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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00156


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 janvier 2012 et régularisée le 8 février 2012, présentée pour M. Mandesu A, domicilié chez M. B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102888, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 4 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait r

econduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 janvier 2012 et régularisée le 8 février 2012, présentée pour M. Mandesu A, domicilié chez M. B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102888, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 4 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entachée d'une erreur de fait sur la durée de sa présence continue en France, viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français violent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que si M. A prétend être entré en France en juillet 1991 et y séjourner continuellement depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que les éléments ponctuels qu'il produit à l'appui de ses allégations, dont certains sont de nature à créer un doute quant à leur authenticité en raison de leur formulation, ne sont suffisants pour établir ni sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, ni a fortiori le caractère habituel de son séjour sur le territoire français ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de soumettre sa demande de titre de séjour à l'avis préalable de la commission du titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, né le 31 mars 1958, qui serait entré en France en juillet 1991, selon ses déclarations, a saisi le préfet des Yvelines, le 18 septembre 2008, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été transmise au préfet de l'Isère suite à l'installation du requérant dans ce département ; que si M. A se prévaut de la durée de sa présence continue en France, supérieure à 10 ans à la date de la décision litigieuse et de son isolement dans son pays d'origine compte tenu du décès de l'ensemble des membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit, comme il a été précédemment dit, ni la durée de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, ni le caractère habituel de son séjour sur le territoire français ; qu'en outre, M. A n'établit ni même n'allègue avoir tissé en France des liens privés et familiaux anciens, stables et intenses alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où demeure toujours sa mère et où lui-même a passé la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article l. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est entachée ni d'erreur de fait quant à la durée de la présence de l'intéressé en France, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A un titre de séjour, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français, tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de sa destination ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mandesu A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012,

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N° 12LY00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00156
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00156 ?
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