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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00295


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 février 2012, présentée pour M. Qamil A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106314, du 28 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 13 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les

décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 février 2012, présentée pour M. Qamil A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106314, du 28 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 13 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet n'a pas sollicité, au préalable, l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure et d'une insuffisante motivation sur ce point ; qu'il ne peut pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine en raison d'une insuffisance de structures médicales spécialisées et du coût exorbitant de la prise en charge médicale ; que par suite, cette même décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 313-22 du même code ; qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de vivre au Kosovo du fait du différend familial le concernant et de son insertion professionnelle en cours en France, cette même décision de refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant d'examiner la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire fixé à un mois, compte tenu de sa situation personnelle et en particulier de son état de santé, ou de justifier de la durée retenue pour ce délai, le préfet a méconnu les articles 7, 9 et 14 de la directive 2008/115/CE ; que, pour les mêmes motifs, le préfet a entaché cette mesure d'éloignement d'un défaut d'examen préalable de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 27 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Qamil A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Caron, avocat de M. Qamil A ;

Considérant que M. Qamil A, ressortissant du Kosovo, né le 17 octobre 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2009 ; que, suite au rejet de sa demande d'asile, le 26 avril 2010, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2011, il a sollicité, le 29 juillet suivant, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par les décisions en litige du 13 septembre 2011, le préfet de l'Ain a refusé de faire droit à cette demande, en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

Considérant, d'autre part, qu'en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le maintien sur le territoire français de l'intéressé ; qu'ainsi, lorsque le demandeur porte à la connaissance de l'autorité administrative des éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle, il appartient à cette autorité d'apprécier, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé lui-même éclairé par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, si ces éléments peuvent être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait porté à la connaissance du préfet de l'Ain, préalablement à la décision litigieuse du 13 septembre 2011, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, pour les mêmes motifs, M. A ne peut pas utilement invoquer un défaut de motivation sur ce point de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, laquelle, au demeurant, précise que " la situation de M. Qamil A ne présente aucun élément pouvant justifier de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles d'ouvrir un droit au séjour " ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical du 2 septembre 2011, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de douze mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que M. A, qui produit plusieurs pièces médicales indiquant qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, soutient qu'il ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé et verse, à l'appui de cette allégation, un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés mis à jour le 1er septembre 2010, évoquant le prix élevé des prestations médicales au Kosovo par rapport au revenu moyen et au taux de chômage de la population et indiquant que les capacités de ce pays en matière de soins des troubles psychiatriques sont insuffisantes par rapport aux besoins de la population ; que, toutefois, ce dernier document ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge médicale, notamment psychothérapeutique, et les informations produites par le préfet de l'Ain en première instance, émanant de l'Ambassade de France au Kosovo et du ministère de la santé de ce pays, confirment que le Kosovo dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre M. A ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier l'absence d'un traitement approprié pour soigner la pathologie de M. A au Kosovo ; qu'en conséquence, et alors que ce dernier ne fait pas état de circonstances humanitaires exceptionnelles, la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas méconnu ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, et alors au demeurant que le préfet de l'Ain n'a pas opposé à l'intéressé une absence de résidence habituelle sur le territoire français, M. A ne pouvait pas davantage prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Qamil A, ressortissant kosovar d'origine albanaise, est entré en France le 20 décembre 2009 ; qu'il fait valoir qu'il a entretenu, au Kosovo, une relation amoureuse avec une jeune fille qui s'est révélée être une petite cousine, circonstance qui l'a exclu de sa famille et pour laquelle il risque d'être victime d'actes de violence selon la loi coutumière du " kanun " en vigueur dans la société albanaise ; que, toutefois, M. A n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués et des risques qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, il ne démontre pas l'impossibilité, pour lui, de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, pays où il a vécu l'essentiel de son existence et où demeurent l'ensemble de ses attaches familiales ; qu'en outre, M. A se trouve isolé sur le territoire français, où il est entré récemment et où il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité kosovare,

s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 13 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 13 septembre 2011, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même directive : " 2. Les États membres peuvent reporter l'éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment : /a) l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers ; b) /des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 14-1 de cette même directive : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 : (...) b) les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés ; " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui prévoit, aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit code, que " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire en date du 13 septembre 2011, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne le 16 juin 2011 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état devant le préfet de l'Ain, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 13 septembre 2011, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Qamil A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012,

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N° 12LY00295


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CARON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00295
Numéro NOR : CETATEXT000026207039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00295 ?
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