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13/11/2012 | FRANCE | N°12LY01067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY01067


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat, dont le siège est 40 avenue de Verdun à Mornant (69440) ;

La SCI Les Jardins de Saint-Fortunat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904937 et n° 1101683 du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris

dans les dépens qu'elle a exposés devant le Tribunal administratif de Lyon dans...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat, dont le siège est 40 avenue de Verdun à Mornant (69440) ;

La SCI Les Jardins de Saint-Fortunat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904937 et n° 1101683 du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant le Tribunal administratif de Lyon dans les deux instances n° 0904937 et n° 1101683 ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel ;

La SCI Les Jardins de Saint-Fortunat soutient que M. A exerce systématiquement des recours pour contrecarrer son projet de lotissement ; que ces recours répétés, qui confinent à l'acharnement, ont un but dilatoire et présentent un caractère abusif ; que M. A n'est pas sans savoir que son argument principal, tiré de l'insuffisance de la voie de desserte, n'est pas fondé ; qu'elle a été contrainte d'engager des frais de justice qu'il est particulièrement inéquitable de laisser à sa charge, alors que les demandes de M. A sont systématiquement rejetées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2012, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le projet de la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat doit être apprécié en même temps que le projet de la société Urba Concept ; que le Tribunal administratif de Lyon a annulé un précédent permis de construire délivré à cette dernière société, en raison des risques pour la sécurité et la circulation publiques ; que la voie de desserte ne pourrait accueillir la circulation induite par vingt nouvelles constructions ; que les permis d'aménager successifs comportent une irrégularité manifeste, résultant du caractère inconstitutionnel de la cession de terrain prescrite ; que les recours qu'il a introduits ne présentent pas un caractère dilatoire ou abusif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cortes, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat, et celles de Me Albisson, avocat de M. A ;

1. Considérant que, par un jugement du 1er mars 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le maire de la commune de Sain-Bel a délivré à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat un permis d'aménager un lotissement de six lots et de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, en second lieu, de l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel cette même autorité administrative a délivré à cette même société un permis d'aménager un lotissement de neuf lots ; que le Tribunal a également estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de condamner M. A au profit de cette société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal a ainsi rejeté les conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de ces dispositions ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens par la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat devant le Tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans annule, d'une part, le jugement du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 février 2009 imposant une cession gratuite de terrain à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat et de la décision du 28 mai 2009 rejetant le recours gracieux de M. A en tant que, par cette décision, le maire a refusé de retirer ces dispositions, d'autre part, ces dernières et, dans cette mesure, cette décision ; que, par suite, la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat ne pouvait obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, cette société n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait dû condamner M. A au titre des conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de ces dispositions ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat et à M. Brice A.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2012.

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N° 12LY01067

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01067
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-13;12ly01067 ?
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