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16/10/2012 | FRANCE | N°12LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 12LY00609


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour le Gaec Cop'Arve, dont le siège est 174 route de Pouilly à Contamine-sur-Arve (74130) ;

Le Gaec Cop'Arve demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805395 du Tribunal administratif de Grenoble

du 29 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 25 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Contamine-sur-Arve a délivré à la société Hanvol un permis de construire un bâtiment hospitalier et de la décision

du 26 septembre 2008 rejetant son

recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour le Gaec Cop'Arve, dont le siège est 174 route de Pouilly à Contamine-sur-Arve (74130) ;

Le Gaec Cop'Arve demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805395 du Tribunal administratif de Grenoble

du 29 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 25 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Contamine-sur-Arve a délivré à la société Hanvol un permis de construire un bâtiment hospitalier et de la décision

du 26 septembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Contamine-sur-Arve à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Gaec Cop'Arve soutient, en premier lieu, que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la commune a reconnu que l'arrêté préfectoral autorisant l'extension de la station d'épuration, nécessaire au retraitement des eaux du projet, est très largement postérieur au permis de construire ; qu'aucun autre élément qu'une attestation émanant du maire ne peut permettre de démontrer que la convention du 13 juillet 2007 relative au renforcement du réseau d'assainissement a effectivement été prise en compte dans le cadre de l'instruction du permis de construire ; qu'en deuxième lieu, le Tribunal n'a pas répondu de manière motivée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a initialement émis un avis défavorable au projet, puis un avis favorable, mais assorti d'une réserve de principe fondamentale ; que le Tribunal n'a pas pris en compte cette donnée, entachant ainsi son jugement d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur d'appréciation ; qu'en troisième lieu, il en est de même s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, si la présence de champs d'épandage ne peut être utilement invoquée, ceux-ci sont néanmoins susceptibles d'aggraver les nuisances olfactives et peuvent, dès lors, à ce titre, être pris en considération ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen ; que les éléments produits démontrent la réalité de ces nuisances ; que, comme indiqué précédemment, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a émis un avis réservé ; qu'enfin, il a implicitement mais nécessairement invoqué l'insuffisance des voies de desserte de l'établissement projeté, en évoquant la question des travaux nécessaires à cette dernière ; qu'en lui faisant reproche de n'avoir pas discuté des conditions de desserte avant travaux, le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; que le projet ne respecte pas l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la commune de Contamine-sur-Arve, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner le Gaec Cop'Arve à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que la requête est irrecevable, le Gaec Cop'Arve ne justifiant pas avoir notifié sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le gérant n'a pas été habilité à saisir la Cour ; qu'en deuxième lieu, il ressort de l'avis du Syndicat intercommunal de Bellecombe que le réseau d'assainissement devait être construit jusqu'en limite du terrain d'assiette du projet au plus tard au jour de l'ouverture de l'hôpital ; qu'un marché a été passé le 13 juillet 2007 et un ordre de service donné le 15 octobre 2007 et les travaux devaient être achevés avant la fin de l'année 2011 ; qu'ainsi, le maire pouvait délivrer le permis de construire sans méconnaître l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la convention du 13 juillet 2007 ne soit pas visée dans l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'en troisième lieu, l'article 5 de la Charte de l'environnement n'a pas été violé, une étude ayant été réalisée en 2005 et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ayant émis un avis favorable sur le projet ; que l'exploitation est totalement confinée ; que le Tribunal a suffisamment motivé son jugement et a, à bon droit, écarté ce moyen ; qu'en quatrième lieu, le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le Gaec Cop'Arve ne précise pas si la cause des nuisances qu'il invoque est le bâtiment d'élevage lui-même ou le champ d'épandage situé à proximité de l'exploitation ; qu'aucun élément ne peut permettre de penser que ce bâtiment engendrerait des nuisances susceptibles de justifier un refus de permis de construire ; que le Gaec a obtenu un permis de construire en 2009 permettant à l'élevage d'être totalement confiné ; qu'en vertu d'une convention du 22 mai 2007, le Gaec a été indemnisé à la suite de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l'hôpital, qu'il utilisait comme champs d'épandage ; que d'autres techniques que l'épandage, peu onéreuses, peuvent être utilisées ; que la technique de l'épandage n'est désormais plus mise en oeuvre par le Gaec ; que l'hôpital est doté d'un système de filtration pour purifier l'air ; que le requérant ne peut invoquer ses propres fautes pour s'opposer à une construction sur un terrain voisin de son exploitation ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'un permis de construire ne peut être refusé en raison du fait que les conditions d'épandage seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou la salubrité publique ; qu'en tout état de cause, les nuisances alléguées ne sont nullement démontrées ; qu'en dernier lieu, le réaménagement du noeud routier de Findrol n'était pas nécessaire à la desserte du projet mais s'inscrivait dans le cadre de la restructuration globale du secteur ; que le Gaec Cop'Arve n'explique pas pour quelles raisons les voies de desserte existantes n'auraient pas été suffisantes ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué respecte l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 juin 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la Gaec Cop'Arve, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le Gaec soutient, en outre, en premier lieu, qu'il a notifié sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en deuxième lieu, son gérant a bien qualité pour le représenter ; qu'en troisième lieu, subsidiairement, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en tant qu'il n'est pas assorti de la prescription imposant la mise en oeuvre du permis de construire après la relocalisation de son activité ; qu'enfin, le principe de précaution imposait de rejeter la demande sur le fondement de l'article R. 111-15 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bornard, représentant la Selarl cabinet Léga-Cité, avocat du Gaec Cop'Arve, celles de Me Liochon, avocat de la commune de Contamine-sur-Arve, et celles de Me Richard, représentant le cabinet Racine, avocat de la société Hanvol ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a répondu d'une manière suffisamment précise au moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, même s'il ne mentionne pas l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dont le Gaec Cop'Arve ne s'était pas précisément prévalu ;

2. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que " le moyen tiré de ce que les conditions d'épandage des fientes de volailles seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un permis de construire ", le Tribunal a répondu au moyen tiré de ce que les nuisances olfactives résultant des champs d'épandage situés à proximité du projet sont susceptibles d'entraîner un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux de construction du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville nécessitait une extension du réseau d'assainissement et un renforcement de la station d'épuration ; qu'un marché a été passé le 13 juillet 2007 par le Syndicat intercommunal de Bellecombe avec une entreprise pour permettre l'exécution de ces travaux ; qu'un ordre de service a été donné le 15 octobre 2007, avec un délai de réalisation de 20 mois ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne peut permettre d'établir que, contrairement à ce qu'il indique dans une note du 6 août 2011, le maire de la commune de Contamine-sur-Arve n'aurait pas été informé de ces éléments à la date à laquelle il a délivré le permis de construire attaqué ; qu'ainsi, à cette date, même si toutes les décisions nécessaires à la réalisation des travaux n'avaient pas encore été prises, dès lors que ceux-ci étaient néanmoins suffisamment certains, le maire était en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires au projet pourraient être exécutés ; que les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont donc pas été méconnues ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Gaec Cop'Arve possède une exploitation avicole à proximité directe de l'implantation du futur hôpital, à un peu plus d'une centaine de mètres ; que, toutefois, aucun élément de justification suffisamment précis n'est apporté quant aux conditions de l'exploitation et quant aux risques susceptibles d'en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique ; qu'il résulte de l'étude effectuée au cours de l'année 2005 à laquelle se réfère le Gaec, qui a été réalisée par un expert aux fins d' " Evaluation des risques sanitaires liés à l'élevage avicole dans le cadre du projet d'implantation d'un site hospitalier ", que le maintien de l'activité d'élevage est compatible avec le projet de construction ; que le Gaec Cop'Arve ne peut utilement se prévaloir du fait que les conditions d'épandage des fientes de volailles seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, au sens de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, dès lors que, ce groupement a dû, avant même la délivrance de l'arrêté attaqué, modifier son plan d'épandage et que, dès lors, celui-ci devait faire l'objet de nouvelles prescriptions spéciales, dans le cadre de la procédure au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en délivrant le permis de construire litigieux ou en s'abstenant d'édicter une prescription spéciale ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédure d 'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Contamine-sur-Arve ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; que les risques pour la salubrité et la sécurité publiques qu'invoque le Gaec Cop'Arve ne sont pas susceptibles d'établir une méconnaissance de ces dispositions ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Contamine-sur-Arve, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voiries : " (...) Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement (...) " ;

10. Considérant que, si le réaménagement du noeud routier de Findrol inclut la question de la desserte du projet litigieux de construction d'un établissement hospitalier, le Gaec Cop'Arve ne se prévaut d'aucun élément précis pour démontrer que les voies de desserte du projet auraient été insuffisantes sans ce réaménagement ; que, par suite, sans même qu'il soit besoin de savoir dans quelles conditions ce dernier a été réalisé, le Gaec Cop'Arve n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, le Gaec Cop'Arve n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Contamine-sur-Arve, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au Gaec Cop'Arve la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce Gaec le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Gaec Cop'Arve est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Contamine-sur-Arve tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Gaec Cop'Arve, à la commune de Contamine-sur-Arve et à la société Hanvol.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2012.

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N° 12LY00609

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CABINET LEGA-CITE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00609
Numéro NOR : CETATEXT000026529162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-16;12ly00609 ?
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