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30/10/2012 | FRANCE | N°12LY00983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 12LY00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2012 sous le n° 12LY00983, présentée pour M. Bernard , domicilié ..., pour M. Paul-Emile , domicilié ..., pour Mme Micheline , domiciliée ..., pour M. Gilbert , domicilié ..., pour Mme Annie , domiciliée ... pour M. Joseph , domicilié ... et pour Mme Simone , domiciliée ..., par Me Le Briero ;

M. et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1100459 du 2 février 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre

2010, par lequel le préfet de la Côte d'Or a délivré à la SCEA La Ballotière un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2012 sous le n° 12LY00983, présentée pour M. Bernard , domicilié ..., pour M. Paul-Emile , domicilié ..., pour Mme Micheline , domiciliée ..., pour M. Gilbert , domicilié ..., pour Mme Annie , domiciliée ... pour M. Joseph , domicilié ... et pour Mme Simone , domiciliée ..., par Me Le Briero ;

M. et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1100459 du 2 février 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2010, par lequel le préfet de la Côte d'Or a délivré à la SCEA La Ballotière un permis de construire en vue de l'édification d'un poulailler industriel ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 299 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils justifient tous d'un intérêt pour agir, compte tenu de la proximité de l'installation projetée, située à des distances variant de 45 à 580 mètres de leurs maisons respectives ; qu'ils ont saisi le tribunal dans le délai prescrit par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, et ont satisfait à la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du même code ; que leur appel est également recevable ; que le permis a été délivré sur la base d'un dossier incomplet au regard de l'article R. 431-4 ; qu'en effet, le plan de situation ne précise pas l'orientation du projet de construction ; qu'il en va de même des autres plans, notamment des plans de masse, au demeurant non cotés en trois dimensions et qui se bornent à localiser l'habitation la plus proche ; que ce dossier ne contient pas assez de renseignements permettant d'apprécier l'environnement existant et les conditions d'intégration paysagère ; que les photographies manquent de pertinence ; que la notice est muette sur l'emplacement projeté en périphérie du village, dans un secteur dégagé et peu accidenté formant un paysage quasiment désertique ; que l'absence de cote a empêché le préfet d'apprécier la volumétrie du poulailler par rapport aux maisons rurales avoisinantes ; que les cinq silos à grains, dont le tribunal paraît n'avoir pas su déterminer s'ils font ou non partie du projet, n'ont pas été pris en compte ; que le dossier de demande de permis de construire manifeste la volonté de masquer l'impact du projet ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-8 du code de l'urbanisme ; que, comme l'a indiqué le maire de Cérilly dans son avis défavorable, les réseaux publics sont insuffisants ; que, du fait de son climat et de ses caractéristiques hydrogéologiques, la commune est confrontée à un manque d'eau et doit privilégier les habitants ; que l'alimentation en eau du poulailler est prévue par un raccordement direct sur la canalisation provenant du château d'eau, contrairement à ce qu'indique le plan de masse, de sorte qu'il sera le premier servi, sans que son exploitant ne participe aux frais de raccordement et de prélèvement ; que les cinq silos à grains, qui font partie du projet et n'ont pas fait l'objet de permis distincts, ont été totalement passés sous silence par le pétitionnaire et par l'autorité d'urbanisme ; qu'ils ont été implantés à seulement dix mètres des hangars de M. , où sont stockés des produits chimiques dangereux et des carburants ; qu'il en résulte une aggravation du risque d'incendie, alors que le gérant et l'employé de la SCEA La Ballotière ne résident pas à Cérilly, que le centre de secours est situé à 11 kilomètres et que la réserve incendie n'est pas équipée d'un dispositif automatique de dispersion ; que les parois réfléchissantes de ces silos créent un danger pour la circulation ; que l'arrêté contesté est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors, d'une part, qu'aucun écran végétal n'est prévu le long du poulailler, qui ne sera donc pas masqué depuis la route départementale en direction du village, et que les cinq arbres prévus ne réduisent en rien la vue sur les silos susmentionnés ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour M. , M. , Mme , M. , Mme , M. et Mme , concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 31 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 4 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que le plan de masse du projet indique bien l'orientation des constructions ; que le défaut de cotation en trois dimensions est compensé par les autres pièces du dossier de demande de permis de construire ; que ces pièces ont permis d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que le plan de situation permet de bien localiser la construction projetée et fait apparaître qu'elle est située à plus de cent mètres de l'habitation la plus proche ; que, compte tenu de l'éloignement des zones habitées et de l'installation d'une réserve d'eau de 120 m3 le permis contesté ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les requérants n'établissent d'ailleurs pas le risque d'incendie allégué ; que le moyen tiré du risque pour la sécurité de la circulation routière n'est assorti d'aucune précision ; que les requérants ne démontrent pas davantage, au soutien du moyen fondé sur les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, le risque de nuisances sonores allégué ; que l'article R. 111-8 ne peut trouver à s'appliquer lorsque la construction projetée est raccordée aux réseaux publics, comme en l'espèce ; que le syndicat d'adduction d'eau d'Etrochey-Vix-Cerilly a d'ailleurs émis le 3 novembre 2010 un avis favorable au projet, moyennant la mise en place d'une réserve d'eau d'une contenance représentant dix jours de consommation ; que l'arrêté contesté comporte une prescription spéciale en ce sens ; qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le secteur considéré étant dépourvu d'attrait particulier ; qu'il prescrit d'ailleurs la plantation d'arbres de haute tige et l'utilisation de certaines couleurs et matériaux assurant une bonne insertion dans l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour M. et autres, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que, par jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Dijon a annulé le récépissé de déclaration du poulailler industriel litigieux au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que plusieurs aspects de ce jugement influent sur le présent litige ;

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2012 reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 27 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour M. et autres, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour M. et autres, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et autres relèvent appel du jugement, en date du 2 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 29 décembre 2010 accordant à la SCEA La Ballotière un permis de construire en vue de l'édification d'un poulailler industriel sur un terrain sis route d'Etrochey ;

2. Considérant que l'article R. 431-7 impose de joindre à la demande de permis de construire un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et le projet architectural défini par l'article L. 431-2 ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; que l'article R. 431-9 dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (...) ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées n'imposent pas de faire figurer sur le plan de situation l'orientation des bâtiments projetés ; que l'allégation des requérants selon laquelle cette orientation ne figure pas sur le plan de masse manque en fait ; que si ce plan n'est pas coté en trois dimensions, cette lacune est compensée par les indications portées sur les plans de façade, qui rendent compte du volume des installations projetées ; que la notice et les photographies contenues dans le projet architectural font suffisamment apparaître le bâti environnant, la situation du terrain par rapport au village, et le paysage rural ; qu'au nombre des constructions autorisées par l'arrêté contesté figurent trois petits silos situés à proximité de l'angle Sud-Est du futur poulailler, dûment représentés sur les plans susmentionnés, mais non, contrairement à ce qui est soutenu, les cinq " cellules de stockage de céréales " antérieurement édifiées sur le terrain et qui, ne faisant pas partie du projet litigieux, n'avaient dès lors pas à faire l'objet, dans la notice ou les autres documents joints à la demande de permis de construire, d'indication permettant d'apprécier leur propre impact visuel ; qu'enfin, le dossier ne comporte aucune insuffisance concernant les modalités d'alimentation en eau potable et d'assainissement ; qu'ainsi, le préfet de la Côte d'Or disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire de la SCEA La Ballotière ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

5. Considérant, d'une part, que les requérants n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir que les constructions projetées seraient particulièrement exposées au risque d'incendie du fait de la proximité de deux hangars agricoles appartenant à M. , et destinés au stockage, dans des conditions que l'intéressé s'abstient d'ailleurs de préciser, de produits chimiques inflammables et de carburant ; qu'ils ne démontrent pas davantage l'insuffisance, en volume ou en équipements annexes, de la " réserve incendie " de 120 m3 prévue au projet ;

6. Considérant, d'autre part, que M. et autres n'arguent pas utilement du risque d'éblouissement auquel seraient exposés les usagers de la route départementale 118J, dite route d'Etrochey, en raison du caractère réfléchissant des cuves métalliques des " cellules de stockage de céréales " susmentionnées, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, ne sont pas concernées par le permis de construire litigieux ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, en vertu duquel " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit ", n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article R. 111-8 dudit code, " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " ; que si les requérants font valoir, en se prévalant de l'avis défavorable émis pour cette raison par le maire de Cérilly, du manque d'eau auquel la commune est confrontée en raison d'une faible pluviométrie et de caractéristiques hydrogéologiques défavorables, ils n'établissent pas, par cette seule indication demeurée très générale, que la consommation liée à l'exploitation du poulailler, au demeurant régulée au moyen d'une réserve de 45 m3 prescrite à cet effet par l'arrêté contesté, affecterait le fonctionnement du service public de la distribution d'eau potable ; que leur allégation selon laquelle le projet prévoit un raccordement direct sur la canalisation d'interconnexion entre les châteaux d'eau de Vix et de Cérilly est démentie par le plan de masse ; que, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ne saurait par elle-même, sauf le cas de fraude, affecter la légalité dudit permis ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration d'une fraude, il n'est pas utilement fait état de l'intention prêtée à la SCEA La Ballotière de réaliser le raccordement en cause ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait, dans ces conditions, être accueilli ;

9. Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que, pour la raison précédemment exposée, les requérants n'invoquent pas utilement, à l'encontre du permis de construire contesté, l'impact visuel provoqué par les cinq " cellules de stockage de céréales " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que les installations projetées, en dépit de la longueur du bâtiment principal et de la circonstance que l'arrêté contesté impose la plantation de seulement six arbres sans prescrire une haie végétale propre à le masquer entièrement, altérerait sensiblement l'harmonie du village de Cérilly, éloigné d'environ 300 mètres, ou le paysage rural environnant, dépourvu d'attrait particulier ; qu'ainsi, comme le tribunal l'a relevé à juste titre, ledit arrêté ne peut être regardé comme procédant, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et aux autres requérants les sommes qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard , à M. Paul-Emile , à Mme Micheline , à M. Gilbert , à Mme Annie , à M. Joseph , à Mme Simone , à la SCEA La Ballotière et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.

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N° 12LY00983

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00983
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-30;12ly00983 ?
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