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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY01401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY01401


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE VOURLES, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 22 mai 2008, domicilié Hôtel de ville à Vourles (69390) ;

La COMMUNE DE VOURLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805972 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Guy A et de l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais, annulé la délibération du 19 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de Vourles a autorisé le maire à s

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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE VOURLES, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 22 mai 2008, domicilié Hôtel de ville à Vourles (69390) ;

La COMMUNE DE VOURLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805972 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Guy A et de l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais, annulé la délibération du 19 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de Vourles a autorisé le maire à signer un compromis de vente pour une parcelle n° AV 26 permettant l'implantation d'un magasin de bricolage ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A et l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les demandeurs de première instance devaient être regardés comme s'étant désistés d'office de leur demande, au regard des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à défaut d'avoir justifié de la production, dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par le Tribunal le 26 septembre 2008, du mémoire ampliatif annoncé dans leur requête sommaire, en l'absence de preuve de la réception avant l'expiration du délai d'une télécopie, alors que l'original du mémoire n'a été enregistré que le 4 novembre 2008 ;

- les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions dirigées contre la délibération en litige, d'une éventuelle illégalité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial, dès lors que la délibération n'a pas pour fondement juridique obligatoire l'autorisation de ladite commission, dont la légalité a au demeurant été reconnue par une décision du Conseil d'Etat du 17 novembre 2010 ;

- il ne résulte d'aucun texte, et notamment du code général des propriétés des collectivités publiques, qu'une vente de gré à gré par une personne publique doive être précédée d'une procédure de mise en concurrence ;

- le maire avait bien été régulièrement autorisé à signer le compromis de vente dès lors que le conseil municipal avait approuvé ledit compromis, par une délibération portant sur la cession d'une parcelle bien déterminée à un prix connu des votants et pour un projet également connu des conseillers municipaux, ayant déjà fait l'objet de plusieurs délibérations précédentes ;

- la délibération était conforme aux conditions de motivation des dispositions de l'article L. 2241-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales ;

- les délais de convocation des conseillers municipaux fixés par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ont bien été respectés, dès lors que les conseillers ont été convoqués plus de trois jours francs avant la séance du conseil municipal ; la convocation adressée aux conseillers par le maire contenait toutes les informations prescrites par l'article L. 2121-10 du code ; les conseillers ont débattu en disposant de toutes les informations nécessaires et notamment des conditions de la cession de la parcelle en cause ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la délibération en litige, sur le motif tiré de ce que l'autorisation de cession de la parcelle, faisant partie du domaine public, était intervenue sans déclassement préalable, en violation du principe d'inaliénabilité du domaine public, alors qu'au regard des dispositions de l'article L. 2111-1 du code général des propriétés des collectivités publiques, le terrain en cause ne faisait pas l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public de marchés auquel il était auparavant affecté ; dès lors, la parcelle AV 26, objet du compromis de vente autorisé par la délibération en litige, faisait bien partie du domaine privé de la commune, et la signature dudit compromis n'avait pas à être précédée d'une délibération autorisant son déclassement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour M. Guy A et l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE VOURLES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il résulte d'une délibération du conseil municipal de Vourles du 26 mai 2011 portant déclassement de la parcelle AV 26, que cette parcelle n'avait jamais été déclassée auparavant, ladite délibération rendant sans objet l'annulation de la délibération du 19 juin 2008, et que le choix par la mairie d'un autre terrain pour créer un nouveau marché aux fruits est lui-même illégal, concernant un terrain classé agricole au plan d'occupation des sols de la commune de Vourles, le maire ayant régularisé la situation a posteriori en changeant le classement du terrain, ladite décision ayant fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Vu la lettre, en date du 5 juin 2012, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. A et l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais, à défaut d'intérêt pour agir contre la délibération en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour M. A et l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais qui soutiennent, en réponse à la lettre du 5 juin 2012, que leurs demandes étaient bien recevables dès lors que :

- le déplacement du marché aux fruits a entraîné la réalisation d'aménagements couteux, ayant des effets sur les finances de la commune, et le compromis de vente a prévu la prise en charge par le vendeur de frais d'hypothèques, M. A ayant ainsi intérêt, en qualité de contribuable local, à contester la délibération en litige ;

- l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais avait intérêt, eu égard à son objet social, à contester l'installation d'une grande surface à la place du marché aux fruits, contraires aux directives visant à éviter l'étalement de l'urbanisation lourde de l'agglomération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cadet, pour la COMMUNE DE VOURLES, et de M. Vincent, pour l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par une délibération du 19 juin 2008, le conseil municipal de Vourles a autorisé le maire à signer un compromis de vente concernant une parcelle de terrain cadastrée AV 26, pour l'implantation d'un magasin de bricolage de l'enseigne "Leroy Merlin", pour un montant s'élevant à 543 100 euros ; que la COMMUNE DE VOURLES fait appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Guy A et de l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais, annulé ladite délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'après le dépôt, par M. A et l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais, d'une requête sommaire, enregistrée le 12 août 2008 au greffe du Tribunal administratif de Lyon, ledit Tribunal a mis en demeure les demandeurs, par une lettre du 26 septembre 2008, reçue le 28 septembre 2008, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire ampliatif annoncé dans leur requête sommaire ; que ce délai étant franc, ce mémoire devait parvenir au greffe du Tribunal au plus tard le mercredi 29 octobre à minuit ; que ledit mémoire ampliatif n'a été enregistré au greffe du Tribunal que le mardi 4 novembre 2008 ; que la production par M. A et l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais, qui soutiennent avoir adressé leur mémoire par télécopie avant d'envoyer l'original reçu le 4 novembre 2008, d'un rapport d'émission d'une télécopie, portant la date du 29 octobre 2008, ne saurait, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe du Tribunal ; qu'ainsi, M. A et l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais, à défaut de produire, dans le délai fixé par la juridiction, le mémoire complémentaire dont ils avaient expressément annoncé l'envoi, devaient être réputés s'être désistés ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon attaqué qui a statué sur les conclusions de la demande de M. A et de l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais, et de leur donner acte de leur désistement de leur demande devant cette juridiction ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VOURLES qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. A et de l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par la COMMUNE DE VOURLES et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805972 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A et de l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais.

Article 3 : M. A et à l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais verseront solidairement à La COMMUNE DE VOURLES la somme de 1 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VOURLES, à M. Guy A et à l'association de sauvegarde du sud ouest lyonnais.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01401
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly01401 ?
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