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31/07/2012 | FRANCE | N°12LY00151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12LY00151


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Kristine A, domiciliée au 11 rue de l'Aiguilade à Clermont-Ferrand (63100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100592, du 22 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au p

réfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Kristine A, domiciliée au 11 rue de l'Aiguilade à Clermont-Ferrand (63100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100592, du 22 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme refuse de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité, le préfet n'ayant pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; que la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le, 10 avril 2012 présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a bien procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B ; que sa décision est conforme aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également conforme aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est allégué par Mme A, la décision attaquée du 17 janvier 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour mentionne bien que M. Sergis C, de nationalité arménienne, est titulaire du statut de réfugié ; que la décision mentionne également que la demande de titre de séjour de Mme A est motivée par la naissance de son fils ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de Mme A ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que Mme A, ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 11 novembre 2009 ; qu'elle fait valoir qu'elle a eu un enfant de son concubin, M. Sargis C, avec lequel elle déclare vivre depuis le 20 novembre 2009, et que l'enfant qui bénéficie du statut de réfugié par sa filiation paternelle ne peut pas retourner en Arménie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité de la communauté de vie entre Mme A et son concubin soit établie ; que la déclaration de l'enfant auprès de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides n'a été effectuée que postérieurement à la décision attaquée ; qu'il n'est pas davantage établi devant la Cour, alors que ce point est expressément contesté par l'administration, que M. C pourvoit à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, Mme A n'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté par la requérante que ses parents résident toujours en Russie, pays dans lequel elle a elle même vécu de 1999 à 2001 et dans lequel elle conserve nécessairement des attaches ; que, dès lors, et compte tenu de la courte durée du séjour de Mme A en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts pour lesquels elle a été prise ; que la décision n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère n'est pas non plus contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kristine A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de Chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 12LY00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00151
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;12ly00151 ?
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