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31/07/2012 | FRANCE | N°12LY00101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12LY00101


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour Mme Marie-Claude A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001599 du Tribunal administratif de Dijon

du 10 novembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 2010 par laquelle le conseil municipal d'Agencourt (Côte-d'Or) a approuvé une modification du plan local d'urbanisme en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a classé la parcelle cadastrée 956 en zone 2AU et la parc

elle cadastrée 935 en zone UA ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour Mme Marie-Claude A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001599 du Tribunal administratif de Dijon

du 10 novembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 2010 par laquelle le conseil municipal d'Agencourt (Côte-d'Or) a approuvé une modification du plan local d'urbanisme en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a classé la parcelle cadastrée 956 en zone 2AU et la parcelle cadastrée 935 en zone UA ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ;

3°) de condamner la commune d'Agencourt à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation ne justifie pas, au regard des objectifs poursuivis, les motifs des changements de délimitation des différentes zones qui ont été réalisés dans le quartier des Ormeaux à l'occasion de la modification du plan local d'urbanisme ; qu'aucun changement de circonstance tenant aux réseaux existants ne justifie la modification du périmètre de la zone UA ; que cette modification est en réalité liée au désir de satisfaire le propriétaire de la parcelle cadastrée 898 ; que, de même, le choix de reporter à long terme l'urbanisation, par un classement en zone 2AU, n'est pas explicité, alors que les parcelles concernées étaient antérieurement classées en zone 1AU, dotée d'une orientation particulière d'aménagement ; que le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en écartant ce moyen ; qu'en second lieu, la parcelle cadastrée 935, qui est enclavée, de même que les parcelles cadastrées 933 et 934, se trouve désormais classée en zone immédiatement constructible, alors que la constructibilité de cette parcelle est totalement inenvisageable ; que le sort desdites parcelles est indivisible de celui de la parcelle cadastrée 956 et le classement initial en zone 1AU de ces dernières était le seul pertinent ; que l'urbanisation du secteur est vouée à s'opérer de manière aléatoire, aucun aménagement d'ensemble n'étant plus envisageable ; qu'à la date d'approbation de la modification, un lotissement était déjà en cours sur les parcelles cadastrées 117 et 118, épuisant les perspectives de nouvelles constructions à l'arrière de ce nouveau front bâti, en l'absence de toute possibilité de desserte ; que la réduction du périmètre de la zone 2AU prive largement d'intérêt la persistance d'un secteur d'aménagement futur à cet endroit ; que les choix qui ont ainsi été effectués ne procèdent d'aucune préoccupation d'intérêt général et tendent à favoriser les intérêts d'une seule personne privée et révèlent, par suite, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour la commune d'Agencourt, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Agencourt soutient, en premier lieu, que la demande de première instance était irrecevable ; qu'en effet, s'agissant des parcelles cadastrées 934 et 935, cette demande est sans objet, ces parcelles n'étant pas classées en zone 2AU, comme soutenu, mais en zone UA ; que, s'agissant de la parcelle cadastrée 956, Mme A et

Mme B, qui détiennent seulement des droits indivis, sont sans qualité pour contester seules le classement en zone 2AU de cette parcelle, qui appartient également à leur frère ; qu'en outre, la demande n'a pas été motivée s'agissant de ce nouveau classement de cette même parcelle ; qu'en deuxième lieu, le rapport de présentation contient un exposé précis des modifications envisagées, qui visent à reclasser en zone immédiatement constructible les parcelles déjà équipées et à maintenir en zone d'urbanisation différée celles qui ne sont pas encore desservies ; que le rapport de présentation répond ainsi aux dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en écartant le moyen ; que Mme A conteste, en réalité, non la motivation du rapport de présentation, mais son bien-fondé, ce qui est toutefois inopérant ; qu'en tout état de cause, l'absence d'évolution ne s'oppose pas à ce que la commune modifie le classement de certaines parcelles ; que le nouveau classement en zone 2AU du secteur des Ormeaux est justifié par la volonté de constituer une réserve à l'urbanisation dans l'attente d'une nouvelle modification du plan local d'urbanisme, le secteur situé derrière la mairie devant être privilégié ; qu'enfin, la délibération attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; qu'en effet, la modification litigieuse du plan local d'urbanisme a été réalisée en cohérence avec le parti d'aménagement initial, consistant à permettre une urbanisation des parcelles situées en deuxième rideau, à l'arrière des parcelles déjà construites situées le long de la rue de Cîteaux ; que l'urbanisation des parcelles cadastrées 934 et 935 ne nécessite l'institution d'aucune servitude, dès lors qu'elles appartiennent à des propriétaires de parcelles disposant d'un débouché sur cette rue ; que le classement de la parcelle cadastrée 956 en zone 2AU est conforme au parti d'urbanisme, dès lors que l'urbanisation immédiate de cette parcelle aboutirait à la constitution d'un troisième rideau ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Mme A soutient, en outre, que les conclusions de sa demande étaient entachées d'une erreur matérielle qui a été rectifiée ; que sa qualité d'indivisaire de la parcelle cadastrée 956 suffit à lui conférer un intérêt à agir pour contester le classement de cette parcelle ; qu'enfin, sa demande a été motivée en ce qu'elle concerne cette même parcelle ; que sa demande était donc bien recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garaud substituant Me Barberousse, avocat de Mme A, et celles de Me Chaton, avocat de la commune d'Agencourt ;

Considérant que, par un jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A et de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 2010 par laquelle le conseil municipal d'Agencourt a approuvé une modification du plan local d'urbanisme en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a classé la parcelle cadastrée 956 en zone 2AU et les parcelles cadastrées 934 et 935 en zone UA ; que Mme A demande à la Cour d'annuler ce jugement, en tant que celui-ci rejette sa demande d'annulation de ces classements des parcelles cadastrées 935 et 956 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Agencourt :

Considérant, en premier lieu, que le mémoire introductif d'instance devant le Tribunal mentionne que la demande tend à l'annulation de la délibération attaquée en tant que celle-ci classe la parcelle cadastrée 935 en zone 2AU, alors que cette parcelle a en réalité été classée en zone UA ; que cette circonstance, qui résulte d'une simple erreur matérielle qui a été corrigée dans le mémoire en réplique, est toutefois sans incidence ; que, dès lors, la commune d'Agencourt ne peut soutenir que la demande est dépourvue d'objet et est, par suite, irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que, même si Mme A n'est que propriétaire indivise de la parcelle cadastrée 956, elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité à contester le nouveau classement en zone 2AU de cette parcelle qui résulte de la modification attaquée du plan local d'urbanisme de la commune d'Agencourt ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la demande n'aurait pas été motivée s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée, en tant que celle-ci classe la parcelle cadastrée 956 en zone 2AU, manque en fait, dès lors que

Mme A et Mme B ont expliqué pour quelles raisons, tenant notamment à la nécessité d'une urbanisation cohérente de l'ensemble du secteur des Ormeaux, ce classement serait entaché d'illégalité ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " En cas de modification (...), le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ;

Considérant que, conformément à ces dispositions, le rapport de présentation de la modification du plan local d'urbanisme expose les motifs de l'agrandissement de la zone UA située dans le secteur des Ormeaux, du prolongement de l'emplacement réservé n° 1 lié à cet agrandissement et de la nouvelle répartition entre les zones 1AU et 2AU de ce secteur ; que Mme A ne peut utilement faire valoir, pour contester la suffisance du rapport de présentation, que les choix ainsi réalisés ne seraient pas fondés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme " ;

Considérant, d'une part, que, dans le secteur des Ormeaux, la modification du plan local d'urbanisme a pour objet de classer en zone UA plusieurs parcelles situées au sud de terrains bâtis qui bordent la rue de Cîteaux, dont la parcelle cadastrée 935 litigieuse ; que ces parcelles faisaient antérieurement l'objet d'un classement en zone 1AU, constructible immédiatement sous certaines conditions, destinées à assurer une urbanisation cohérente de l'ensemble de cette zone ; que, toutefois, lesdites parcelles ne disposent d'aucun accès à la rue de Cîteaux et à la route départementale 109G (la rue de Machot), située à l'est, sous lesquelles passent les réseaux publics ; que la circonstance, mentionnée dans le rapport de présentation, qu'elles " forment des unités foncières ", c'est à dire appartiennent aux propriétaires des terrains situés dans leur prolongement disposant d'un accès direct à la rue de Cîteaux, est sans incidence sur le fait qu'elles ne sont actuellement pas desservies ; que, dans ces conditions, en procédant au classement de la parcelle cadastrée 935 en zone UA, le conseil municipal de la commune d'Agencourt a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que la modification litigieuse du plan local d'urbanisme a également eu pour objet de classer les parcelles cadastrées 905 et 956, antérieurement classées dans la zone 1AU précitée du secteur des Ormeaux, en zone 2AU, qui ne sera constructible qu'après une nouvelle modification ou une révision de ce plan ; que l'urbanisation cohérente de cette nouvelle zone 2AU, constituée de ces deux parcelles, doit être assurée au moyen de la voie prévue sur l'emplacement réservé n° 1 ; qu'il est constant que la commune d'Agencourt, qui souhaite privilégier l'urbanisation du quartier situé à côté de la mairie, ne prévoit pas de réaliser cette voie immédiatement ; que, par suite, en procédant au classement litigieux de ladite parcelle cadastrée 956 en zone 2AU, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la délibération attaquée en tant que celle-ci classe la parcelle cadastrée 935 en zone UA ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ce jugement, ainsi que cette délibération en tant qu'elle procède à ce classement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Agencourt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 10 novembre 2011 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 2010 par laquelle le conseil municipal d'Agencourt a approuvé une modification du plan local d'urbanisme en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a classé la parcelle cadastrée 935 en zone UA.

Article 2 : La délibération du 6 mai 2010 par laquelle le conseil municipal d'Agencourt a approuvé une modification du plan local d'urbanisme est annulée en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a classé la parcelle cadastrée 935 en zone UA.

Article 3 : La commune d'Agencourt versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude A et à la commune d'Agencourt.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 12LY00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00101
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;12ly00101 ?
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