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31/07/2012 | FRANCE | N°11LY03004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11LY03004


Vu la requête la requête, enregistrée à la Cour le 21 décembre 2011, présentée pour le PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE ;

Le PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001530, du 20 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 29 avril 2010, par laquelle il a refusé d'accorder à M. Adel A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Adel A ...

Vu la requête la requête, enregistrée à la Cour le 21 décembre 2011, présentée pour le PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE ;

Le PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001530, du 20 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 29 avril 2010, par laquelle il a refusé d'accorder à M. Adel A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Adel A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour M. Adel A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision en litige a méconnu les dispositions des articles L. 411-1, 411-5 et 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que se fondant sur l'absence de validité de son mariage, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'enfin, cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour M. Adel A, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me N'Diaye, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Adel A, ressortissant tunisien, est entré en France le 24 juin 1998, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial pour y rejoindre son épouse, Mme ; que le divorce des deux époux ayant été prononcé par un jugement du 17 février 2006 rendu par le Tribunal de première instance de Ben Arous, en Tunisie, M. A s'est remarié le 6 août 2006 en Tunisie avec une ressortissante tunisienne, Mme C; que, par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal de grande instance de Mâcon a déclaré que le jugement de divorce du 17 février 2006 entre les époux A et avait été rendu par une juridiction incompétente au regard des stipulations de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires, et a prononcé le divorce entre les époux ; que ce jugement a été confirmé le 6 décembre 2007 par la Cour d'appel de Dijon ; que M. A a, le 21 octobre 2009, sollicité une autorisation de regroupement familial au profit de sa nouvelle épouse, Mme C; que, par la décision en litige du 29 avril 2010, le PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE a opposé un refus à cette demande, motif pris de l'absence de validité du mariage de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

Considérant que l'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'en se bornant à soutenir que le Tribunal de première instance de Ben Arous a incompétemment prononcé le divorce entre M. A et sa première épouse par jugement du 17 février 2006 et que le remariage de l'intéressé le 6 août 2006 en Tunisie avec une ressortissante tunisienne doit, par suite, être regardé comme invalide, le PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE, qui ne peut utilement à invoquer les dispositions de l'article 1397-5 du code civil concernant la publicité du régime matrimonial des étrangers, ne démontre pas le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l'acte de mariage ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la décision du 29 avril 2010 par laquelle le PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE a refusé d'accorder à M. Adel A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 29 avril 2010, par laquelle il a refusé d'accorder à M. Adel A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal, implique seulement le réexamen de la demande de M. A ; que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de se prononcer favorablement sur la demande de M. A doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant au paiement d'une indemnité pour résistance abusive :

Considérant que lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par M. A, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE, à M. Adel A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 11LY03004


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CATHERINE N'DIAYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY03004
Numéro NOR : CETATEXT000026264795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;11ly03004 ?
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