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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01951


Vu, I°) sous le n° 11LY01951, la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903893 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la COMMUNE DE VILLEURBANNE à verser à Mme Yvette A la somme de 20 051,70 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A devant le tribunal administratif, tendant à sa co

ndamnation ;

3°) de mettre à la charge de Mme A ou de la COMMUNE DE VILLEURBANNE la ...

Vu, I°) sous le n° 11LY01951, la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903893 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la COMMUNE DE VILLEURBANNE à verser à Mme Yvette A la somme de 20 051,70 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A devant le tribunal administratif, tendant à sa condamnation ;

3°) de mettre à la charge de Mme A ou de la COMMUNE DE VILLEURBANNE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il incombe à la victime d'un dommage de travaux publics de déterminer la collectivité qui est, selon elle, responsable du dommage dont elle poursuit la réparation ; que le juge administratif n'a aucune vocation à se substituer aux requérants s'agissant de la détermination ou de la preuve de l'existence d'un lien de causalité ; que les premiers juges ont donc méconnu le principe selon lequel c'est à la personne qui met en cause une personne publique de démontrer le lien de causalité de nature à établir la responsabilité de cette personne publique ;

- que le jugement attaqué est également entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit en ce que le tribunal administratif n'a pas justifié de la condamnation solidaire qu'il a prononcée ; que lorsque le juge administratif retient la responsabilité conjointe et solidaire, il doit apporter la preuve que l'accident est imputable à des fautes distinctes commises par plusieurs personnes publiques ; qu'en l'espèce, le Tribunal a omis de trancher la question de la responsabilité des personnes publiques mises en cause au simple motif qu'elles se renvoyaient mutuellement la responsabilité de l'accident ;

- que les premiers juges auraient dû retenir la responsabilité de la COMMUNE DE VILLEURBANNE dès lors que celle-ci a fait aménager la rampe qui a provoqué le dommage ; que cette rampe était l'accessoire de toilettes publiques aménagées par la COMMUNE DE VILLEURBANNE ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait refuser de faire droit à la demande d'une mesure d'instruction et la condamner alors que l'ouvrage en cause lui était étranger ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour Mme Yvette A, qui conclut au rejet de la requête, à ce que la somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la COMMUNE DE VILLEURBANNE ont été condamnées à lui verser soit portée à 36 383,26 euros et à ce que soit mise à leur charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les pièces du dossier démontrent l'existence d'un lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime et l'ouvrage public ; qu'elle ignore si cet ouvrage était une rampe d'accès des handicapés aux toilettes publiques qui venaient d'être aménagées ou un ouvrage tendant à rattraper les malfaçons dans l'implantation de cet équipement ; qu'en tout état de cause il n'est pas contestable que cet ouvrage a contribué à créer une dénivellation importante sur la voie publique formant une saillie d'une hauteur d'environ 10 à 15 cm, sans aucune signalisation à l'attention des usagers ; que l'accident est survenu vers 10 heures 30, au moment du marché, alors qu'une foule importante se trouvait dans l'allée centrale, empêchant les piétons de voir les éventuels obstacles au niveau du sol ; que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, cet ouvrage et son absence de signalisation caractérisent un défaut d'entretien normal ; que la seule question qui demeure en litige s'agissant du principe de la responsabilité est celle relative au point de savoir si les deux collectivités publiques mises en cause sont solidairement responsables ; que, sur ce point, le Tribunal a justifié sa décision en retenant leur responsabilité solidaire, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux d'installation des sanitaires publics pour ce qui concerne la COMMUNE DE VILLEURBANNE, et en sa qualité de gestionnaire de la voirie, responsable de son entretien, en ce qui concerne la COMMUNE DE VILLEURBANNE ;

- qu'en ce qui concerne ses préjudices, s'agissant des dépenses de santé actuelles, il n'y a pas lieu de déduire le forfait journalier ainsi que les frais de blanchissage et de téléphone car s'il n'y avait pas eu d'accident, elle n'aurait pas eu à supporter ces dépenses ;

- que, s'agissant des frais divers, c'est à tort que le Tribunal a limité l'indemnisation des frais de taxi pour les déplacements à l'hôpital ou chez les divers praticiens à la somme de 19,70 euros qui correspond aux deux factures de taxi qu'elle avait conservées alors qu'elle a dû faire au moins une dizaine d'aller-retour en taxi et qu'il est donc justifié de lui allouer la somme de 200 euros à titre forfaitaire ;

- que, s'agissant des frais d'assistance à l'expertise, son préjudice doit être évalué à la somme de 450 euros ;

- que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 4 938 euros ;

- que l'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, et que l'indemnité doit être portée à 8 000 euros ;

- qu'au titre du déficit fonctionnel permanent, elle a droit à la somme de 13 000 euros ;

- que l'expert ayant fixé son préjudice esthétique à 2,5/7, l'indemnité qui doit lui être allouée doit être portée à 3 500 euros ;

- que le préjudice d'agrément n'est pas pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, les séquelles de son accident limitent son périmètre de marche et donc les activités de loisirs telles que la promenade ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2011 pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la COMMUNE DE VILLEURBANNE ont été condamnées à lui verser en remboursement de ses débours soit portée à 30 952,96 euros avec intérêts à compter du 14 août 2009 et capitalisation des intérêts échus ;

- à ce que soient mises à leur charge l'indemnité forfaitaire de 980 euros prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le défaut d'aménagement du trottoir et son absence de signalisation caractérisent un défaut d'entretien normal de la voirie ;

- que l'accident a nécessité des séjours à l'hôpital du 26 novembre au 8 décembre 2006 et du 6 au 9 février 2009 et en centre de rééducation du 8 décembre 2006 au 7 février 2007, ainsi que des frais de transport, des massages et des frais médicaux, représentant des débours pour une somme totale de 30 952,96 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour la COMMUNE DE VILLEURBANNE qui conclut à sa mise hors de cause ;

Elle soutient que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui a la charge de la voirie, est seule responsable ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;

Vu, II°) sous le n° 11LY02051, la requête enregistrée le 12 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE VILLEURBANNE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE VILLEURBANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903893 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à verser à Mme A la somme de 20 051,70 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A devant le tribunal administratif, tendant à sa condamnation ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que lorsque le dommage est imputable à un ouvrage public, la responsabilité incombe à la personne qui a la charge de son entretien ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de déterminer la collectivité publique qui était chargée de l'entretien de la rampe litigieuse et en considérant que devait prévaloir la qualité de maître de l'ouvrage de ladite rampe, le Tribunal a commis une erreur de droit ; que la rampe d'accès n'est qu'un accessoire de la voirie communautaire dont l'entretien est exclusivement assuré par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;

- que l'entretien de la voirie a été confié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON par arrêté préfectoral n° 58-58 du 20 décembre 2005 pris en application de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 11LY01951 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 11LY01951 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté par la COMMUNE DE VILLEURBANNE qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benabdessadok, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, de Me Gay, avocat de la COMMUNE DE VILLEURBANNE et de Me Tracoulat, avocat de Mme A ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la COMMUNE DE VILLEURBANNE sont dirigées contre le même jugement et sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le dimanche 26 novembre 2006, vers 10 heures 30, Mme A, qui empruntait à pied le trottoir de l'avenue Général Leclerc à Villeurbanne, où se déroulait le marché, a trébuché sur un rehaussement d'environ 10 centimètres qui avait été aménagé pour permettre l'accès des personnes à mobilité réduite à des sanitaires publics récemment édifiés et s'est fracturée l'extrémité supérieure du fémur gauche ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la COMMUNE DE VILLEURBANNE font appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a solidairement condamnées à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que par la voie d'un recours incident, Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demandent la majoration des sommes qui leur ont été allouées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme A a été causée par la présence sur le trottoir d'une marche d'une hauteur d'environ dix centimètres incorporée à la voie publique, permettant l'accès à des toilettes publiques implantées sur cette voie ; que les compétences des communes en matière de voirie ont été transférées à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en application des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la COMMUNE DE VILLEURBANNE ne peut encourir aucune responsabilité du fait de cet accident ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la marche sur laquelle Mme A a trébuché constitue un aménagement normal de la voirie ; qu'elle était visible, même en cas d'affluence ; que la configuration des lieux le jour de l'accident ne révèle aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont l'intéressée était usager ; que, dès lors, la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la COMMUNE DE VILLEURBANNE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnées à réparer les conséquences de l'accident susdécrit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés à la somme de 425 euros, doivent être mis à la charge de Mme A ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la COMMUNE DE VILLEURBANNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la COMMUNE DE VILLEURBANNE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le Tribunal administratif de Lyon, ainsi que leurs conclusions d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon sont mis à la charge de Mme A.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la COMMUNE DE VILLEURBANNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à la COMMUNE DE VILLEURBANNE, à Mme Yvette A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY01951,...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Absence de faute.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01951
Numéro NOR : CETATEXT000026206978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01951 ?
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