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31/07/2012 | FRANCE | N°11LY02066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11LY02066


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 août 2011 et régularisée le 24 août 2011, présentée pour Mme Milihate A, domiciliée à ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100957, du 13 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 6 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel el

le serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 août 2011 et régularisée le 24 août 2011, présentée pour Mme Milihate A, domiciliée à ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100957, du 13 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 6 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision faisant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; qu'elle justifie d'une parfaite intégration en France et que par suite, ces mêmes décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'eu égard aux risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les stipulations de l'article de 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2011, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions en litige sont suffisamment motivées et ont été signées par une autorité compétente ; que ces mêmes décisions n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A, de nationalité kosovare, née le 16 juillet 1979, est entrée irrégulièrement en Fance avec son époux le 16 décembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mai 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 janvier 2011 ; que, par décisions du 15 février 2011, le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que Mme A a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 6 avril 2011, le préfet du Cantal a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, que Mme A relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre ces dernières décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le signataire de la décision attaquée, M. C, secrétaire général de la préfecture du Cantal était habilité par un arrêté du préfet de ce département du 8 novembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, le 10 novembre 2010, à signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département précité, à l'exception de certaines matières dont ne font pas partie les décisions portant refus de séjour opposées aux étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, une décision administrative individuelle défavorable qui refuse une autorisation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'exposé des éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et un examen personnalisé de la situation de Mme A au regard du droit au séjour des étrangers ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi précitée ; qu'il s'ensuit que le défaut de motivation allégué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

Considérant, en premier lieu que, Mme A soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne peut être séparée de son mari, lequel, s'il était contraint de quitter le territoire français ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et serait ainsi exposé à des conséquences d'une extrême gravité pour sa santé ; que la cour, par arrêt de ce jour, a rejeté la requête d'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête présentée par ce dernier demandant l'annulation de la décision du préfet du Cantal portant refus de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au motif qu'il n'était pas établi que sa pathologie nécessitait un traitement dont le défaut était susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions la décision attaquée, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, qui ne conteste pas l'allégation du préfet du Cantal selon laquelle elle est volontairement retournée dans son pays d'origine en bénéficiant du dispositif d'aide au retour, le 15 septembre 2011, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, eu égard ce qui précède, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les moyens de légalité externe ainsi que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés ci-dessus, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ainsi que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle risque d'être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle est rentrée volontairement avec son époux dans son pays d'origine, le 15 septembre 2011, bénéficiant du dispositif d'aide au retour ; que, dans ces conditions, les faits allégués par le requérante qui n'ont, d'ailleurs, convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile qui, par des décisions respectivement rendues le 21 mai 2010 et le 28 janvier 2011, ont rejeté sa demande d'asile, n'établissent pas la réalité des risques encourus au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que le conseil de Mme A, laquelle succombe dans l'instance puisse obtenir le versement d'une somme quelconque à son profit ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY02066 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Milihate A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 11LY02066

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02066
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;11ly02066 ?
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