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03/01/2013 | FRANCE | N°12LY00082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 12LY00082


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est 50 rue de Saint-Cyr à Lyon (69251) ;

La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904994 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuville-les-Dames à réparer les préjudices résultant pour elle des fautes commises par les services municipaux dans la prise en charge d'un incendie surve

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est 50 rue de Saint-Cyr à Lyon (69251) ;

La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904994 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuville-les-Dames à réparer les préjudices résultant pour elle des fautes commises par les services municipaux dans la prise en charge d'un incendie survenu dans un hangar appartenant à l'exploitation agricole de M. et Mme A, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2004 ;

2°) de condamner la commune de Neuville-les-Dames à lui verser la somme de 232 893,71 euros au titre des indemnités qu'elle a payées à Mme A, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2009 et capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-les-Dames le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, outre les frais d'expertise judiciaire ;

Elle soutient que :

- la maîtrise du feu a été différée de plus de 1 h 30 ;

- la commune a commis une faute, reconnue par le Tribunal, dans la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie ;

- le débit du poteau d'alimentation en eau était en effet insuffisant, circonstance connue de la commune ;

- le Tribunal a jugé à tort que, même avec un débit d'eau suffisant, le hangar n'aurait pas résisté à l'intensité des flammes ;

- le rapport d'expertise montre que l'aggravation du sinistre est exclusivement liée à une défaillance de la commune alors qu'avec un débit d'eau suffisant le feu aurait été éteint en 1 h 30 au lieu de 2 h 31 après son démarrage ;

- ces conclusions sont corroborées par le rapport d'intervention du SDIS ;

- l'absence de moyens suffisants pour faire face à l'incendie a directement été à l'origine de l'aggravation du sinistre ;

- la nature des éléments entreposés dans le hangar ne peut à elle seule expliquer le sinistre ;

- subrogée dans les droits de ses assurés comme en attestent les quittance signées par ces derniers, elle est fondée à obtenir le remboursement de la moitié des sommes exposées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour la commune de Neuville-les-Dames (01400), qui conclut à titre principal au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la part des dommages éventuellement imputables à la commune soit fixée à 12,5 % et à l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de la compagnie d'assurance devant le Tribunal était irrecevable faute de demande indemnitaire préalable et de liaison du contentieux, et faute de qualité donnant intérêt à agir ;

- par ailleurs l'action de la compagnie était prescrite ;

- elle n'a commis aucune faute, le Tribunal n'ayant pas retenu ce motif ;

- elle a mis un hydrant à disposition des services de secours et l'expert n'a caractérisé aucune faute ;

- dès l'arrivée des secours, soit 27 mn après le début de l'incendie, le hangar de 350 m² était d'ores et déjà détruit dans sa quasi-totalité par les flammes ;

- les propriétaires ont commis une faute en comblant la mare qui aurait permis de s'approvisionner en eau, en entreposant dans le hangar des matériaux inflammables, en ne disposant pas d'extincteurs en état de fonctionner, en n'avertissant qu'avec retard les secours ;

- en l'absence de débit nul du poteau d'alimentation, l'aggravation du dommage ne peut avoir pour seule origine cette situation ;

- l'expert a bien procédé à une évaluation de la perte du bâtiment détruit ;

- rien ne permet de justifier la perte de matériel contenu dans le hangar ;

- aucune preuve du produit brut, qui permettrait d'évaluer la perte d'exploitation, n'est produite ;

- le préjudice de la requérante ne pourra être évalué à une somme supérieure à 42 553,12 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- sa demande est recevable ;

- aucune prescription ne lui est opposable ;

- la commune ne saurait être exonérée de sa responsabilité ;

- elle justifie des préjudices subis ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la commune de Neuville-les-Dames qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient en outre que :

- le sinistre était particulièrement avancé à l'arrivée des secours ;

- le contenu du hangar a largement concouru au sinistre ;

- le montant des dommages intérêts demandés n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cabane, avocat de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de Me Duverneuil, avocat de la commune de Neuville-les-Dames ;

1. Considérant que dans la nuit du 16 au 17 juillet 2004, un hangar agricole de 500 m² appartenant à M. et Mme A a été entièrement détruit par un incendie ; qu'une expertise a été ordonnée en référé, dont le rapport a été remis le 7 juillet 2005 ; que la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, subrogée dans les droits de son assurée, Mme A, a demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation de la commune à réparer les conséquences résultant pour elle de l'aggravation fautive de ce sinistre ; qu'elle fait appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre a débuté vers 2 heures 45, que M. A a vainement tenté de le combattre, avant de prévenir, à 2 heures 54, les services d'incendie et de secours qui sont parvenus sur place à 3 heures 10, et que l'incendie a été totalement éteint à 5 heures 16 ; que, comme l'a relevé l'expert, les sapeurs-pompiers ont éprouvé des difficultés d'approvisionnement en eau, le débit du poteau incendie proche du bâtiment étant inférieur à la valeur nominale de 30 m3 par heure exigée par la réglementation, comme en avait d'ailleurs été avisée la commune en dernier lieu le 12 avril 2003 ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'à l'arrivée des pompiers, seules les extrémités de la toiture du bâtiment, sur une longueur de 2 mètres environ, n'étaient pas encore attaquées par les flammes et que le bâtiment était " tout en feu " dès 3 heures 15 et " entièrement embrasé " à 3 heures 38, les pièces versées au dossier montrant en particulier que, compte tenu des caractéristiques de la construction, dont la structure était en bois, et de la nature de certains des matériaux entreposés qui, outre une quantité importante de bottes de foin, comprenaient des produits hautement inflammables, la propagation du feu a été extrêmement rapide et violente ; que dans ces circonstances, même si les services d'incendie avaient disposé de réserves d'eau suffisantes dès le début de leur intervention, il n'apparaît pas que les dommages subis par le hangar et son contenu auraient pu être évités ou même limités ; que, dès lors, les manquements de la commune à ses obligations à cet égard sont restés sans incidence sur les dommages et ne peuvent, par suite, engager sa responsabilité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Neuville-les-Dames, la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; que, dans les circonstances de l'espèce les frais d'expertise doivent être laissés à la charge de la commune de Neuville-les-Dames ; que la contribution pour l'aide juridique acquittée par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne doit être laissée à sa charge ;

5. Considérant que les conclusions de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, partie perdante, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Neuville-les-Dames d'une somme de 1 500 euros au titre de cette même disposition ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne est rejetée.

Article 2 : La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne versera à la commune de Neuville-les-Dames une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la commune de Neuville-les-Dames.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2013.

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N° 12LY00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00082
Date de la décision : 03/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-03;12ly00082 ?
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