATINEAU - FATTACCINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/01/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00116
Numéro NOR : CETATEXT000026969879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly00116 ?
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