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16/08/2012 | FRANCE | N°12LY00163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 août 2012, 12LY00163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2012, présentée pour M. et Mme Andranik B, domiciliés ... ;

M. et Mme Andranik B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103888 et 1103889 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 31 mars 2011 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enj

oint audit préfet de leur délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2012, présentée pour M. et Mme Andranik B, domiciliés ... ;

M. et Mme Andranik B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103888 et 1103889 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 31 mars 2011 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de leur délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la perception de l'aide juridictionnelle ;

M. et Mme Andranik B soutiennent que les arrêtés litigieux, en tant qu'ils portent refus de titre, sont insuffisamment motivés, le préfet n'ayant pas réalisé d'examen particulier de leur situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'ils méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les arrêtés, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire sont illégaux en conséquence de l'illégalité des refus de titre ; que le délai de départ fixé à trente jours est inapproprié et contraire aux articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des refus de titre et des obligations de quitter le territoire ; qu'elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le préfet de la Loire qui s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 2 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant à M. Andranik B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bidault, avocat de M. et Mme B ;

Sur les arrêtés portant refus de titre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que les arrêtés du 31 mars 2011 par lesquels le préfet de la Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme Andranik B ne seraient pas suffisamment motivés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes des arrêtés en litige que le préfet de la Loire s'est livré à un examen particulier de la situation des intéressés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que si les requérants font valoir qu'ils ne peuvent pas mener une vie privée et familiale normale en Azerbaïdjan ou en Arménie du fait de leurs origines, ils n'apportent aucun justificatif probant à l'appui de leur allégation ; que s'ils soutiennent, par ailleurs, être bien intégrés en France où leurs trois enfants sont scolarisés, ils ne sont en France que depuis quatre ans et il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés y seraient bien intégrés ni que leurs enfants ne pourraient pas être normalement scolarisés dans leur pays d'origine ; que si M. B fait, par ailleurs, valoir que son état de santé nécessite un traitement qui ne serait disponible ni en Azerbaïdjan ni en Arménie, il ne l'établit par aucun commencement de preuve ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour auraient méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les arrêtés portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des refus de titre ne peut être accueillie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : " Départ volontaire 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; qu'il résulte aussi clairement de l'article 8 de la directive que les Etats membres prennent toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement exécutée ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que les circonstances invoquées par M. et Mme B tenant à l'état de santé de M. B et à la scolarisation de leurs enfants ne justifient pas qu'un délai supérieur à un mois leur fût accordé, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils ne bénéficieraient pas de services médicaux et scolaires équivalents dans leurs pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer un délai de départ volontaire à un mois pour exécuter les obligations de quitter le territoire français sur le fondement les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les arrêtés fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des refus de titre et des obligations de quitter le territoire ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que les décisions du 31 mars 2011 par lesquelles le préfet de la Loire a fixé le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils ont présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Andranik B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 août 2012.

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N° 12LY00163


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/08/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00163
Numéro NOR : CETATEXT000026311384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-08-16;12ly00163 ?
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