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17/07/2012 | FRANCE | N°12LY00714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 12LY00714


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour le MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE, dont le siège est au 1565 route du Crêt à Sallanches (74700), par la SCP Delaporte Briard et Trichet ;

Le MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 085206 du 16 janvier 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la soci

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour le MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE, dont le siège est au 1565 route du Crêt à Sallanches (74700), par la SCP Delaporte Briard et Trichet ;

Le MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 085206 du 16 janvier 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la société d'expansion régionale financière et immobilière développement une autorisation à réaliser des travaux d'aménagement de la zone commerciale Grand Mont Blanc ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'une ordonnance ne pouvait être prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'existait un doute sur l'intérêt pour agir et que la requête n'était en conséquence pas manifestement irrecevable ; que le tribunal administratif aurait dû tenir compte d'un arrêt du Conseil d'Etat lu le 25 mai 2011 ayant admis son intérêt pour agir ; que l'ordonnance est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas de manière suffisamment précise les conclusions et moyens des parties, notamment ses mémoires ; que son intérêt pour agir doit être admis compte-tenu de ses statuts ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2012, présenté pour la société société d'expansion régionale financière et immobilière développement, par la SELARL Létang et associés, avocats, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la requête en appel est tardive ; que l'ordonnance attaquée satisfait aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'une ordonnance pouvait être prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative même après plusieurs années d'instruction ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir d'une décision du Conseil d'Etat rendue dans un contentieux portant sur une autre législation ; que l'objet social de l'association ne lui donne pas intérêt pour agir ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2012, présenté pour le MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ; elle conclut aussi à ce que soit mise à la charge de la société SERFI Développement une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient aussi que sa requête en appel n'est pas tardive ; que l'ordonnance de rejet est bien insuffisamment motivée ; que son intérêt pour agir en qualité d'association de protection de l'environnement a bien été admis par le Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2012, présenté pour l'association requérante, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Colmant, représentant la SCP Delaporte Briard et Trichet, avocat du MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE, et celles de Me Canet, représentant le cabinet Letang et associés, avocat de la société SERFI Développement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la société d'expansion régionale financière et immobilière développement à réaliser des travaux d'aménagement de la zone commerciale Grand Mont Blanc en retenant l'absence d'intérêt pour agir ;

Considérant que l'article R. 742-2 du code de justice administrative aux termes duquel : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ", n'a pas pour effet d'imposer au juge d'analyser ou de viser, dans sa décision, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, auxquels le juge devra toutefois répondre, en tant que de besoin, au titre de la motivation de son ordonnance ; que l'ordonnance attaquée analyse les conclusions de la requête et y répond ainsi qu'à celles présentées en défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que même si elle ne vise que le premier mémoire de l'association requérante et n'analyse pas les moyens invoqués, elle ne méconnaît pas l'article R. 742-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en rappelant l'objet social de l'association, en l'analysant puis en estimant qu'il présentait un caractère trop général et imprécis pour lui conférer un intérêt à agir, le premier juge a suffisamment motivé son ordonnance de rejet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d' appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours, peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; que la circonstance que la demande de l'association ait fait l'objet d'une instruction durant plusieurs années est sans incidence sur l'appréciation du caractère manifeste de l'irrecevabilité retenue par le tribunal qui n'avait pas en tout état de cause à demander à l'association de produire des observations sur cette irrecevabilité dès lors que la fin de non-recevoir afférente avait été soulevée par la société bénéficiaire de l'autorisation et avait entraîné une réponse de l'association se prévalant du seul intérêt pour agir découlant de ses statuts ;

Considérant qu'aux termes de l'article II de ses statuts, le MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE a pour but de défendre l'homme et de sauvegarder le milieu culturel nécessaire à son épanouissement et à sa survie ; qu'en admettant même que la référence dans son nom à la haute vallée de l'Arve limite son champ d'action au secteur géographique ainsi mentionné, l'association, qui ne peut utilement invoquer une décision par laquelle le Conseil d'Etat s'est borné à rejeter une requête présentée entre autres par elle sans se prononcer sur son intérêt pour agir, ne justifie pas eu égard à la généralité de l'objet social ainsi défini d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie accordant à la société d'expansion régionale financière et immobilière développement une autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; que le premier juge pouvait en conséquence à bon droit rejeter sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la requête d'appel, que le MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a délivré une autorisation à la société d'expansion régionale financière et immobilière développement ;

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association requérante ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées sur le même fondement par la société d'expansion régionale financière et immobilière développement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société d'expansion régionale financière et immobilière développement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE, à la société d'expansion régionale financière et immobilière développement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2012.

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N° 12LY00714

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00714
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD et TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-17;12ly00714 ?
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