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31/07/2012 | FRANCE | N°12LY00736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12LY00736


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE MIRMANDE, dont le siège est au lieu-dit La Colline à Mirmande (26270), représentée par sa présidente, par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200052 du 17 février 2012 par lequel le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2011 par laquelle le maire de Mirmande a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à

M. A et du rejet de son recours gracieux par le préfet de la Drôme ;

2°) de re...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE MIRMANDE, dont le siège est au lieu-dit La Colline à Mirmande (26270), représentée par sa présidente, par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200052 du 17 février 2012 par lequel le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2011 par laquelle le maire de Mirmande a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. A et du rejet de son recours gracieux par le préfet de la Drôme ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ou à titre subsidiaire d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune des conditions posées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'est remplie ; que le défaut de notification d'un recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne constitue en effet pas une irrecevabilité manifeste ; qu'ensuite une demande de régularisation au titre de l'article R. 222-1 doit être précise et définir la pièce attendue ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'ordonnance est également entachée d'une erreur de droit dès lors que la notification du recours hiérarchique présenté au préfet n'avait pas à être effectuée auprès du maire ; que l'article R. 600-1 ne lui était pas opposable en l'absence de sa mention sur le panneau d'affichage du permis de construire ; que le permis de construire attaqué a été délivré au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de permis de démolir préalable alors que celui-ci était obligatoire en application de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ; que la procédure suivie est aussi irrégulière du fait des irrégularités entachant l'avis favorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France ; que le permis de construire méconnaît le règlement de la zone B de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que le permis a été délivré en violation des règles de la zone N de la carte communale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2012 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2012 à Chorus conseil avocats, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2012, présenté pour M. A, par Me Delhomme, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la seule annulation partielle du permis de construire ;

Il fait valoir que l'ordonnance de rejet a été prise conformément aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que l'association n'avait pas justifié de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai prescrit par le tribunal qui n'a donc pas commis d'erreur de droit, le recours gracieux n'ayant pas été notifié au maire et n'ayant pas préservé le délai alors que la formalité était bien rappelée sur le panneau d'affichage ; que si la cour entend annuler l'ordonnance et évoquer l'affaire, l'association ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire, la modification de ses statuts ne pouvant être prise en compte eu égard aux dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; que l'action est également irrecevable en raison de l'incompétence de l'organe l'ayant décidée ; que le moyen tiré de l'absence de permis de démolir ne peut être retenu dès lors que ce permis a été demandé en régularisation ; que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'est pas irrégulier et n'a de toute manière pas d'incidence dès lors que le maire n'est pas lié par lui ; que le projet autorisé ne méconnaît ni le règlement de la zone B de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni celui de la zone N de la carte communale ; qu'à titre subsidiaire seule une annulation partielle pourrait être prononcée conformément aux dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire enregistré le 20 juin 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le ministre fait valoir qu'il s'en remet à la cour sur la régularité de l'ordonnance ; qu'un permis de démolir n'était pas nécessaire ; que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est fondé ; que le projet est conforme au règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et à celui de la carte communale ;

Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2012, présenté pour l'association requérante, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient aussi qu'elle a intérêt pour agir et que la requête a été introduite conformément aux statuts ; que le permis de démolir nécessaire n'a pas été obtenu préalablement à la délivrance du permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poncin, représentant la Selarl CDMF- Avocats affaires publiques, avocat de l'association requérante ;

Considérant que par l'ordonnance dont l'association requérante relève appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Mirmande à M. A en raison de la méconnaissance des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de justification de la notification au maire de Mirmande d'un recours hiérarchique présenté au préfet de la Drôme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La

notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; que d'une part eu égard à l'objet des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsque le permis de construire est délivré par le maire au nom de l'Etat, la circonstance que des requérants n'ont pas notifié au maire un recours hiérarchique présenté au préfet ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient regardés comme ayant satisfait à l'obligation de notification dès lors qu'ils ont notifié ce recours hiérarchique au bénéficiaire de l'autorisation ; que d'autre part l'absence de notification d'un recours administratif n'a d'incidence sur la recevabilité de la requête en annulation d'un permis de construire que si cette demande a eu pour effet de préserver le délai de recours ; qu'une ordonnance d'irrecevabilité ne peut en conséquence être motivée sur la seule absence de production de la copie de la notification d'un recours gracieux ou hiérarchique mais doit être justifiée par la conséquence de l'omission de cette formalité de notification sur le délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête le 5 janvier 2012, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité, par un courrier en date du 26 janvier 2012, l'association requérante à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre ; que la requérante a alors produit le 31 janvier 2012 copie des courriers de notification de la requête adressés au préfet de la Drôme, à la commune de Mirmande et à M. A bénéficiaire du permis et des preuves de leur dépôt auprès des services postaux ; que si l'association n'a pas justifié avoir notifié son recours hiérarchique auprès du préfet de la Drôme du 20 septembre 2011 au maire de Mirmande, elle n'était pas tenue à peine d'irrecevabilité de procéder à cette notification ; qu'au surplus la seule absence de production de la copie d'un recours hiérarchique ne pouvait non plus par elle-même motiver l'ordonnance ; qu'ainsi le président de la 5ème chambre ne pouvait estimer qu'elle n'avait pas satisfait à la demande de régularisation dans le délai requis et en conséquence rejeter la requête pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2011 par laquelle le maire de Mirmande a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. A et du rejet de son recours gracieux par le préfet de la Drôme ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite affaire au tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. A tendant à l'application des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1200052 du 17 février 2012 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association requérante et les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES AMIS DE MIRMANDE, à M. Jean-David A et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 12LY00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00736
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;12ly00736 ?
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