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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02510


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 octobre 2011, présenté par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104524 du 27 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 10 mai 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire et fixant le pays de destination, l'a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'a

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 octobre 2011, présenté par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104524 du 27 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 10 mai 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire et fixant le pays de destination, l'a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Pathy A devant le Tribunal administratif de Lyon dirigée contre ces décisions ;

3°) d'ordonner le remboursement de la somme de mille euros versée par l'Etat au conseil de M. A au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Le PREFET DE LA LOIRE soutient que c'est à tort que le Tribunal a annulé ses décisions en estimant que l'obligation de quitter le territoire était fondée sur un refus de délivrance d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour ; que la décision sur laquelle il s'est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire contenait également un refus de titre de séjour à quelque titre que ce soit après une examen particulier de la situation de l'intéressé, et plus particulièrement à un refus de séjour pris sur le fondement des dispositions combinées de l'article R. 723-1 et du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas ainsi dépourvue de base légale ; que, dans le cadre dévolutif de l'appel, la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité compétente, que l'exception d'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit être écartée, que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2012 présenté pour M. Pathy A, qui conclut :

- au rejet du recours du PREFET DE LA LOIRE,

- par la voie de l'appel incident, à l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour,

- à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé ne peut servir de fondement à une mesure portant obligation de quitter le territoire ; que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile pour tardiveté est illégal dès lors qu'il a été confronté à une situation pouvant être assimilée à un cas de force majeure, ce qui aurait dû amener le préfet à lui délivrer un récépissé ; que le refus de séjour est illégal en raison de l'illégalité de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant un cinquième cas de refus incompatible avec l'article L. 741-1 ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 8 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de M. Abrant représentant le PREFET DE LA LOIRE ;

Considérant que M. Pathy A, ressortissant angolais né le 24 juillet 1980, a déclaré être entré en France le 26 décembre 2010 ; que le PREFET DE LA LOIRE lui a délivré le 19 janvier 2011 une autorisation provisoire de séjour en vue de déposer un dossier de demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que M. A ayant déposé ce dossier le 11 février 2011 après l'expiration du délai de vingt et un jours qui lui était imparti, l'OFPRA a refusé l'enregistrement de cette demande d'asile le 15 février 2011 ; qu'alors que M. A a entendu justifier le dépôt tardif de sa demande en raison de son état de santé, le PREFET DE LA LOIRE a pris un arrêté daté du 10 mai 2011 par lequel il a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour, a fait obligation à M. A de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE LA LOIRE relève appel du jugement du 27 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 10 mai 2011 faisant obligation à M. Pathy A de quitter le territoire et fixant le pays de destination, l'a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que M. A doit être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant, ainsi qu'il vient de l'être dit, que le Tribunal administratif de Lyon, par l'article 1er du jugement du 27 septembre 2011, a annulé l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision désignant le pays de renvoi, prises par le PREFET DE LA LOIRE à l'encontre de M. A, le 10 mai 2011, mais a rejeté, par l'article 4 de ce même jugement, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du PREFET DE LA LOIRE du 10 mai 2011 lui refusant l'admission au séjour ; que l'appel du PREFET DE LA LOIRE est limité à la contestation de l'article 1er de ce jugement ; que les conclusions de l'appel incident de M. A, dirigées contre l'article 4 dudit jugement, ont été enregistrées au greffe de la Cour le 20 février 2012, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont M. A a reçu notification le 10 octobre 2011, et alors qu'il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, qu'il avait sollicitée le 22 février 2012, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 mars 2012 ; que, par suite, dès lors que ces conclusions de l'appel incident soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA LOIRE :

Considérant que pour annuler l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A le 10 mai 2011 ainsi que la décision fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que le PREFET DE LA LOIRE a seulement refusé à l'intéressé de délivrer un récépissé de la demande d'asile valant autorisation de séjour en se fondant sur les articles R. 723-1 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce refus de délivrance de récépissé ne pouvait légalement fonder l'obligation de quitter le territoire, laquelle fixe le pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir visé notamment les articles L. 313-11, L. 511-1, L. 742-6, L. 742-7, R. 723-1 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 5 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la " demande d'admission au séjour dans le cadre de l'article L. 741-1 et suivants ", l'arrêté du 10 mai 2011 a indiqué qu'après un examen approfondi de la situation de M. A, ce dernier ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article précité et que les circonstances qu'il invoquait pour justifier du dépôt tardif de sa demande d'asile ne paraissaient pas de nature à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, conformément aux dispositions des articles R. 723-1 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte cependant des termes mêmes de cet arrêté que celui-ci a ensuite mentionné, outre le fait que l'OFPRA avait refusé le 15 février 2011 d'enregistrer la demande d'asile, que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus de titre ne constituait pas une atteinte grave à la vie privée et familiale au regard de la durée du séjour et des conditions d'entrée, et a indiqué, dans l'article 1er de son dispositif que la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l'intéressé était refusée ; qu'ainsi, comme le fait valoir le PREFET DE LA LOIRE, cet arrêté ne s'est pas borné à refuser à M. A la délivrance d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation de séjour mais a aussi refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, lequel refus de titre est au nombre des décisions pouvant légalement fonder une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français contestée et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, sur le motif tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement se fonder sur le refus de délivrance d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour, contre ces deux décisions ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont été signées par M. Patrick B, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation, par arrêté du PREFET DE LA LOIRE du 5 juillet 2010, régulièrement publié au numéro 33 spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 juillet suivant, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination par voie de conséquence d'une prétendue illégalité du refus de titre qu'il n'a pas établie ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A soutient qu'il serait exposé à des menaces contre sa vie et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola, son pays d'origine, au motif qu'il appartient à une organisation " OS Verdes " luttant contre la pollution causée par l'exploitation pétrolifère dans ce pays et au sein de laquelle il avait depuis janvier 2010 un poste à responsabilité dans sa commune, qu'il aurait été arrêté et emprisonné une première fois le 20 février 2010, puis libéré le 20 avril 2010, et une seconde fois du 5 juin au 20 novembre 2010 à la suite de sa participation à des manifestations ; qu'il allègue qu'il aurait subi des violences graves qui l'aurait conduit à quitter son pays ; que toutefois, les éléments produits par l'intéressé, notamment les copies d'une convocation de l'association " Os Verdes " du 5 février 2010 et d'un mandat de communiqué de libération conditionnelle datée du 20 novembre 2010, non traduits et qui ne précise pas le chef d'accusation, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques qu'il allègue personnellement encourir dans son pays ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations étant inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 10 mai 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire et fixant le pays de destination, l'a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur l'injonction présentée par M. A :

Considérant que le présent arrêt, qui accueille la requête présentée par le PREFET et qui rejette l'appel incident de l'intimé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur le remboursement au profit de l'Etat de la somme versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant que le PREFET DE LA LOIRE, qui a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes mises en première instance à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne saurait demander à la Cour d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2011 est annulé en ce qu'il a annulé les décisions du 10 mai 2011 du PREFET DE LA LOIRE faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en ce qu'il a fait injonction au PREFET DE LA LOIRE de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et en ce qu'il a mis à la charge dudit préfet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2011 du PREFET DE LA LOIRE lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DE LA LOIRE de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge dudit PREFET une somme à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel du PREFET DE LA LOIRE est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pathy A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au le PREFET DE LA LOIRE.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Segado et M. Levy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02510

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02510
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02510 ?
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