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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00386


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) BABOU, dont le siège est 8 rue du Bois Joli à Cournon d'Auvergne (63800), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société d'avocats Fidal ;

La SAS BABOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901045 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a ét

assujettie au titre des années 2007 et 2008 pour son établissement situé à Lons (64...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) BABOU, dont le siège est 8 rue du Bois Joli à Cournon d'Auvergne (63800), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société d'avocats Fidal ;

La SAS BABOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901045 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 pour son établissement situé à Lons (64140) à hauteur respectivement des sommes de 34 210 euros et 34 747 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société, se prévalant des décisions du 20 décembre 2011 par lesquelles le Conseil d'Etat a confirmé le bien fondé des arrêts de la Cour administrative d'appel de Lyon, fait valoir qu'elle ne peut être imposée dans des communes où elle ne dispose pas de locaux, le contrat de mandat la liant aux établissements concernés prévoyant que lesdits locaux et les équipements dont ils sont dotés sont à la seule disposition des exploitants de ces magasins et la jurisprudence privilégiant le critère de l'utilisation matérielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui informe la Cour que son administration a décidé d'accorder le dégrèvement demandé par la SAS BABOU et conclut au non-lieu à statuer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées à hauteur des sommes de 20 974 euros au titre de l'année 2007 et de 20 001 euros au titre de l'année 2008 ; qu'à due concurrence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la SAS BABOU ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les locaux, biens passibles de taxe foncière :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux article 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation matérielle de chaque magasin de la SAS BABOU est confiée par convention de mandat à une société mandataire exploitante juridiquement indépendante ; qu'aux termes du contrat de mandat conclu entre la SAS BABOU (Société) et ses mandataires (SARL) : " 1.1 Objet : Le fonds de commerce concerné par le présent contrat est la propriété de la Société... 4.1 - Etat des lieux : Au jour de la prise en charge du magasin par la SARL, ainsi qu'au terme du contrat pour quelque cause que ce soit, il sera établi un inventaire descriptif contradictoire des locaux, matériels et fonds de caisse... 4.2 - Utilisation et entretien : La SARL devra veiller, en tant que gardienne des biens appartenant à la Société, au maintien en bon état d'entretien des bâtiments, matériels, installations et aménagements qui lui sont confiés en faisant appel à cet effet aux services spécialisés de la Société. Elle sera tenue pour responsable des dégradations subies par les matériels et installations... 4.3 - La SARL exercera une surveillance constante et attentive... de manière à prévenir toutes détériorations des locaux et des matériels, tous risques de sinistres ou d'accidents... Les heures et jours d'ouverture du magasin seront fixés par la SARL... La SARL aura toute liberté de choix des prestataires de services appelés à intervenir dans les locaux d'exploitation du fonds, et notamment en matière de comptabilité, sécurité, nettoyage et aménagements des étalages... 4.3.1 - Chaque partie conservera les frais lui incombant. La SARL supportera l'ensemble des frais inhérents à l'exercice de son mandat et notamment les frais et charges suivants : - les impôts, taxe professionnelle et autres taxes résultant de l'exploitation du magasin... les frais de décoration et d'animation du magasin... l'entretien et le nettoyage (à l'intérieur et à l'extérieur) du magasin et du mobilier... 4.3.2 - La SARL assumera, sous sa seule et entière responsabilité, le respect des obligations légales en matière d'hygiène, de sécurité et de police ... dans le magasin... 4.5 - Responsabilité - Assurances : L'ensemble du magasin, objet de la présente convention, est placé sous la garde de la SARL qui supportera de ce fait les risques découlant de son exploitation, conformément au droit commun : vis-à-vis des tiers... La SARL est responsable de tout dommage causé aux personnes et aux biens dans l'exercice de son activité d'animation et de gestion. A cet effet, la SARL souscrira une assurance en responsabilité civile générale et d'exploitation... " ; qu'il résulte de ces stipulations que, nonobstant la circonstance que la SAS BABOU prenne en location les locaux dont s'agit pour les mettre, après aménagement, gratuitement à disposition des mandataires et qu'elle soit propriétaire des fonds de commerce mis également gratuitement à disposition de ces derniers, les locaux dont s'agit sont placés, aux termes du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, sous le contrôle des mandataires qui sont les seuls à les utiliser matériellement, qui assument l'ensemble des frais liés à leur utilisation et à leur entretien et supportent la responsabilité des dommages qu'ils pourraient provoquer vis-à-vis des tiers ; que, dès lors, la SAS BABOU est fondée à soutenir qu'elle ne peut être regardée comme disposant, sur la commune de LONS, des locaux à usage de magasins en litige au sens des dispositions précitées des articles 1467 et 1473 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les équipements et biens mobiliers :

Considérant, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu 'aux termes de l'article 1469 du même code : " la valeur locative est déterminée comme suit ... 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... 2° les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels... ; 3° pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient... " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts : " I. Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire " ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison de la valeur locative de biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction des activités exercées par eux au lieu d'exercice de ces activités et, d'autre part, que ce lieu est celui où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; qu'il suit de là qu'une entreprise qui n'a pas d'autre établissement que son siège social, dont l'ensemble du personnel est directement rattaché à ce siège social, et qui ne dispose d'aucune autre installation dans une autre commune, doit être regardée comme exerçant l'ensemble de ses activités exclusivement au lieu de son siège social ; que, par suite, les équipements et biens mobiliers à propos desquels elle pourrait être passible de la taxe foncière par application des articles 1467 ou 1469-3° bis du code général des impôts doivent, quel que soit le lieu où ces biens et équipements sont situés, être pris en compte pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle est redevable dans la commune du lieu de son siège social ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la SAS BABOU doit être regardée, au cours des années en litige, comme n'ayant pas disposé, au sens des dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts, de locaux sur la commune de Lons ; qu'elle est par suite fondée à faire valoir que l'administration ne pouvait, en tout état de cause, l'imposer à la taxe professionnelle dans cette commune à raison des équipements et biens mobiliers mis à disposition de ses mandataires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS BABOU est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions contestées restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la SAS BABOU à hauteur des dégrèvements susvisés.

Article 2 : La SAS BABOU est déchargée des impositions contestées restant en litige.

Article 3 : Le jugement n° 0901045 du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS BABOU une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BABOU et au ministre de l'économie et finances.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 12LY00386


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D' AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00386
Numéro NOR : CETATEXT000026207047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00386 ?
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