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31/07/2012 | FRANCE | N°12LY00161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12LY00161


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 janvier 2012 et régularisée le 27 janvier 2012, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107950, du 28 décembre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions, du 25 décembre 2011, obligeant M. Khaled A à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et décidant de son placement e

n rétention administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A deva...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 janvier 2012 et régularisée le 27 janvier 2012, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107950, du 28 décembre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions, du 25 décembre 2011, obligeant M. Khaled A à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et décidant de son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que ses décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012, présenté pour M. Khaled A, domicilié chez Mme Jeanine B, ..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions litigieuses l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et décidant de son placement en rétention administrative sont entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision susmentionnée lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

Vu la décision du 8 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1968 et déclarant être entré en France en 2000, a été interpellé le 24 décembre 2011 au volant d'un véhicule suite à une tentative de soustraction à un contrôle de police ; que, le PREFET DE L'ISERE a pris à son encontre, le 25 décembre 2011, une décision portant obligation de quitter le territoire français, une décision portant refus de délai de départ volontaire, une décision portant désignation de son pays de destination et un placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 28 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision obligeant M. A à quitter le territoire français pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, par voie de conséquence, les trois autres décisions susmentionnées ; que le PREFET DE L'ISERE interjette appel dudit jugement devant la Cour de céans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A invoque son séjour continu en France à compter de 2000, il ne l'établit pas, dès lors, que, d'une part, il ne produit aucune pièce prouvant la date de son entrée en France et que, d'autre part, les bulletins de paie relatifs à des missions ponctuelles saisonnières de courte durée en milieu agricole, dont il se prévaut, attestent, certes, de sa présence en France à partir de 2002, mais sont insuffisantes pour en établir le caractère continu ; que si, en outre, l'intéressé produit des bulletins de paie afférents à un emploi dans une entreprise de maçonnerie, il ressort de leur lecture que M. A a exercé une activité professionnelle à temps partiel dans le domaine du bâtiment du mois de mai 2005 au mois de mai 2006, pour ensuite reprendre la même activité auprès du même employeur du mois de juin 2009 au mois d'août 2009 ; que, dans ces conditions, M. A n'établit, de manière suffisamment probante, ni la durée de sa présence en France, ni, a fortiori, la continuité de celle-ci ; qu'en outre, si l'intéressé se prévaut de sa relation de concubinage entretenue depuis 2006 avec une ressortissante française dont il s'occuperait de l'enfant souffrant d'un handicap, les seules attestations de tiers, produites à l'appui de cette affirmation, émanant notamment de sa prétendue concubine et de la mère de cette dernière, sont insuffisantes pour en établir la réalité et l'ancienneté, l'intensité et la stabilité, alors qu'il a déclaré aux services de police qu'il était " célibataire et sans enfant " et qu'il demeurait " sur la commune de Saint Rambert d'Albon, chez une amie, place de l'église " ; qu'enfin, M. A n'établit ni même n'allègue avoir tissé en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision faisant obligation à l'intéressé à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, toutefois, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour de Céans ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 25 décembre 2011 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 29 août 2011, le PREFET DE L'ISERE a donné délégation de signature à M. Gilles C, sous-préfet de la Tour-Du-Pin, pour signer, dans le cadre de la permanence de responsabilité départementale, notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination, de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que, par suite, M. Gilles C, signataire, le 25 décembre 2011, de la décision contestée en sa qualité de sous-préfet de permanence, avait bien compétence pour prendre cette dernière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que, si M. A se prévaut du caractère stéréotypé de la motivation en fait de la décision litigieuse en raison de l'absence de mention de sa présence en France depuis 2000 et de sa relation de concubinage entretenue avec une ressortissante française, il ressort toutefois des mentions mêmes de la décision contestée que le PREFET DE L'ISERE s'est notamment fondé sur son impossibilité de justification de sa date d'entrée en France ainsi que sur ses propres déclarations révélatrices de sa qualité de célibataire sans enfant à charge ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a fait l'objet d'une motivation en fait stéréotypée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de l'appel interjeté à l'encontre du jugement attaqué, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

Considérant que comme il a été précédemment dit, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, d'une résidence habituelle en France d'une durée supérieure à dix ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

Considérant qu'il est constant que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, il était au nombre des étrangers présentant un risque, présumé établi, de soustraction à une obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions du a) du 3) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme il a été précédemment exposé, l'intéressé n'établit ni la réalité, ni les caractères ancien, intense et stable de sa prétendue relation de couple avec une ressortissante française, dont il a déclaré aux services de police la nature amicale des liens qui les liaient ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'intéressé n'est pas fondé à tirer de sa relation de concubinage alléguée une circonstance particulière, au sens des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptible de renverser la présomption de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; que, dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le PREFET DE L'ISERE n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions mêmes de la décision litigieuse que le PREFET DE L'ISERE s'est notamment fondé sur l'impossibilité de justification, par M. A, de la régularité de son entrée sur le territoire français ainsi que sur l'absence de sollicitation, par l'intéressé, d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision contestée, soulevé par M. A, doit être écarté ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, du défaut d'examen préalable de la situation de l'intéressé ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant que, dans ses écritures M. A n'a développé aucun moyen dirigé spécifiquement contre la décision désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, du défaut d'examen préalable de la situation de l'intéressé ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués par l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ;

Considérant que M. A soutient que son placement en rétention administrative n'était pas nécessaire dès lors qu'il présentait des garanties de représentation tirées de sa résidence à la même adresse depuis mai 2011 et de son absence de soustraction à une quelconque précédente mesure d'éloignement ; que, toutefois, le PREFET DE L'ISERE a pu légalement regarder M. A comme ne présentant pas des garanties de représentation suffisantes en l'absence de présentation par celui-ci de document justifiant de son identité et alors qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour en France ; que, par suite, en ordonnant le placement de M. A en rétention administrative, le PREFET DE L'ISERE n'a pas fait une inexacte application des dispositions sus rappelées de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que M. A soutient que sa décision de placement en rétention méconnaît le principe de proportionnalité énoncé au point 16 de l'exposé des motifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel " le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures coercitives ne suffirait pas " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, interpellé au volant d'un véhicule démuni de permis de conduire et de tout document établissant son identité, n'a jamais accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et a déclaré être hébergé chez une amie, qu'il présentera par la suite comme étant sa concubine ; qu'eu égard à ces éléments, la décision de placement en rétention administrative de M. A du 25 décembre 2011, motivée par l'impossibilité d'exécuter dans l'immédiat la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de son éloignement, est, en tout état de cause, proportionnée aux buts qui lui sont assignés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 25 décembre 2011 par lesquelles il a fait obligation à M. A de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé la destination de cette mesure de police, l'a placé en rétention administrative, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement tout en condamnant l'Etat au versement de la somme de 500 euros au profit de maître Messaoud, avocat de M. A ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107950, rendu le 28 décembre 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Khaled A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de Chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 12LY00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00161
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;12ly00161 ?
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