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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY00587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY00587


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 mars 2012, présentée pour M. Christophe , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101759 - 1102392, du 29 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 18 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séj

our sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dès...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 mars 2012, présentée pour M. Christophe , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101759 - 1102392, du 29 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 18 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

Il soutient que s'il s'est emporté, a déchiré son récépissé de dépôt de demande de titre de séjour et s'est montré agressif, le 17 février 2011, aux guichets de la préfecture, c'est parce qu'il était ulcéré par le comportement de l'administration qui n'avait pas répondu à sa demande de délivrance de carte de résident formulée le 19 octobre 2010 ; qu'il est inséré socialement en France, où il vit auprès de son épouse française et de leurs trois enfants ; que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il n'a pas commis de fraude et que son attitude agressive ne saurait être regardée comme une violation des valeurs de la République ; qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants qu'il bénéficie d'une carte de résident valable dix ans ; qu'enfin, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à sa situation familiale et à ses efforts d'insertion professionnelle qui sont entravés par la circonstance qu'il ne bénéficie pas d'un titre de séjour valable dix ans, la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 octobre 2012, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au non-lieu à statuer ;

Il soutient qu'une carte de résident valable du 17 mars 2012 au 16 mars 2022 a été délivrée au requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de M. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 octobre 2012, le préfet de l'Isère a effectivement remis à M. , une carte de résident valable du 17 mars 2012 au 16 mars 2022 ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 18 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions, présentées par M. , tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 18 avril 2011 et présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012,

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N° 12LY00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00587
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BELINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly00587 ?
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