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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY01205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY01205


Vu le recours enregistré le 14 mai 2012 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002196 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 mars 2012 en ce qu'il a annulé, d'une part, sa décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. Yohann A à la suite d'une infraction verbalisée le 17 septembre 2010, d'autre part, la décision 48 SI du 15 octobre 2010 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et lui en

joignant de le restituer à l'administration ;

2°) de rejeter l...

Vu le recours enregistré le 14 mai 2012 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002196 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 mars 2012 en ce qu'il a annulé, d'une part, sa décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. Yohann A à la suite d'une infraction verbalisée le 17 septembre 2010, d'autre part, la décision 48 SI du 15 octobre 2010 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer à l'administration ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que M. A ne peut utilement soutenir ne pas avoir été mis en possession des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route au seul motif que l'administration ne produit pas les pièces relatives à la constatation des infractions ; que la charge de la preuve d'une information préalable du titulaire de permis de conduire doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce ; que le modèle normalisé de procès-verbal comporte les informations exigées sur le volet remis au contrevenant ; que, compte tenu des garanties entourant la procédure aboutissant au paiement de l'amende forfaitaire, l'intéressé a nécessairement eu connaissance préalablement des conséquences de la reconnaissance des infractions sur son capital de points ; que la mention du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé d'information intégral permet de rapporter la preuve incombant à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la 4ème chambre dispensant d'instruction la présente affaire en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que celui-ci a payé immédiatement l'amende forfaitaire sanctionnant l'infraction du 17 septembre 2010, verbalisée après interception du véhicule ; qu'ainsi l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement, ne l'établit pas par la seule mention au système national des permis de conduire, du paiement de l'amende forfaitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé le retrait de deux points consécutif à cette infraction ainsi que la décision 48 SI du 15 octobre 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Yohann A.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 12LY01205

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY01205
Numéro NOR : CETATEXT000026207074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly01205 ?
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