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10/01/2013 | FRANCE | N°11LY02959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 11LY02959


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée, pour la société Fusium, dont le siège est 68 avenue de Verdun à Lezoux (63190) ;

La société Fusium demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000992 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 19 mars 2010 annulant la décision de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. C...F..., et lui accordant cette autorisation ;
>2°) de rejeter la demande de M. F...devant le tribunal administratif ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée, pour la société Fusium, dont le siège est 68 avenue de Verdun à Lezoux (63190) ;

La société Fusium demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000992 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 19 mars 2010 annulant la décision de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. C...F..., et lui accordant cette autorisation ;

2°) de rejeter la demande de M. F...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le moyen d'annulation retenu par le Tribunal, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail au motif d'une absence de consultation des délégués du personnel, était irrecevable car il ne se rattache pas à la même cause juridique que les autres moyens présentés dans le délai du recours contentieux ;

- que ce moyen n'est pas fondé dès lors que le procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 3 juillet 2009, comme la convocation à cette réunion, font apparaître que les titulaires élus et suppléants de la délégation unique du personnel ont bien été consultés ;

- qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, il ne peut pas être soutenu que l'auteur du recours hiérarchique n'avait pas qualité pour former un tel recours ;

- qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a recherché les possibilités de reclassement, de mutation ou de transformation de postes de travail au sein de l'entreprise et au sein du groupe mais que les postes disponibles ne correspondaient pas au profil de M.F... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour M. C...F..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ressortit à la légalité interne et était donc recevable dès lors que la requête introductive d'instance contenait d'autres moyens de légalité interne ;

- que ce moyen est fondé dès lors que la société Fusium n'a pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel ; qu'elle s'est bornée à informer les délégués du personnel de sa situation et n'a pas entendu recueillir leur avis ;

- que la consultation du comité d'entreprise a été effectuée dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a pas été convoqué spécialement en vue de son audition ; que le procès-verbal fait état d'une réunion d'information des délégués du personnel et non de la consultation du comité entreprise ; que ce procès-verbal n'est pas signé ;

- que les avis du médecin du travail des 2 et 19 juin 2009 ont été émis dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, aucune étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise n'ayant été effectuée par le médecin du travail ;

- que la société Fusium ne démontre pas avoir contacté l'ensemble des sociétés du groupe en vue de son reclassement ;

- qu'en se bornant à mentionner dans ses recherches de reclassement auprès des autres sociétés du groupe les "caractéristiques de l'intéressé " ainsi que " son âge, son ancienneté, et les emplois occupés ", la société Fusium ne démontre pas avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement ; qu'elle n'a pas décrit ses aptitudes telles qu'elles ressortaient de l'avis du médecin du travail ; qu'elle a procédé à une reformulation de cet avis, ce qui a conduit à limiter le champ des recherches de reclassement ;

- que les très brefs délais de réponse impartis aux sociétés contactées démontrent que les recherches n'ont pas été effectuées sérieusement ;

- que pour justifier de l'impossibilité de procéder à son reclassement, la société Fusium devra produire le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe et non pas de certaines d'entre elles et ce sur une période plus large afin de pouvoir vérifier si les embauches ont eu lieu dans un temps proche de la décision litigieuse ;

- que certains postes auraient pu lui être proposés, tels que assistant technico-commercial, logistique, hôtesse d'accueil, rotatives au service bobines, " étiquettes Panini " ; que cette dernière possibilité a été écartée par la direction au motif que les caractéristiques du poste n'étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail, sans que celui-ci ait été consulté sur ce point ; que la société Fusium ne justifie pas avoir procédé à toute recherche d'aménagement de poste ou d'adaptation du salarié ; que c'est pour cette raison que le comité d'entreprise a émis un avis défavorable le 7 août 2009 ; que la société Fusium ne peut pas sérieusement invoquer des difficultés économiques du groupe Centre France dès lors que ce groupe a connu une certaine phase de croissance ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 15 juin 2012, présentés pour la société Fusium qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le médecin du travail, qui connaît bien les postes de l'entreprise, s'est régulièrement prononcé sur l'inaptitude du salarié, qui n'a jamais contesté ses avis ;

Vu l'ordonnance du 21 juin 2012 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 3 août 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2011 et au rejet de la demande de M. F... devant le tribunal administratif ;

Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les délégués du personnel ont été consultés dans des conditions régulières, comme le fait apparaître le procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour M. F...qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour la société Fusium qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour M. F...qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reboul-Salze, avocat de la société Fusium ;

1. Considérant que, par décision du 2 octobre 2009, l'inspecteur du travail a refusé à la société Fusium l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M.F..., membre suppléant de la délégation unique du personnel ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, le 19 mars 2010, annulé ce refus et accordé cette autorisation ; que la société Fusium fait appel du jugement par lequel, sur la demande de M.F..., le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette dernière décision ;

2. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délégués du personnel de la société Fusium ont été convoqués le 31 juillet 2009 pour une réunion devant être tenue le 7 août 2009, ayant pour objet de les informer et de les consulter sur le projet de licenciement de M.F..., que le médecin du travail avait déclaré inapte à son poste ; que, alors même que le procès-verbal de cette réunion porte la mention " réunion d'information aux délégués du personnel ", ce document, qui rend compte de la teneur des propos qui ont été tenus, révèle que les délégués du personnel ont été mis à même de faire connaître leur avis sur le licenciement envisagé ; que, dès lors, les délégués du personnel doivent être regardés comme ayant donné leur avis, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont estimé que l'avis des délégués du personnel n'avait pas été recueilli lors de la réunion du 3 juillet 2009 ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.F... ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre du travail peut être saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail exercé, notamment, par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ;

7. Considérant que le recours exercé, au nom de la société Fusium, société par actions simplifiée, contre la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé de l'autoriser à licencier M. F..., a été signé par M. A...B..., directeur délégué qui, eu égard à ses fonctions, avait qualité pour saisir le ministre ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) " ;

9. Considérant que si la convocation des membres du comité d'entreprise indiquait à tort que M. F...était membre titulaire du comité d'entreprise, alors qu'il détenait en réalité le mandat de membre suppléant, cette simple erreur matérielle est restée sans incidence sur la régularité de la consultation à laquelle il a été procédé, le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise mentionnant que l'intéressé détient le mandat de membre suppléant ;

10. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que la convocation adressée au salarié protégé concerné par une mesure de licenciement envisagée par son employeur doive comporter des mentions différentes de celles qui sont adressées aux autres membres du comité d'entreprise ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : /1° Une étude de ce poste ; /2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; /3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ;

12. Considérant que M F...soutient, en s'appuyant sur la note de synthèse du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Auvergne du 11 février 2010, que les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à la suite des visites médicales dont il a fait l'objet les 2 et 19 juin 2009, sont entachés d'irrégularité, faute d'être intervenus, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 4624-31 du code du travail, après une étude de son poste de travail ; que, toutefois, dans l'attestation qu'il a établie le 14 juin 2012, à laquelle était jointe une étude de postes effectuée dans l'entreprise en 2007, le médecin du travail affirme qu'en raison d'un réaménagement des machines du service " façonnage " dont le massicot, il a visité les ateliers concernés en janvier et septembre 2008 et, en dernier lieu, le 16 mars 2009, soit cinq jours après le nouvel accident dont M. F...a été victime le 11 mars 2009 ; que, dans ces conditions, les deux avis d'inaptitude des 2 et 19 juin 2009 n'ont pas été émis par le médecin du travail en méconnaissance de ces dispositions ;

13. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fusium a interrogé sur l'existence de postes disponibles chacune des sociétés du groupe auquel elle appartient ; que la lettre adressée aux sociétés du groupe mentionne, conformément à l'avis du médecin du travail, l'impossibilité pour M. F...de déplacer des charges ; que la société Fusium produit le registre des mouvements de personnel des sociétés du groupe pour la période de juin 2009 à avril 2010, suffisante en l'espèce pour apprécier l'existence de postes disponibles ; que si M. F...soutient que des emplois d'assistant technico-commercial, assistant logistique, hôte d'accueil, aux rotatives au service bobines, ou aux " étiquettes Panini " auraient pu lui être proposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel ait été le cas ; que, dès lors, même si les sociétés du groupe qui ont été sollicitées étaient appelées à fournir une réponse dans des délais brefs, la société Fusium a, en l'espèce, procédé à des recherches loyales et sérieuses en vue du reclassement de l'intéressé ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fusium est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en litige ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Fusium tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions tendant aux mêmes fins présentées par M. F..., qui est dans la présente instance la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. F...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Fusium tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fusium, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. C...F....

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. E...et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,

G. PoitreauLe président,

J.-P. Clot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 11LY02959

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/01/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02959
Numéro NOR : CETATEXT000027010223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;11ly02959 ?
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