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04/10/2012 | FRANCE | N°11LY01804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11LY01804


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hacène A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907208, en date du 1er mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hacène A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907208, en date du 1er mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera reversée à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que le tribunal a ajouté à la loi en lui imposant de justifier de l'activité professionnelle à l'étranger de son épouse ; qu'il disposait de ressources stables et suffisantes après majoration de ses revenus ; que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que c'est à bon droit qu'il a opposé à la demande de regroupement présentée par ce dernier l'insuffisance de ses ressources, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien et de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne justifiant pas d'une vie privée et familiale ancienne et intense avec son épouse ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Vu la décision du 13 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) " ; que, pour apprécier les ressources d'un entrepreneur individuel au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, ne peuvent être pris en compte que les revenus que son entreprise est capable de générer régulièrement, déduction faite des charges exposées ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. " et qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ; qu'en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le niveau de ses ressources doit s'apprécier par référence au seul salaire minimum interprofessionnel de croissance sans prise en compte de majorations en fonction du nombre de personnes composant le foyer du ressortissant algérien ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;

Considérant que, par décision du 22 octobre 2008 31 août 2009, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 2 février 2009 par M. A, ressortissant algérien, au profit de son épouse, en se fondant sur l'insuffisance du revenu mensuel moyen du demandeur évalué à 841,44 euros ; que, si M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de l'application de majorations en fonction du nombre de membres composant sa famille, fait état d'un salaire moyen de 793,69 euros bruts de décembre 2008 à juillet 2009, ainsi que de 83,67 euros par mois relevant d'une rente et de 203,77 d'allocations de solidarité spécifique de janvier à juillet 2009, en moyenne mensuelle tenant compte des trop- perçus réclamés en août 2009, le montant total de ces ressources reste toutefois inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui était de 1 337,70 euros brut au 1er juillet 2009 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Rhône s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis trente-neuf ans et qu'il est parent de deux enfants français, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage avec Mme B n'a été célébré qu'en 2007 et que, depuis cette date, les époux ne se sont retrouvés qu'à quelques reprises lors de séjours de courte durée de M. A en Algérie ; que, par ailleurs, M. A ne fournit aucune information sur les liens qu'il entretiendrait avec les enfants qu'il a eu d'une précédente liaison ; que, dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère récent de ce mariage, le refus de regroupement familial litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacène A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2012.

L'assesseur le plus ancien,

J. MEARLe président-rapporteur,

P. MONTSEC

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 11LY01804

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01804
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-04;11ly01804 ?
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