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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY03065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY03065


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 décembre 2011 et régularisée le 2 janvier 2012, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 27 février 2012 présentés par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107352 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 décembre 2011, qui a annulé ses décisions du 2 décembre 2011 par lesquelles il a obligé Mme , épouse , à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destinat

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 décembre 2011 et régularisée le 2 janvier 2012, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 27 février 2012 présentés par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107352 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 décembre 2011, qui a annulé ses décisions du 2 décembre 2011 par lesquelles il a obligé Mme , épouse , à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a ordonné son placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme , épouse , devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de Mme ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme qui s'est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa n'a jamais engagé de démarches pour régulariser sa situation et s'est maintenue sur le territoire français en faisant usage d'une fausse carte de résident ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 février 2012 présenté pour Mme épouse domiciliée chez M. , ...;

Mme demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE L'ISERE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE L'ISERE a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'usage d'une fausse carte de résident qui n'est pas constitutive d'une atteinte à l'ordre public est sans incidence ; que le PREFET DE L'ISERE n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter la mesure d'éloignement à son encontre ;

Vu la décision du 10 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Caron, avocat de Mme ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que pour annuler la décision du PREFET DE L'ISERE faisant obligation à Mme , de nationalité thaïlandaise, de quitter le territoire français, le premier juge a retenu la violation par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'intégration professionnelle de l'intéressée laquelle travaille de manière continue depuis juillet 2009 et produit des bulletins de paie pour les périodes d'août 2002, de mai à novembre 2005 ainsi que plusieurs contrats de travail au titre des années 2005 et 2007 comme travailleur saisonnier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il n'est pas contesté que Mme est entrée en France le 18 avril 2002, il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en faisant usage d'une fausse carte de résident et n'a jamais entamé de démarches en vue de régulariser sa situation ; que Mme ne saurait se prévaloir de son insertion professionnelle qui n'a pu se faire que sur la foi de documents obtenus et utilisés frauduleusement ; qu'en France, hormis la présence de son époux dont la régularité du séjour n'est au demeurant pas établie, Mme est isolée ; qu'en revanche, il ressort de ses déclarations formulées lors de son audition du 2 décembre 2011 par les services de gendarmerie nationale, que Mme a conservé des attaches fortes en Thaïlande dès lors que ses deux enfants et ses parents y résident ; que, compte tenu des circonstances, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 2 décembre 2011 faisant obligation à Mme de quitter le territoire français pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions subséquentes ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme , tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de faits mentionnées par la décision litigieuse ainsi que des écritures produites devant le juge que le PREFET DE L'ISERE a entendu se fonder sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter à l'encontre de Mme une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, Mme n'était pas titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et s'était maintenue au-delà de la durée de validité de son visa ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

Considérant que la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de Mme qui vise les dispositions légales dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait qui justifient le fondement de la décision est suffisamment motivée nonobstant l'erreur de plume dans les visas résultant du visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions de la décision que le PREFET DE L'ISERE a procédé à un examen particulier de la situation de Mme avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que par arrêté n° 2011241-0005 du 29 août 2011 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en août 2011, le PREFET DE L'ISERE a donné délégation à M. Rampon, sous-préfet, directeur de cabinet, aux fins de signer à l'occasion des permanences départementales, les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour, ainsi que les décisions fixant le pays de destination et ordonnant le placement des étrangers en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...); / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

Considérant que la décision par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé d'accorder à Mme un délai de départ volontaire qui vise les dispositions précitées des paragraphes b), e) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et a, par ailleurs, fait usage d'une fausse carte de résident est suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que la décision lui refusant le délai de départ volontaire n'est pas entachée d'un vice d'incompétence ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est par ailleurs suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité thaïlandaise et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit, M. Rampon, sous préfet directeur de cabinet, avait reçu du PREFET DE L'ISERE délégation aux fins de signer à l'occasion des permanences départementales, notamment les décisions ordonnant le placement des étrangers en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui vise notamment les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le même jour, et indique que Mme n'a jamais engagé de démarches en vue de régulariser sa situation et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en faisant usage d'une fausse carte de résident, ainsi que l'absence de moyen de transport immédiat, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-1 de ce même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;

Considérant que Mme fait valoir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle présentait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'elle réside en France depuis neuf ans, qu'elle est hébergée chez M. Lep, son employeur, et ne s'est jamais soustraite à une précédente mesure l'éloignement ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme , qui s'est maintenue en France en faisant usage d'une fausse carte de résident, justifie d'un domicile stable, et qui, en tout état de cause, n'était pas connu de l'administration préfectorale dès lors qu'elle n'a jamais engagé de démarches en vue de régulariser sa situation ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas contesté que l'absence de moyen de transport ne permettait pas le départ immédiat de Mme , le PREFET DE L'ISERE a pu ordonner le placement de l'intéressée en rétention administrative sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 2 décembre 2011 faisant obligation à Mme de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme , en application des dispositions combinées de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107352 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme présentées devant le Tribunal administratif, tendant à l'annulation des décisions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, du 2 décembre 2011 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au PREFET DE L'ISERE.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012,

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N° 11LY03065


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CARON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY03065
Numéro NOR : CETATEXT000026198278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly03065 ?
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