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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02767


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour puis régularisée le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Halide A épouse B, domiciliée ... ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103245-1103246 du 21 octobre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1103245 tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 23 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à des

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour puis régularisée le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Halide A épouse B, domiciliée ... ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103245-1103246 du 21 octobre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1103245 tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 23 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'une pathologie dépressive grave et chronique, et les structures de soins psychiatriques existantes au Kosovo ne permettant pas une prise en charge adaptée des besoins de la population ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, comme les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont également été méconnues, dès lors qu'elle est entrée en France avec son époux et leurs deux enfants, et qu'un troisième est né en France en 2009 ; qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française, et qu'elle bénéficie d'un suivi médical qui ne pourrait être possible en cas de retour au Kosovo ; que ses enfants y sont scolarisés, et que son époux vient de faire l'objet d'un avis favorable à une demande d'introduction de salarié étranger, et est retourné au Kosovo sur convocation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en vue de la délivrance d'un visa de long séjour en France ; qu'en outre, l'intérêt supérieur de ses enfants, dont les deux aînées sont scolarisées, a été méconnu, en violation des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des menaces dont son époux est l'objet au Kosovo, en raison de différends privés et de faits de collaboration dont il serait accusé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Halide A épouse B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante kosovare entrée irrégulièrement en France le 27 janvier 2007 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, a formé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2007 et, en appel, par la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen de sa situation a également été rejetée ; que, par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les recours respectifs des époux C dirigés contre les arrêtés préfectoraux du 15 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, pris à leur encontre suite à leur demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ils ont ensuite formé une demande de titre de séjour, M. C en qualité de salarié et Mme A en qualité d'étranger malade ; que, par deux arrêtés du 23 mai 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé à chacun des époux C la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ces décisions d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 2011, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions qui lui ont ainsi été opposées ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A produit divers certificats médicaux attestant, depuis 2009, de la réalité de troubles anxio-depréssifs et de traitements par psychotropes, et dont le plus récent, établi par un médecin psychiatre le 8 juin 2011, fait état d'un état de stress post-traumatique majeur évoluant vers des symptômes psychotiques, laissant envisager, malgré un traitement médicamenteux, la nécessité d'une hospitalisation en psychiatrie, dont ledit médecin admet que les possibilités de traitement dans son pays lui sont " inconnues de façon précise " ;

Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 mars 2011, document qui, contrairement à ce que prétend la requérante, figure au dossier de première instance, et qui indique que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet verse au dossier plusieurs pièces attestant de l'existence d'une offre de soins adaptée à la pathologie de la requérante au Kosovo ; que la circonstance que de précédents avis des médecins inspecteurs se soient prononcés en sens contraire sur ce dernier point est par elle-même sans incidence, compte tenu de l'évolution de l'offre de soins dans ce pays ; qu'au demeurant, si le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), dont se prévaut Mme A indique que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, il ne réfute l'existence ni d'un réseau de prise en charge, ni d'aides sociales pour financer les soins ; qu'en outre, Mme A n'apporte, d'une part, aucune précision permettant de considérer qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder effectivement au traitement médical requis en raison du coût dudit traitement et, d'autre part, faute de justifier de la réalité d'évènements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine et qui seraient à l'origine des troubles dont elle souffre, ne fait pas état de circonstances exceptionnelles qui ne permettraient pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie ait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle s'est insérée socialement en France, et que ses trois enfants, dont l'un est né en France, y sont scolarisés ; qu'elle ajoute que son époux vient de faire l'objet d'un avis favorable à une demande d'introduction de salarié étranger, et est retourné au Kosovo sur convocation de l'OFII en vue de la délivrance d'un visa de long séjour en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n'était présente sur le territoire français, où elle était entrée et s'est maintenue, après une première décision d'éloignement, irrégulièrement, que depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, alors qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine ; que son époux, de même nationalité qu'elle, ne disposait d'aucun droit au séjour en France et s'est vu notifier le même jour qu'elle une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment la circonstance que Mme A, qui n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, pourra y recevoir des soins appropriés, et que ses enfants pourront y poursuivre leur scolarité, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressée n'avait au demeurant pas demandé à bénéficier ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme A soutient que " l'arrêté préfectoral " en litige a méconnu " la convention internationale des droits de l'enfant ", elle ne met pas en mesure la Cour, en s'abstenant de préciser les stipulations qu'elle entend ainsi invoquer, d'examiner la portée de son moyen ; qu'à supposer même qu'elle ait entendu, en faisant état de l'intérêt supérieur de l'enfant, se prévaloir de l'article 3-1 de ladite convention, il ressort des pièces du dossier que ses deux filles aînées, arrivées en France en janvier 2007 à l'âge respectivement de trois ans et demi, et de dix-huit mois, étaient scolarisées depuis peu à la date des décisions contestées, et ne seraient nullement dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, dès lors, la requérante, qui n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à laisser présumer que ses enfants ne seraient pas en sécurité au Kosovo, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ceux-ci n'a pas été pris en compte par la décision attaquée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 7 janvier 2011 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus pour écarter le moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui est faite à Mme A ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié au Kosovo ; que la réalité du risque de vengeance auquel serait, selon elle, exposé son mari dans son pays, au demeurant démenti par la circonstance que l'intéressé aurait, selon la requérante, regagné le Kosovo aux fins d'obtenir un visa de long séjour, n'est au demeurant pas établi par le récit peu convaincant qu'elle livre dans ses écritures, ainsi que l'ont déjà au demeurant constaté tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur l'état de santé de Mme A ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halide A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02767

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02767
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02767 ?
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