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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01942

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01942


Vu la requête enregistrée le 2 août 2011, présentée pour la SOCIETE PAYANT, dont le siège est 45 route de Savoie à Domène (38420) ;

La SOCIETE PAYANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000341 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune du Creusot à lui verser les sommes de 6 493 euros indument perçues en exécution d'un marché de fourniture et de 4 000 euros en réparation du préjudice qui en est résulté ;

2°) de condamner la commune du Creusot à lui verser les sommes de

6 493 euros et de 4 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Creusot une...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2011, présentée pour la SOCIETE PAYANT, dont le siège est 45 route de Savoie à Domène (38420) ;

La SOCIETE PAYANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000341 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune du Creusot à lui verser les sommes de 6 493 euros indument perçues en exécution d'un marché de fourniture et de 4 000 euros en réparation du préjudice qui en est résulté ;

2°) de condamner la commune du Creusot à lui verser les sommes de 6 493 euros et de 4 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Creusot une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE PAYANT soutient qu'en ce qu'elle représente la TVA grevant le prix de rachat HT auquel elle s'est contractuellement engagée à reprendre l'ancien matériel, la somme de 6 493 euros constitue un enrichissement sans cause dès lors que la commune n'est pas assujettie à la TVA ; qu'elle-même a formulé une offre de reprise HT que la commune a acceptée ; qu'en dissimulant son intention d'appliquer à ce prix un montant TTC, la commune a commis un dol viciant le consentement au contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour la commune du Creusot (71206) ;

La commune du Creusot conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE PAYANT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune du Creusot soutient que les stipulations du marché ne sont entachées d'aucune erreur matérielle et sont devenues définitives ; qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une modification par voie juridictionnelle ; qu'il résulte sans ambiguïté de l'offre de la requérante que l'offre de reprise de l'ancien matériel a été formée pour un prix de 33 488 euros TTC, sans référence à la TVA applicable ; que la réalité d'une manoeuvre dolosive n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me U'Ren-Gerente, représentant la SOCIETE PAYANT, et de Me Brey, représentant la commune du Creusot ;

Sur les conclusions de la requête :

En ce qui concerne la demande de restitution d'une partie du prix de reprise de l'ancienne pelleteuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 2°) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ;

Considérant que le 2° de l'article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales enferme dans un délai de deux mois la contestation du bien fondé de la créance que l'émetteur du titre exécutoire met en recouvrement, sans égard au motif de cette contestation ; qu'il suit de là qu'alors même qu'une partie de la créance mise en recouvrement d'office serait constitutive d'un enrichissement sans cause ou trouverait sa cause dans l'exécution d'un contrat entaché d'un vice du consentement, le débiteur dispose, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification du titre de recettes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recettes d'un montant de 33 488 euros émis le 20 juin 2008 et rendu exécutoire par le maire du Creusot pour la reprise de l'ancienne pelleteuse a été notifié le 3 juillet 2008, accompagné de la mention des voies et délais de recours, à la SOCIETE PAYANT qui disposait d'un délai expirant au 4 septembre 2008 pour contester le bien fondé de l'obligation de payer la somme correspondant à la TVA grevant le prix de rachat ; que le délai de recours contentieux de deux mois était expiré au 10 février 2010, date d'enregistrement de la demande de restitution de la somme de 6 493 euros représentant la taxe sur la revente du matériel par la commune du Creusot ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire de 4 000 euros :

Considérant que la demande susvisée n'est appuyée d'aucun commencement de démonstration permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE PAYANT doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Creusot ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PAYANT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Creusot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAYANT, à la commune du Creusot et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY01942

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01942
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Introduction de l'instance - Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COUTTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01942 ?
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